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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.22 No Rôle: P.03.1723.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 235 - dernière vue 2026-07-03 15:41 Version(s): Traduction NL Fiche En vertu de l'article 59.13, du Code de la route, les dispositions de l'article 11 dudit code sont inapplicables non seulement aux véhicules prioritaires, mais aussi aux véhicules utilisés par les agents qualifiés dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 59 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 59 Article 59.13 Constatations de la police Limitation de vitesse Dépassement Véhicule non prioritaire Légalité Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.59.13 Texte de la décision N° P.03.1723.F F. F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le demandeur fait grief au jugement attaqué de déclarer établie une prévention d'excès de vitesse alors que la constatation des faits par les verbalisants est entachée d'une illégalité rendant les poursuites irrecevables ; Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par le tribunal d'appel ou exige, pour son examen, une vérification de ceux-ci, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'il l'est également dans la mesure où il invoque la violation des articles 12 et 14 de la Constitution sans préciser en quoi le jugement aurait violé ces dispositions, ainsi que celle de l'article 62 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, qui concerne la force probante des procès-verbaux, et non leur légalité qui, seule, est mise en cause ; Attendu que le demandeur soutient que seul un véhicule prioritaire au sens de l'article 37 du code de la route est autorisé à dépasser les limitations de vitesse prévues à l'article 11 de ce code ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 59.13 dudit code, les dispositions de l'article 11 sont inapplicables non seulement aux véhicules prioritaires, mais aussi aux véhicules utilisés par les agents qualifiés dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission ; Que dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le jugement attaqué énonce que " les verbalisants ont suivi et ensuite intercepté le véhicule (du demandeur) circulant à une vitesse de 176 km/h ; que l'interception d'un véhicule dont la vitesse constitue un danger pour les autres usagers constitue bien une mission urgente au sens de l'article 59.13 (du code de la route) ; que (le demandeur) estime qu'il appartenait aux verbalisants de faire cesser l'infraction plus rapidement et que s'ils ont laissé perdurer celle-ci pendant plus de trois minutes, c'était dans l'espoir de constater une infraction ; que, justement, il convenait que les verbalisants constatent l'infraction avant d'intercepter (le demandeur) puisque seule cette constatation pouvait justifier l'interception " ; qu'il considère également " que le seul fait de suivre un véhicule ne constitue pas une incitation ou une provocation de celui-ci à rouler plus rapidement " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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