id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 No Rôle: P.04.0281.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 1087 - dernière vue 2026-07-05 02:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le huis clos que la cour d'assises peut prononcer ne faisant que restreindre les garanties que la publicité des débats assure à l'accusé, celui-ci est sans intérêt à sa plaindre de ce que le huis clos n'a pas été ordonné
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(1)Voir Cass., 29 octobre 1973 (Bull. et Pas., 1974, I, 234). Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Huis clos Intérêt public Intérêt de l'accusé Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.148 Fiche 2 Est irrecevable le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui fait grief à la cour d'assises d'avoir ordonné l'audition à huis clos d'un témoin sans que le ministère public qui le requérait ait précisé en quoi l'audition de ce témoin en audience publique eût été dangereuse pour l'ordre
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(1)Voir Cass., 31 mars 1999, RG P.99.0286.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6, n° 196. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Cour d'assises Procédure à l'audience Audition d'un témoin Huis clos Réquisitions du ministère public Recevabilité Fiche 3 Si la publicité de l'audience est la règle et le huis clos l'exception, ni l'article 148 de la Constitution, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 190 et 310 du Code d'instruction criminelle n'interdisent à la cour d'assises, qui a régulièrement ordonné le huis clos pour l'audition d'un témoin, de ne rétablir la publicité des débats qu'à l'issue des observations faites par les parties sur ce qu'il a déclaré. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Huis clos Huis clos limité à l'audition d'un témoin Publicité des débats Rétablissement Moment Fiche 4 Contrairement à la contumace, le défaut n'ôte pas à l'instruction d'audience son caractère oral, ne soustrait pas la cause au jugement du jury et n'entraîne pas l'annulation d'office de la condamnation en cas de représentation volontaire ou forcée du condamné, mais lui donne la faculté de faire opposition. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Ouverture des débats Accusé absent Jugement par défaut Fiche 5 Le caractère irréversible de l'ordonnance du président de la cour d'assises constatant le défaut d'un accusé ne concerne que les causes dans lesquelles, l'accusé défaillant étant le seul à être poursuivi, le jury n'a pu, en son absence, être constitué selon les formes prescrites par les articles 242 et suivants du Code judiciaire; tel n'est pas le cas lorsque plusieurs accusés ont comparu; le législateur n'a pu vouloir qu'en pareille circonstance, l'accusé défaillant ne puisse se présenter aux débats du seul fait que, contrairement aux autres accusés, il était absent le jour de l'ouverture des débats. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Ouverture des débats Accusé absent Président Ordonnance constatant le défaut Irréversibilité Fiches 6 - 7 La cour d'assises apprécie souverainement si, pour un des motifs prévus à l'article 148 de la Constitution ou à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de faire exception à la règle suivant laquelle la cause doit être instruite en audience publique
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(1)Voir Cass., 23 septembre 1986, RG 690, n° 43; SASSERATH Simon, Les Novelles, Procédure pénale, T. II, vol. I, La cour d'assises, p. 178 et 179. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Huis clos Conditions Appréciation souveraine en fait Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Cour d'assises Procédure à l'audience Huis clos Conditions Appréciation souveraine Fiche 8 Par déclarations écrites des témoins, l'article 341 du Code d'instruction criminelle entend les dépositions faites sous serment devant le juge d'instruction
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(1)Voir Cass., 12 novembre 1985, RG 9850, n° 160; SASSERATH Simon, Les Novelles, Procédure pénale, T. II, vol. I, La cour d'assises, p. 323. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Remise des pièces du procès aux jurés Déclarations écrites des témoins Fiches 9 - 10 En refusant comme étant de nature à retarder inutilement les débats, la projection du film d'une confrontation, la cour d'assises n'a pas méconnu les principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à l'oralité des débats, dès lors que ce refus s'appuyait sur la circonstance que les protagonistes de la confrontation, ayant comparu à l'audience, avaient pu ainsi être directement confrontés aux accusés
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(1)Voir Cass., 16 décembre 1992, RG 296, n° 798. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Arrêts interlocutoires Demande de projection du film d'une confrontation Refus Motivation DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Cour d'assises Arrêt interlocutoire Demande de projection du film d'une confrontation Refus Motivation Fiches 11 - 12 La contradiction donnant ouverture à cassation au titre de l'article 149 de la Constitution est celle qui existe soit entre les motifs, soit entre les motifs et le dispositif d'une même décision, et non la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts interlocutoires rendus successivement en la même cause
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(1)Voir Cass., 22 octobre 1986, RG 5114, n° 117. Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Motifs des jugements et arrêts Matière répressive Contradiction MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Matière répressive Contradiction Fiche 13 L'autorité de la chose jugée, quant à l'action publique, n'est pas régie par les articles 23 et suivants du Code judiciaire
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(1)Cass., 27 juin 1972 (Bull. et Pas., 1972, I, 1014). Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Action publique Fondement légal Fiche 14 En matière répressive, seules les décisions irrévocables du juge qui statuent au fond sur l'objet de l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée
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(1)Cass., 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7, n° 519; Rapport annuel de la Cour, 2002, p. 82; Rev. dr. pén., 2002, p. 337, avec note signée G.-F. Raneri. Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Fiche 15 En cour d'assises, les témoins régulièrement appelés par l'une ou l'autre partie doivent être entendus s'ils sont présents, si les parties n'ont pas renoncé à leur audition et s'ils ne portent en eux aucune cause d'exclusion
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(1)SASSERATH Simon, Les Novelles, Procédure pénale, T. II, vol. I, La cour d'assises, p. 224, n° 894. Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Témoins régulièrement appelés Obligation d'audition Fiche 16 La présence au dossier répressif d'un procès-verbal consignant des renseignements dont la source n'est pas identifiée n'oblige pas la juridiction de jugement, à peine de nullité ou d'irrecevabilité des poursuites, à faire identifier et entendre l'informateur selon la procédure prévue aux articles 189bis et 315bis du Code d'instruction criminelle; ces dispositions laissent, en effet, au juge du fond la faculté de désigner un juge d'instruction à cette fin si ce devoir apparaît utile à la manifestation de la vérité
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(1)Voir Cass., 4 avril 2001, RG P.01.0041.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9, n° 201; et 12 mars 2003, RG P.03.0313.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030312.8, n° ...., et Rev. dr. pén., 2003, p. 1072. Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Procès-verbal consignant des renseignements Source non identifiée Informateur anonyme Identification et audition Obligation Fiche 17 L'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu du seul fait que le juge du fond a estimé ne pas devoir ou ne pas pouvoir ordonner une audition contradictoire de l'informateur anonyme dont les révélations ont permis d'orienter utilement les recherches
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(1)Voir Cass., 27 avril 1999, RG P.97.0860.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990427.8, n° 260; 27 juin 2000, RG P.98.1147.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.8, n° 402; et 21 mai 2002, RG P.01.0332.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.8, n° 308. Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Informateur anonyme Audition contradictoire Appréciation du juge Refus Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Conv. D.H., article 6, ,§ 3 Violation Fiche 18 L'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu du seul fait que le juge du fond a estimé ne pas devoir ou ne pas pouvoir ordonner une audition contradictoire de l'informateur anonyme dont les révélations ont permis d'orienter utilement les recherches
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(1)Voir Cass., 27 avril 1999, RG P.97.0860.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990427.8, n° 260, 27 juin 2000, RG P.98.1147.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.8, n° 402; et 21 mai 2002, RG P.01.0332.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.8, n° 308. Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Informateur anonyme Audition contradictoire Appréciation du juge Refus Violation Fiche 19 Est imprécis et, partant, irrecevable le moyen qui invoque la méconnaissance "des principes fondateurs de tout Etat de droit"
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(1)Voir Cass., 28 mars 2001, RG P.00.1756.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010328.7, n° 176. Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis Fiche 20 Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif lorsqu'il est dirigé contre l'arrêt incidentel rendu, sur une action civile, par une cour d'assises dans le cours des débats
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(1)BELTJENS Gustave, Droit criminel belge, T. II, Bruxelles, 1903, p. 26, n° 13; voir Cass., 12 mars 1974 (Bull. et Pas., 1974, I, 715). Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Cour d'assises Action civile Arrêt incidentel Pourvoi Effet suspensif Texte de la décision N° P.04.0281.F I. F. G., partie civile, demandeur en cassation, contre T. C., N., M., accusé, défendeur en cassation, II. F. B., partie civile, demandeur en cassation, contre
- C. D.,
- C. L., G.,
- D. B.S.,
- D.S.S. M.,
- D.M. G., dit P.,
- S. C.-D., dit S.,
- T. R., F., G.,
- T.C., accusés, défendeurs en cassation, III. D. M. G., accusé, demandeur en cassation dont les pourvois font l'objet des déclarations reçues au greffe du tribunal de première instance de Liège sous les numéros 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 et 85 du répertoire, ayant pour conseils Maîtres Paul Rigot et Serge Mascart, avocats au barreau de Liège, IV. T. R., accusé, détenu, demandeur en cassation dont les pourvois font l'objet des déclarations reçues au greffe du tribunal de première instance de Liège sous les numéros 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 et 86 du répertoire, ayant pour conseils Maîtres Julien Pierre, Jean-Pierre Jacques et Luc Misson, avocats au barreau de Liège. I. Les décisions attaquées Les pourvois de G.F. et B. F. sont dirigés respectivement contre les arrêts rendus les 3 et 4 décembre 2003 par la cour d'assises de la province de Liège. Les pourvois de G. D. M. et de R. T. sont dirigés contre l'ordonnance du 17 octobre 2003 du président de la cour d'assises de la province de Liège et contre les arrêts rendus par cette juridiction les 20 et 27 octobre 2003, les 3, 6, 13 et 19 novembre 2003, le 18 décembre 2003 sous les numéros 259, 260, 261, 262, 263 et 264, et le 7 janvier
- II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, G. D.M. invoque vingt et un moyens et R. T. en présente treize. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois de G. F. et B. F. : Attendu qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que les pourvois des demandeurs aient été signifiés aux parties contre lesquelles ils sont dirigés ; Que les pourvois sont irrecevables ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux écrits de B.F. remis au greffe de la Cour les 27 et 28 mai 2004, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; B. Sur les pourvois dirigés par G. D.M. et R. T.contre l'ordonnance du 17 octobre 2003 et les arrêts des 27 octobre et 13 novembre 2003 : Attendu que l'ordonnance constate l'absence des accusés D.C., C.-D. S. et C. T. et dit qu'ils seront immédiatement jugés par défaut conformément aux articles 310 et suivants du Code d'instruction criminelle ; Que l'arrêt du 27 octobre 2003 dit n'y avoir lieu d'entendre, en dehors de la présence de G.D. M., les témoins cités à l'audience du même jour ; Que l'arrêt du 13 novembre 2003 rejette la demande du ministère public tendant à ce que l'audience ait lieu à huis clos ; Attendu que le huis clos ne faisant que restreindre les garanties que la publicité des débats assure à l'accusé, celui-ci est sans intérêt à se plaindre de ce que le huis clos n'a pas été ordonné ; Que pareillement, l'ordonnance du 17 octobre 2003 et l'arrêt du 27 octobre 2003 ne comportent aucune décision qui puisse infliger grief aux demandeurs ; Que les pourvois sont irrecevables ; C. Sur les pourvois dirigés par G. D. M. contre l'arrêt du 20 octobre 2003 et contre les arrêts qui, rendus le 18 décembre 2003, sont enliassés sous les numéros 259, 262 et 263 des pièces de la procédure : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; D. Sur les pourvois dirigés par R. T. contre les arrêts des 20 octobre, 3 novembre et 19 novembre 2003, et contre les arrêts qui, rendus le 18 décembre 2003, sont enliassés sous les numéros 259, 260, 261 et 264 des pièces de la procédure : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; E. Sur le pourvoi dirigé par G. D. M. contre l'arrêt du 3 novembre 2003 : Sur le treizième moyen : Quant à la première branche : Attendu que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, l'arrêt ordonne l'audition à huis clos du témoin L. L. ; Que le demandeur fait grief à la cour d'assises d'avoir statué de la sorte sans que le ministère public ait précisé en quoi l'audition de ce témoin en audience publique eût été dangereuse pour l'ordre ; Mais attendu qu'il ressort tant du procès-verbal de l'audience que de l'arrêt du 3 novembre 2003, que le demandeur n'a formulé aucune observation sur les réquisitions précitées ; Que, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 319 et 320 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi cette violation consiste, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, si la publicité de l'audience est la règle et le huis clos l'exception, ni l'article 148 de la Constitution, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 190 et 310 du Code d'instruction criminelle n'interdisent à la cour d'assises, qui a régulièrement ordonné le huis clos pour l'audition d'un témoin, de ne rétablir la publicité des débats qu'à l'issue des observations faites par les parties sur ce qu'il a déclaré ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; F. Sur les pourvois dirigés par G. D. M. et R.T. contre l'arrêt du 6 novembre 2003 : Sur l'ensemble des premier et troisième moyens invoqués par G. D. M. et sur les première et deuxième branches du premier moyen invoqué par R. T. : Attendu que l'arrêt constate la comparution d'un accusé qui ne s'était pas présenté à la date fixée pour l'ouverture des débats, rapporte l'ordonnance du 17 octobre 2003 du président de la cour ayant déclaré que cet accusé serait jugé par défaut, et dit que la procédure sera poursuivie contradictoirement à son égard ; Attendu qu'en tant qu'ils sont pris de la violation de l'article 270 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arrêt précité violerait cette disposition, les moyens invoqués par G. D.M. sont irrecevables ; Attendu que les moyens énoncent qu'en admettant la participation aux débats d'un accusé qui ne s'est pas présenté à l'ouverture de ceux-ci, l'arrêt viole les articles 247 et 251 du Code judiciaire et 315 du Code d'instruction criminelle relatifs, d'une part, au droit de chaque accusé de récuser des candidats jurés, et d'autre part, à la notification de la liste des jurés et à la présentation de celle des témoins ; Que, toutefois, les demandeurs n'allèguent pas avoir été eux-mêmes entravés dans l'exercice du droit de récusation et ne soutiennent pas que les formalités dont ils dénoncent l'inaccomplissement vis-à-vis d'un autre accusé, auraient également été omises en ce qui les concerne ; Qu'à cet égard, dénués d'intérêt, les moyens sont irrecevables ; Attendu que les demandeurs font encore valoir qu'en vertu des articles 381 à 385 du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance du président de la cour d'assises constatant le défaut d'un accusé est irréversible ; Attendu que la loi du 30 juin 2000 modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises, a substitué à la contumace une procédure par défaut du même type que celle prévue en matière correctionnelle et de police ; Que, contrairement à la contumace, le défaut n'ôte pas à l'instruction d'audience son caractère oral, ne soustrait pas la cause au jugement du jury et n'entraîne pas l'annulation d'office de la condamnation en cas de représentation volontaire ou forcée du condamné, mais lui donne la faculté de faire opposition ; Attendu que, partant, le caractère irréversible de la constatation faite par le président en application de l'article 381, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne concerne que les causes dans lesquelles, l'accusé défaillant étant le seul à être poursuivi, le jury n'a pu, en son absence, être constitué selon les formes prescrites par les articles 242 et suivants du Code judiciaire ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, plusieurs accusés ont comparu ; Que le législateur n'a pu vouloir qu'en pareille circonstance, l'accusé défaillant, pourtant soumis aux formes ordinaires du procès criminel et de l'opposition, et à qui l'article 385 du Code d'instruction criminelle laisse le choix de comparaître en personne ou par avocat, ne puisse se présenter aux débats du seul fait que, contrairement aux autres accusés, il était absent le jour de leur ouverture ; Qu'en tant qu'ils soutiennent que les articles 187, 310 et 381 à 385 du Code d'instruction criminelle interdiraient, en pareil cas, à la cour d'assises de rapporter une ordonnance prise en application de l'article 381, alinéa 1er, dudit code, les moyens manquent en droit ; Attendu qu'enfin, les demandeurs soutiennent que la décision de la cour d'assises a eu pour conséquence de les priver du droit d'interpeller, en présence de l'accusé C.T., les témoins entendus en son absence ; Que toutefois, l'arrêt ne leur dénie pas ce droit en énonçant qu'ils pourront, jusqu'à la clôture des débats, " demander que certains témoins déjà entendus le soient à nouveau " ; Que, les demandeurs ayant pu librement contredire tant les déclarations faites par C.T. au cours de l'instruction préparatoire et rapportées à l'audience par les personnes qui les avaient reçues, que les déclarations faites directement par le même accusé devant le jury, la cour d'assises a légalement décidé que la comparution tardive dudit accusé aux débats n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de défense des demandeurs ; Qu'à cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; G. Sur le pourvoi dirigé par G. D. M. contre l'arrêt du 19 novembre 2003 : Sur le surplus du treizième moyen : Quant à la première branche : Attendu que la cour d'assises apprécie souverainement si, pour un des motifs prévus à l'article 148 de la Constitution ou à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de faire exception à la règle suivant laquelle la cause doit être instruite en audience publique ; Attendu que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, l'arrêt ordonne l'audition à huis clos de deux témoins ; que l'arrêt considère que leurs dépositions sont indispensables à la manifestation de la vérité et que le risque existe que ces témoins, condamnés à l'étranger pour avoir participé à la commission des crimes examinés par la cour d'assises, ne puissent s'exprimer librement si l'audience était publique, ce qui nuirait à une bonne administration de la justice ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'assises a décidé que les circonstances invoquées par le ministère public à l'appui de sa demande d'ordonner le huis clos étaient de nature à justifier celui-ci sur le fondement de l'article 148 de la Constitution en tant qu'il permet de soustraire les débats à la publicité lorsque celle-ci est dangereuse pour l'ordre ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, comme la Cour l'a indiqué en examinant le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2003 soumis à la même critique, le grief invoqué par le demandeur en cette branche est partiellement irrecevable et manque en droit pour le surplus ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; H. Sur le pourvoi dirigé par G.D. M. contre l'arrêt qui, rendu le 18 décembre 2003, est enliassé sous le numéro 260 des pièces de la procédure : Sur le quinzième moyen : Quant aux trois branches réunies : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 317 et 318 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi cette violation consiste, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 477 dudit code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, et 952 du Code judiciaire, étranger à la procédure suivie devant les juridictions répressives, le moyen manque en droit ; Attendu qu'il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, que les accusés auront la liberté de contredire en audience publique les éléments d'une confrontation filmée, et d'autre part, que la projection du film de cette confrontation est devenue inutile en raison de la comparution de ses protagonistes à l'audience ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, par déclarations écrites des témoins, l'article 341 du Code d'instruction criminelle entend les dépositions faites sous serment devant le juge d'instruction ; Que l'arrêt du 18 décembre 2003 constate qu'il n'est " pas établi que les accusés tunisiens ont prêté le serment de témoin lorsqu'ils ont été entendus et confrontés à l'occasion de cette commission rogatoire " ; Que l'arrêt ne viole dès lors pas l'article 341 précité en disant que les cassettes contenant le film de la confrontation pourront être remises au jury ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'enfin, en refusant comme étant de nature à retarder inutilement les débats, la projection du film de la confrontation, la cour d'assises n'a pas méconnu les principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à l'oralité des débats ; que ce refus s'appuyait en effet, comme dit ci-dessus, sur la circonstance que les protagonistes de la confrontation, ayant comparu à l'audience, avaient pu ainsi être directement confrontés aux accusés ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; I. Sur le pourvoi dirigé par G.D.M. contre l'arrêt du 18 décembre 2003, enliassé sous le numéro 261 des pièces de la procédure, et sur le pourvoi de R. T. contre l'arrêt du même jour enliassé sous le numéro 262 : Sur l'ensemble du deuxième moyen invoqué par G. D. M. et sur la troisième branche du premier moyen invoqué par R. T. : Attendu que les moyens critiquent les arrêts précités du 18 décembre 2003 en tant qu'ils ont dit n'y avoir lieu de procéder à une nouvelle audition du témoin A. R. ; que, selon les demandeurs, ces décisions contredisent l'arrêt du 6 novembre 2003 et méconnaissent notamment l'autorité de chose jugée que les moyens lui prêtent ; Attendu qu'en tant qu'ils invoquent la violation des articles 270 et 381 et suivants du Code d'instruction criminelle, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, sans indiquer en quoi cette violation consiste, les moyens, imprécis, sont irrecevables ; Attendu que la contradiction donnant ouverture à cassation au titre de l'article 149 de la Constitution est celle qui existe soit entre les motifs, soit entre les motifs et le dispositif d'une même décision, et non la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts interlocutoires rendus successivement en la même cause ; Attendu que l'autorité de la chose jugée, quant à l'action publique, n'est pas régie par les articles 23 et suivants du Code judiciaire, dont la violation est dès lors invoquée en vain ; Qu'en matière répressive, seules les décisions irrévocables du juge qui statuent au fond sur l'objet de l'action publique sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt du 6 novembre 2003 déclarant que la procédure se poursuivra contradictoirement à l'égard de l'accusé C. T. ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt précité ne décidait pas que le témoin A. R. serait de nouveau entendu ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur l'ensemble du quatrième moyen invoqué par G. D.M. et sur le deuxième moyen invoqué par R. T. : Attendu que les témoins régulièrement appelés par l'une ou l'autre partie doivent, en cour d'assises, être entendus s'ils sont présents, si les parties n'ont pas renoncé à leur audition et s'ils ne portent en eux aucune cause d'exclusion ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'E. G., B. H., S. P., G. S., J. B., G. C., I.I., F. M., F. M., M. L., P. P., J.-M. H., F. D., M.-A.P., G. C., J.-P. G. et D. M. figurent sur la liste des témoins notifiée aux accusés à la requête du procureur général ; que ces témoins ont dès lors été régulièrement appelés aux débats ; Que, toutefois, l'arrêt n° 261 du 18 décembre 2003 constate que, nonobstant leur convocation, lesdits témoins n'ont pas comparu ; Qu'une telle absence permet à la cour d'assises soit de passer outre aux débats et au jugement soit de renvoyer l'affaire à un autre jour ; Que les juges du fond n'ont pas violé les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ni méconnu le principe général du droit relatif à l'oralité des débats en ordonnant de poursuivre la procédure au motif que l'audition des témoins absents n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu que S. N., J. M., L. L., G. V. D. S. et A. R. figurent également sur la liste des témoins et ont dès lors également été régulièrement appelés aux débats ; Mais attendu que les arrêts n° 261 et 262 constatent que ces personnes ont été entendues et que les demandeurs et leurs conseils ont pu leur poser toutes les questions qu'ils souhaitaient ; Que, partant, en énonçant qu'une nouvelle comparution de ces témoins " tendrait à prolonger inutilement les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ", les arrêts précités n'ont pas davantage violé les dispositions et principes généraux du droit invoqués par les moyens ; Attendu qu'enfin, l'audition de F. B., G. L., A. V. et F. R., qui n'apparaissent pas sur la liste des témoins, fut sollicitée par une lettre du demandeur G. D.M.au président de la cour d'assises ; Que ces personnes ne sont dès lors pas des témoins régulièrement appelés aux débats ; Qu'en refusant leur audition, la cour d'assises ne saurait avoir violé les dispositions et principes visés aux moyens ; Qu'à cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis ; Attendu que, pour le surplus, les demandeurs soutiennent qu'en omettant de donner lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par les témoins absents ou décédés, le président de la cour d'assises a négligé de faire usage de la faculté que lui donne l'article 354 du Code d'instruction criminelle et a ainsi violé ladite disposition ; Qu'en cette branche, les moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué et sont, partant, irrecevables ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; J. Sur le pourvoi dirigé par G. D.M. contre l'arrêt du 18 décembre 2003, enliassé sous le numéro 264 des pièces de la procédure, et sur le pourvoi de R.T. contre l'arrêt du même jour enliassé sous le numéro 263 : Sur l'ensemble du quatorzième moyen invoqué par G. D.M. et du neuvième moyen invoqué par R. T. : Attendu qu'en tant qu'ils procèdent de l'affirmation que la condamnation des demandeurs reposerait, de manière déterminante ou adventice, sur les déclarations d'un informateur anonyme, les moyens obligeraient la Cour à une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas en son pouvoir ; Attendu qu'en tant qu'ils critiquent la considération d'après laquelle la cour d'assises ignorait l'identité de la personne dont l'audition fut demandée de sorte qu'elle ne pouvait la prescrire, les moyens, dirigés contre un motif surabondant, sont dénués d'intérêt ; Qu'à cet égard, ils sont irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, la présence au dossier répressif d'un procès-verbal consignant des renseignements dont la source n'est pas identifiée n'oblige pas la juridiction de jugement, à peine de nullité ou d'irrecevabilité des poursuites, à faire identifier et entendre l'informateur selon la procédure prévue aux articles 189bis et 315bis du Code d'instruction criminelle ; que ces dispositions laissent, en effet, au juge du fond la faculté de désigner un juge d'instruction à cette fin si ce devoir apparaît utile à la manifestation de la vérité ; Que les arrêts considèrent, par une appréciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de censurer, que l'audition sollicitée retarderait inutilement les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ; Que les arrêts constatent également que les renseignements obtenus sous couvert de l'anonymat ne s'identifient pas aux éléments de preuve recueillis de manière régulière et autonome contre les accusés ; Qu'il ne résulte pas de la réponse donnée par la cour d'assises aux conclusions des demandeurs que les juges du fond leur auraient contesté le droit de réfuter les éléments produits aux débats ; Qu'à cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis ; Attendu que, pour le surplus, l'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu du seul fait que le juge du fond a estimé ne pas devoir ou ne pas pouvoir ordonner une audition contradictoire de l'informateur anonyme dont les révélations ont permis d'orienter utilement les recherches ; Qu'à cet égard, les moyens manquent en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; K. Sur les pourvois dirigés par G. D. M. et R. T. contre l'arrêt du 7 janvier 2004 : Sur le cinquième moyen invoqué par G. D. M. : Attendu que le demandeur énonce qu'avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, agissant en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 298 du Code d'instruction criminelle, avait " convoqué une série d'intervenants dont le dossier répressif établissait qu'ils avaient eu à traiter de la problématique du témoin anonyme " ; que le demandeur constate que la session s'est toutefois ouverte sans que ces personnes aient été entendues et en déduit que son procès ne fut pas équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les devoirs d'instruction décrits par le demandeur pouvaient également être ordonnés après l'ouverture des débats, fût-ce selon une procédure différente, par le président de la cour d'assises agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que, devant la cour d'assises, le demandeur ait sollicité du président qu'il prescrive les auditions dont le moyen dénonce l'absence ; Que, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ; Sur l'ensemble du sixième moyen invoqué par G. D. M. et sur le troisième moyen invoqué par R. T. : Attendu que les demandeurs soutiennent qu'à l'audience du 28 octobre 2003, le témoin W.D. B. a fait usage non seulement de notes personnelles mais également d'un exemplaire d'une pièce du dossier appartenant au président de la cour d'assises et annotée ou surlignée de sa main ; que les demandeurs en déduisent que la cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le principe de l'oralité des débats a été méconnu ; Mais attendu que le procès-verbal de l'audience du 28 octobre 2003 énonce que " pendant l'audition de ce témoin, sans opposition des parties, le président a remis au témoin les pages 5715, 5716 et 5717 du dossier afin de l'aider dans son audition et les a ensuite récupérées " ; Qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le témoin W. D. B. ait fait usage de notes ni qu'il se soit servi d'un document personnel du président, annoté par celui-ci ; Que les affirmations des demandeurs ne trouvent pas d'appui dans les pièces de la procédure ; Que les moyens manquent en fait ; Sur le septième moyen invoqué par G. D. M. et le quatrième moyen invoqué par R. T. : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt du 7 janvier 2004 de statuer sur l'action publique exercée à leur charge avant que la Cour ne se soit prononcée sur les pourvois dirigés contre les arrêts des 3 et 4 décembre 2003 par lesquels la cour d'assises avait déclaré irrecevables deux actions civiles introduites par intervention à son audience ; Attendu qu'en tant qu'il invoque la méconnaissance " des principes fondateurs de tout Etat de droit ", le septième moyen de G. D. M., imprécis, est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'ils invoquent la violation des articles 837 et 1068 à 1131 du Code judiciaire, qui ne concernent pas l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière répressive, les moyens manquent en droit ; Attendu que, pour le surplus, le pourvoi n'est pas suspensif lorsqu'il est dirigé contre l'arrêt incidentel rendu, sur une action civile, par une cour d'assises dans le cours des débats ; Qu'à cet égard également, les moyens manquent en droit ; Sur le huitième moyen invoqué par G. D. M. : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le demandeur énonce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de la Cour lorsque celle-ci fut appelée à statuer sur la requête déposée par un tiers le 8 décembre 2003 contre le président de la cour d'assises ; qu'il soutient également que l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2003 ordonnant que le président H.-P. G. s'abstiendra de connaître de la cause, ne lui a pas été signifié par l'huissier pourtant commis à cet effet ; qu'il en déduit une violation de l'article 838, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire et une méconnaissance de ses droits de défense ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de la disposition légale précitée, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2003, auquel le demandeur se réfère, que la requête du 8 décembre 2003 fut rejetée comme n'étant pas une requête en récusation au sens des articles 828 et suivants du Code judiciaire, dès lors qu'elle n'avait pas été déposée par une partie au procès ; Que le fait de ne pas avoir été appelé à cette procédure n'a pu compromettre ou limiter l'exercice des droits de défense du demandeur devant la cour d'assises ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le neuvième moyen invoqué par G. D. M. et le onzième moyen invoqué par R. T. : Attendu que les demandeurs dénoncent, d'une part, l'attitude d'un enquêteur qui aurait fait état de sa conviction quant à la culpabilité des accusés, et d'autre part, le rôle de la presse qui aurait interrogé de nombreux témoins, publié leurs déclarations et divulgué des informations directement issues du dossier de l'instruction ; que les demandeurs en déduisent une atteinte à la présomption d'innocence et au droit d'être jugé par un tribunal impartial dès lors que les jurés, n'étant pas des magistrats professionnels, ne bénéficiaient pas de l'expérience et de la formation permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès ; Attendu que, la présomption d'innocence concernant avant tout l'attitude du juge appelé à connaître d'une accusation en matière pénale, les propos d'un enquêteur et les reportages de la presse, fussent-ils erronés, malveillants ou d'origine délictueuse, ne sauraient à eux seuls entacher le jugement de la cause d'une violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour le surplus, chacun des jurés a prêté le serment, prévu par l'article 312 du Code d'instruction criminelle, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant sa conscience et son intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; Que tout manquement aux obligations découlant de ce serment peut être sanctionné sur-le-champ par l'exercice du droit de récusation ; Que, de l'inexpérience prêtée à des jurés, de la rapidité de leur délibération ou de l'absence de motivation de leur verdict, il ne saurait se déduire l'inaptitude du jury à statuer de manière impartiale dans une cause dont la presse s'est emparée ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le dixième moyen invoqué par G.D. M. : Attendu que le demandeur dénonce l'absence de motivation du verdict et critique l'article 350 du Code d'instruction criminelle aux termes duquel la déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours ; Que, dirigé contre la loi et non contre l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable ; Sur le onzième moyen invoqué par G.D.M. et le sixième moyen invoqué par R. T. : Attendu qu'en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 312, 336 à 339 et 342 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi cette violation consiste, les moyens sont irrecevables ; Attendu que l'article 353 dudit code n'interdit pas de suspendre l'examen de la cause entre la clôture des débats et la remise des questions au jury ; Qu'il n'apparaît pas du procès-verbal de l'audience qu'après que les questions leur eurent été remises, les jurés soient sortis de leur chambre avant d'avoir formé leur déclaration ; Que de la seule circonstance que les jurés ont bénéficié, avant d'entrer en délibération, d'un intervalle nécessaire à leur repos, il ne peut se déduire qu'en raison de l'activité déployée par la presse au cours de cette suspension d'audience, ils auraient perdu leur aptitude à statuer de manière impartiale, ou que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense aurait été méconnu ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le douzième moyen invoqué par G.D. M. : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le demandeur énonce qu'à la suite de la détention qu'il a subie du 20 au 28 octobre 2003, sa santé s'est dégradée en manière telle qu'il s'est trouvé momentanément hors d'état de communiquer avec ses conseils ; Attendu qu'en tant qu'il critique la mise à exécution de la prise de corps et qu'il dénonce l'indisposition qui en fut la conséquence, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et est, partant, irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, il ressort des pièces de la procédure que l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience du 17 octobre 2003 ont été signifiés à G.D.M. le 13 août 2003 ; que, mis en détention le 20 octobre 2003 et libéré huit jours plus tard, le demandeur, assisté de ses avocats, a comparu librement du 28 octobre 2003 au 7 janvier 2004 ; que ses conseils ont pris pour lui des conclusions déposées aux audiences des 6 novembre, 19 novembre, 12 décembre et 15 décembre 2003 ; qu'ils ont plaidé le 29 décembre 2003 et répliqué le 6 janvier 2004 ; qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait été privé du droit de communiquer avec ses conseils ou qu'il n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le seizième moyen invoqué par G.D. M. : Quant aux première et troisième branches : Attendu que l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dispose qu'en matière pénale, les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge ; Attendu que cette disposition s'applique notamment aux arrêts contradictoires rendus par la cour d'assises ; Attendu que l'arrêt de condamnation du 7 janvier 2004 et les arrêts interlocutoires des 19 novembre et 18 décembre 2003 ont été rendus contradictoirement ; qu'aucune des parties n'a proposé la nullité que le demandeur invoque pour la première fois devant la Cour et qu'il fonde sur l'audition, sous serment, de deux personnes ne pouvant, selon lui, le prêter ; que cette nullité n'a pas davantage été examinée d'office par la cour d'assises de sorte qu'à la supposer réelle, ladite nullité est couverte ; Que le moyen, en ces branches, ne peut entraîner la cassation et est, partant, irrecevable ; Quant à la deuxième branche : Attendu que le demandeur critique les mesures de police qui ont été prises aux fins d'assurer la sécurité de deux témoins ayant comparu à l'audience du 19 novembre 2003 ; Attendu qu'étranger à l'arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Sur le dix-septième moyen invoqué par G. D. M. et le cinquième moyen invoqué par R.T. : Attendu qu'en tant qu'ils dénoncent l'injonction du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Liège, en vertu de laquelle les conseils des demandeurs ont dû se dessaisir de la copie d'une pièce du dossier répressif, les moyens, étrangers à l'arrêt attaqué, sont irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les demandeurs aient, par voie de conclusions prises devant la cour d'assises, dénoncé ce dessaisissement comme constituant une entrave à leurs droits de défense, ou sollicité qu'une nouvelle copie leur soit attribuée ; Qu'à cet égard également, ne pouvant être invoqués pour la première fois devant la Cour, les moyens sont irrecevables ; Sur le dix-huitième moyen invoqué par G. D. M. et le septième moyen invoqué par R.T. : Attendu que si l'article 217 du Code judiciaire n'exige pas d'autre condition, pour être porté sur la liste des jurés, qu'être inscrit au registre des électeurs, jouir des droits civils et politiques, être âgé de trente ans accomplis et de moins de soixante ans et savoir lire et écrire, et s'il résulte des articles 342 à 345 et 347 à 351 du Code d'instruction criminelle que les jurés forment leur déclaration sur la culpabilité sans en délibérer avec la cour, il ne s'ensuit pas que la cour d'assises ne serait pas un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la présomption d'innocence de l'accusé n'y puisse être légalement renversée ; Que les moyens manquent en droit ; Sur le dix-neuvième moyen invoqué par G.D. M. et le douzième moyen invoqué par R. T. : Attendu que la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l'article 14 de ce pacte ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que, notamment, la cour d'assises ; Qu'en tant qu'ils critiquent cette réserve, les moyens, étrangers à l'arrêt attaqué, sont irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, ni l'article 6 ni l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent le droit à un double degré de juridiction ; Qu'à cet égard, les moyens manquent en droit ; Sur le vingtième moyen invoqué par G. D. M. et les huitième et dixième moyens invoqués par R. T. : Attendu qu'en tant qu'il énonce que le demandeur, par suite de son incarcération à la veille de l'ouverture des débats, n'a pu communiquer librement avec son conseil, le dixième moyen de R. T. est irrecevable dès lors qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que ce demandeur ait conclu devant la cour d'assises à la violation du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu que, pour le surplus, il incombe au jury d'apprécier si les preuves apportées devant lui suffisent à emporter sa conviction au sujet de la culpabilité, en exprimant sa décision à cet égard par ses seules réponses affirmatives ou négatives aux questions qui lui ont été posées, conformément aux articles 337, 338 et 339 du Code d'instruction criminelle ; Que les articles 6.1 et 6.3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'article 149 de la Constitution, même lu en combinaison avec les dispositions conventionnelles précitées, n'imposent au jury aucune obligation de motiver ses réponses ; Qu'à cet égard, les moyens manquent en droit ; Sur le vingt et unième moyen invoqué par G.D. M. et le treizième moyen invoqué par R. T. : Attendu qu'en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et 6.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans indiquer en quoi cette violation consiste, les moyens sont irrecevables à défaut de précision ; Attendu que, pour le surplus, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas d'existence indépendante en ce sens que cette disposition ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite convention et dans les protocoles additionnels ayant effet dans l'ordre juridique interne ; Que les textes précités n'imposent ni la motivation de la déclaration de culpabilité, ni le double degré de juridiction, ni la comparution devant des juridictions composées exclusivement de magistrats permanents ; Attendu qu'enfin, la souveraineté du jury populaire, au demeurant limitée par les articles 351, 352, 364 et 364bis du Code d'instruction criminelle, et qui a aussi pour effet de soustraire l'acquittement à tout recours, ne crée pas, entre les accusés et les prévenus une inégalité de traitement arbitraire au sens de l'article 14 précité ; Qu'à cet égard, les moyens manquent en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre-vingt-trois euros trente-sept centimes dont I) sur le pourvoi de G. F. : quatre euros quarante-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur, II) sur le pourvoi de B. F. : quatre euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur, III) sur les pourvois de G. D. M. : cinq cent sept euros vingt-deux centimes dus et IV) sur les pourvois de R.T. : cinq cent sept euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, premier président, Christian Storck, Jean de Codt, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Marc Lahousse, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070404.2 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.2 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.9 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111018.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111018.6 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161213.10 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171011.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.2 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.182 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.996 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990427.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010328.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030312.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131218.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div