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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040614.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2004 No ECLI: ECLI

Art.583

,al.1e Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Juridictions du travail Sanction administrative Portée Amende administrative applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales Bases légales:

Art.583

,al.1e Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Compétence Compétence d'attribution Juridictions du travail Sanction administrative Portée Amende administrative applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales Bases légales:

Art.583

,al.1e Texte de la décision N° S.03.0136.F B.E., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 18 décembre 2003 (pro Deo n° G.03.0148.F), représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 104, alinéa 6, et, pour autant que de besoin, 583 du Code judiciaire, tous deux modifiés par la loi du 30 juin 1971. Décisions et motifs critiqués L'arrêt énonce qu'il a été " ainsi jugé par - M. D. K., conseiller faisant fonction de président, - M. Ph. S., conseiller social au titre d'employeur, - M. A. S., conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la deuxième chambre de la cour du travail de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, par anticipation le seize septembre deux mille trois, par le même siège, sauf (article 779 du Code judiciaire) MM. Ph. S. et A. S., légitimement empêchés et remplacés par M. I. G., conseiller social au titre d'employeur, et M. E. Z., conseiller social au titre d'employé ". Griefs L'article 104, alinéa 6, du Code judiciaire, applicable à la cour du travail, dispose que les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées de deux conseillers à la cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant. L'article 583 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1971, dispose que le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. L'article 76 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que les kinésithérapeutes, les logopèdes et les praticiens de l'art infirmier sont tenus, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, de consigner dans un registre de prestations toutes les prestations qu'ils dispensent. L'article 168 de la même loi dispose que le Roi détermine, sur proposition ou après avis du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de ladite loi coordonnée ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. L'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixe les modalités de tenue du registre des prestations. Il détermine également les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi coordonnée et de ses arrêtés et règlements d'exécution. Le demandeur exerce la profession d'infirmier en qualité de travailleur indépendant. Cette qualité est confirmée par les conclusions d'appel du demandeur ; elle avait pareillement été constatée par le jugement dont appel dans les termes suivants : " (le demandeur) exerce une activité de prestataire de soins infirmiers indépendant depuis décembre 1993 (...). Son activité consiste essentiellement en des visites au domicile des patients (en majorité chroniques) auprès desquels il réalise à la fois des soins infirmiers techniques et des soins d'hygiène. Etabli depuis deux ans au moment des faits reprochés, (le demandeur) déclare avoir eu une activité intense ". Sa qualité de travailleur indépendant n'est pas contestée par l'arrêt qui, même s'il ne comporte pas le terme " indépendant ", relate, se référant en cela au jugement dont appel, que le demandeur " a débuté son activité en qualité d'infirmier en décembre 1993 ". L'arrêt constate en outre que le demandeur effectue ces prestations sous la forme de visites aux bénéficiaires, prestations dont il est tenu d'effectuer le relevé, et que sa comptabilité est tenue par un comptable. L'arrêt, statuant sur l'appel dirigé contre le jugement qui avait partiellement accueilli le recours formé par le demandeur contre la sanction administrative ayant fait l'objet de la décision notifiée par le défendeur le 20 décembre 1999, statue sur l'application au demandeur, travailleur indépendant, de sanctions administratives prévues à l'article 593 (lire : 583) du Code judiciaire, savoir une sanction administrative prévue par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Il en résulte que la chambre de la cour du travail qui a prononcé l'arrêt devait être composée de deux conseillers à la cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant. L'arrêt, prononcé par un conseiller à la cour du travail, un conseiller social au titre d'employeur et un conseiller social au titre d'ouvrier viole, donc, quant à la composition de la cour (du travail), l'article 104, alinéa 6, du Code judiciaire. Prononcé par une juridiction irrégulièrement composée, l'arrêt est nul. IV. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt constate qu'en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, une amende administrative a été infligée au demandeur, qui ne s'était pas conformé aux obligations qu'imposent aux praticiens de l'art infirmier l'article 76, alinéa 1er, de ladite loi coordonnée et les articles 1er à 4 dudit arrêté royal du 25 novembre 1996 ; Attendu que le moyen critique la composition de la chambre de la cour du travail qui a rendu l'arrêt statuant sur le recours du demandeur contre cette amende administrative en faisant valoir que la compétence du tribunal du travail pour connaître de ce recours gît dans l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ; Attendu qu'aux termes de cette disposition, le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ; Attendu que l'article 583, alinéa 1er, précité n'est applicable, que, d'une part, lorsque les sanctions administratives prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 sont infligées par le tribunal en application de ces dispositions légales, d'autre part, en cas d'application d'une amende administrative prévue par la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ; Que le moyen, qui suppose que l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire s'applique en cas d'infliction par une autorité administrative d'une amende administrative prévue par une autre loi que la loi précitée du 30 juin 1971, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent neuf euros douze centimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de cent six euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040614.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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