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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.24 No Rôle: P.04.0671.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 596 - dernière vue 2026-07-05 02:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ni l'article 149 de la Constitution, ni l'article 195 du Code d'instruction criminelle n'imposent au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à la procédure

(1).
(1)Voir Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0256.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.2, n° 296. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mention des dispositions légales appliquées Dispositions légales relatives à la procédure Fiche 2 Il n'existe pas de principe général du droit au silence distinct du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit de la défense Droit au silence Fiches 3 - 5 Ne violent pas les droits de la défense, les juges d'appel qui, pour fixer le taux de la peine infligée au prévenu condamné du chef de viol, se réfèrent à des données propres à la personnalité de ce dernier en relevant son absence totale de remise en question
(1).
(1)Voir Cass., 5 avril 2000, RG P.00.0250.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000405.9, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Degré Droits de la défense Droit au silence Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Peine Degré Motivation Droit au silence Violation Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Motivation Degré Droits de la défense Droit au silence Violation Texte de la décision N° P.04.0671.F P. D., A., H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. P. J.,
  3. W. Y., parties civiles, défenderesses en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, ni l'article 149 de la Constitution ni l'article 195 du Code d'instruction criminelle n'imposent au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à la procédure ; Que le moyen manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'existe pas de principe général du droit au silence distinct du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, en considérant, pour motiver la peine qu'ils ont infligée au demandeur, " qu'il y a lieu, enfin, de constater l'absence totale de remise en question dans le chef du prévenu, ce qui ne manque pas d'être inquiétant ", les juges d'appel n'ont pas fixé le taux de la peine en ayant égard à une défense adoptée pour combattre une accusation, mais en se référant à une donnée propre à la personnalité de celui qu'ils avaient à juger ; Que reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée ; que, partant, le pourvoi dirigé contre l'arrestation immédiate devient sans objet ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-deux euros nonante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.24 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000405.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140305.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241105.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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