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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040614.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040614.10 No Rôle: S.04.0001.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-03 15:43 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge légitimement empêché d'assister à la prononciation d'un jugement au délibéré duquel il a participé ne peut, au moment de la prononciation, être remplacé que par un autre juge désigné par le président de la juridiction

(1)ou son remplaçant.
(1)Cass. 20 septembre 1977 (Bull. et Pas. 1978, I, 77); 13 mai 1981, RG 1692 (ibid. 1981, I, 1054); voir Cass. 22 janvier 1991, RG 4933, n° 267. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Composition du siège Prononciation du jugement Juge légitimement empêché Remplacement Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.319et779, Texte de la décision N° S.04.0001.F EURO PROTEC, société anonyme dont le siège social est établi à Wadelincourt, rue de Basècles, 56-58-60, inscrite au registre du commerce de Tournai sous le numéro 66.082, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre C. E., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2003 par la cour du travail de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 779, 780, spécialement 1°, 782 et 1042 du Code judiciaire ; - article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14, ,§ 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - principe général du droit relatif à l'impartialité du juge. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit les appels principal et incident non fondés, " Dit toutefois la demande formée à titre subsidiaire par (le défendeur) fondée ; Confirme partant le jugement déféré ; En application de l'article 1068 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge ; Condamne la (demanderesse) aux frais et dépens de l'appel liquidés par le conseil (du défendeur) à la somme de 255,83 euros représentant l'indemnité de procédure d'appel et lui délaisse les siens propres ". Griefs L'arrêt attaqué devait, à peine de nullité, être rendu par le nombre prescrit de conseillers, ceux-ci devant avoir assisté à toutes les audiences de la cause (article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire). Il résulte des procès-verbaux des audiences publiques, tenues en la cause (pièce jointe n° 1), que cette règle n'a pas été respectée. En effet, à l'audience publique du 27 mars 2003, les débats ont été repris ab initio et les parties ont été entendues par un siège composé de Monsieur H., conseiller présidant la chambre, de Messieurs V. et C., conseillers sociaux, et de Madame Z., greffier, et il a été signé par ces quatre personnes. A l'audience publique du 8 mai 2003, l'arrêt attaqué a été prononcé par un siège composé de Messieurs C., présidant la chambre, V. et C., conseillers sociaux, et de Madame Z., greffier, et il a été signé par ces quatre personnes. Il apparaît ainsi que l'arrêt a été prononcé notamment par Monsieur C. qui n'avait pas assisté à l'audience du 27 mars 2003 (violation de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire) et que Monsieur C. a signé cet arrêt en violation de l'article 782 du Code judiciaire puisqu'il ne pouvait pas participer au prononcé. Sans doute l'arrêt relève-t-il in fine, sous la signature de Monsieur C. et celle du greffier Z. : " Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 8 mai 2003, Monsieur A. C., conseiller à la cour du travail de Mons, s'est désigné pour remplacer Monsieur X. H., conseiller à la cour du travail de Mons, qui, ayant assisté et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt ". Cette auto-désignation de Monsieur C. est toutefois intervenue en violation de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire. Le juge, légitimement empêché d'assister à la prononciation d'un jugement au délibéré duquel il a participé, ne peut, en effet, être remplacé que par un autre juge désigné par le président de la juridiction. Or, il résulte de la liste de rang de la cour du travail de Mons, tenue en exécution de l'article 311 du Code judiciaire, que cette cour du travail était composée de Monsieur D., premier président, des présidents G. et R. et, dans l'ordre, de Messieurs et Mesdames les conseillers C., H., V. et B.. Monsieur C., n'ayant pas été désigné par le président de la juridiction, Monsieur le premier président D., pour remplacer Monsieur H., n'a dès lors pu participer légalement à la prononciation de l'arrêt attaqué (violation de l'article 779, alinéa 2, et, par voie de conséquence, de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire). Au reste, l'ordonnance du 8 mai 2003 par laquelle Monsieur C. s'est auto-désigné ne constate pas que Monsieur le premier président D. et, à son défaut, Messieurs les présidents G. et R. auraient été empêchés de procéder à la désignation requise par l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire (voy. articles 319 à 321 du Code judiciaire). Cette ordonnance ne constate pas davantage la circonstance qui aurait empêché Mesdames V. et B. de remplacer Monsieur H., à supposer même quod non que Monsieur C. ait eu qualité pour désigner le remplaçant de ce dernier, ce qui n'est nullement constaté. Or, la règle énoncée par l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire implique que le juge procédant à la désignation du remplaçant en principe le président de la juridiction ne se désigne pas lui-même mais désigne un autre juge. La solution est commandée par le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge et par les articles 6, ,§ 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 14, ,§ 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la prononciation de l'arrêt sous la présidence d'un magistrat qui s'est auto-désigné à cette fin étant de nature à susciter, dans l'esprit de la partie succombante, un doute légitime quant à l'aptitude de la juridiction, ainsi composée, à juger la cause de manière impartiale et ce, d'autant plus que, en l'espèce, Monsieur C. avait présidé le siège qui connut de la présente cause, à l'audience du 28 mars 2002, avant que les débats ne soient repris ab initio devant un siège régulièrement présidé par Monsieur H.. A supposer même, dès lors, que Monsieur C. ait pu quod non procéder à la désignation du remplaçant de Monsieur H encore n'eût-il pu s'auto-désigner à cette fin mais aurait-il dû désigner Madame Vannes ou Madame B., dont l'empêchement n'est pas constaté. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'auto-désignation de Monsieur C., pour remplacer Monsieur H., est à tous égards irrégulière et que l'arrêt attaqué, ayant été irrégulièrement prononcé et signé par Monsieur C., est dès lors nul (violation de toutes les dispositions visées au moyen, lesquelles touchent à l'ordre public). IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité ; Que, suivant le second alinéa de cette disposition, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation ; Que l'article 319 du même code dispose que le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin et que, lorsque le chef de corps omet de désigner un remplaçant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service ; Que, conformément à l'article 321, à la cour du travail, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience publique du 27 mars 2003 de la troisième chambre de la cour du travail de Mons que les débats ont été repris ab initio à cette audience devant un siège composé de M. H., conseiller présidant la chambre, et de MM. V. et C., conseillers sociaux ; Que l'arrêt constate qu'il est prononcé à l'audience publique du 8 mai 2003 de ladite chambre où siégeaient M. C., conseiller présidant la chambre, et MM. V. et C., conseillers sociaux ; Que l'arrêt énonce en outre, sous la signature de M. C., qu'en application de l'article 779 du Code judiciaire, " par ordonnance prise en date du 8 mai 2003, Monsieur A. C., conseiller à la cour du travail de Mons, s'est désigné pour remplacer Monsieur X. H., conseiller à la cour du travail de Mons, qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt " ; Qu'il ne ressort ni de l'ordonnance du 8 mai 2003 qui est jointe au dossier ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le premier président Deligne aurait été empêché de procéder à la désignation requise par l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire ; Que l'arrêt a, partant, été prononcé en violation des dispositions légales précitées ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040614.10 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050922.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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