id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.23 No Rôle: P.04.0623.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 661 - dernière vue 2026-07-04 21:50 Version(s): Traduction NL Fiche En matière répressive, si aucune disposition légale n'interdit à l'inculpé de déposer des conclusions jusqu'à la clôture des débats, ni ne l'oblige, avant de les déposer, de les communiquer au ministère public et à la partie civile, sous réserve du droit de ceux-ci d'en demander la communication, le juge peut toutefois, en respectant les droits de la défense du prévenu, refuser le dépôt de conclusions qui ne se feraient que dans un but dilatoire
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(1)Cass., 6 octobre 1993, RG 352, n° 396. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Conclusions tardives But dilatoire Conclusions écartées des débats Texte de la décision N° P.04.0623.F L. R., J., J., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maîtres Gaëtan Goisse et David Poelaert, avocats au barreau de Namur. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à l'existence de charges suffisantes : Attendu que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue ni sur une contestation de compétence ni en application des articles 135 et 235bis du même code ; Que le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire non fondé son appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil en ce que celle-ci avait écarté ses conclusions en raison de leur dépôt tardif ; Attendu que, n'étant pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'en serait autrement que si l'inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du juge du fond risquait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en matière répressive, aucune disposition légale n'interdit à l'inculpé de déposer des conclusions jusqu'à la clôture des débats, ni ne l'oblige, avant de les déposer, de les communiquer au ministère public et à la partie civile, sous réserve du droit de ceux-ci d'en demander la communication ; Attendu que, toutefois, le juge peut, en respectant les droits de la défense du prévenu, refuser le dépôt de conclusions qui ne se ferait que dans un but dilatoire ; Attendu que l'arrêt énonce que " (le demandeur) a visiblement eu recours à des manoeuvres dilatoires et tenté de faire prendre en considération par la chambre du conseil des conclusions qui n'avaient pas donné lieu à une contradiction préalable et loyale, de sorte qu'en les écartant des débats, ladite chambre du conseil a pris la seule décision susceptible de réprimer de manière adéquate et proportionnée l'abus commis au préjudice de la partie civile " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.23 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171114.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110608.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151223.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div