id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.25 No Rôle: P.04.0595.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-03 15:40 Version(s): Traduction NL Fiche Un viol peut constituer également un attentat à la pudeur
(1)Voir Cass., 8 décembre 1981 (Bull. et Pas., 1982, I, 476). Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Mots libres: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Attentat à la pudeur Notion Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.372,373et Texte de la décision N° P.04.0595.F I. B. K. B. D., E., T. W. W. M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Chomé, avocat au barreau de Bruxelles, contre G.F., partie civile, défendeur en cassation, II. M. B. A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Isabelle Wirtz et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation D. B. K. B. invoque trois moyens et A. M. B. en présente deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de D. B. K. B. :
- En tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique, à savoir : a. celle qui l'acquitte : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; b. celle qui le condamne du chef des préventions A et B de la cause II du dossier 169.M.2003 : Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en tant qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu qu'en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire ; qu'il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et d'en accorder à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes, et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire ; Attendu que, pour le surplus, en réponse aux conclusions du demandeur contestant sa participation aux faits de viol et d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces, l'arrêt oppose de manière circonstanciée, aux pages 34 à 36, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, en indiquant les raisons pour lesquelles les juges d'appel ont retenu le témoignage de la victime, de deux coprévenus et des jeunes femmes présentes dans l'appartement au moment des faits ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en tant qu'il soutient qu'un viol ne constitue pas également un attentat à la pudeur, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, en réponse aux conclusions du demandeur contestant la prévention d'attentat à la pudeur, l'arrêt énonce " qu'en l'espèce, l'acte de pénétration a porté une atteinte grave à la pudeur de la victime, constituant de la sorte un concours idéal d'infractions " ; Qu'ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur soutient que l'arrêt ne motive pas régulièrement la peine prononcée du chef de viol et d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces ; Attendu que le jugement dont appel avait acquitté le demandeur du chef de la prévention E et l'avait condamné du chef des préventions A, B, C, D complétée et F de la cause II du dossier 169.M.2003, constituant un délit collectif par unité d'intention, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie d'un sursis de cinq ans en ce qui concerne la moitié de cette peine ; Attendu que l'arrêt énonce " que la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge est légale et proportionnée à la gravité des faits, soit en tant qu'elle ne sanctionne que les faits de viol collectif et d'attentat à la pudeur visés sous ces deux préventions " ; Que les juges d'appel n'ont pu, sans verser dans la contradiction, condamner le demandeur à une peine de six ans d'emprisonnement du chef de ces préventions ; Que le moyen est fondé ; Attendu que cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef desdites préventions A et B et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine ; Qu'il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré ces infractions établies, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; c. celle qui condamne le demandeur du chef des préventions C, D, E et F de la cause II du dossier 169.M.2003 et 2 du dossier 81.M.2003 : Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que l'arrêt condamne le demandeur à une peine unique d'emprisonnement de deux ans du chef d'extorsion (prévention C), coups ou blessures volontaires (prévention D), vol qualifié (prévention E), tentative de vol qualifié (prévention F) et destruction ou dégradation, à l'aide de violences ou de menaces, de propriétés mobilières d'autrui avec la circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande (dossier 81.M.2003, prévention 2) ; Que la peine prononcée étant légalement justifiée par les préventions visées aux articles 470, 528 et 529, alinéa 1er, du Code pénal, le moyen, qui concerne uniquement la prévention de vol qualifié, fût-il fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions C, D, E et F de la cause II du dossier 169.M.2003 ainsi que de la prévention 2 du dossier 81.M.2003, cette décision acquiert force de chose jugée ; Que le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile dirigée contre le demandeur : Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ; B. Sur le pourvoi d'A. M. B. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 375, alinéa 5, du Code pénal, le crime de viol commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de seize ans est puni de la réclusion de quinze à vingt ans ; qu'en vertu de l'article 25 du même code, après correctionnalisation, la peine du chef de cette infraction est un emprisonnement de dix ans au plus ; Que le moyen, qui, en cette branche, soutient que le maximum autorisé dans cette hypothèse est un emprisonnement de cinq ans, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur soutient que la peine de huit ans d'emprisonnement n'est pas motivée ; Attendu que l'arrêt justifie de manière circonstanciée la longueur de la peine en mettant notamment en évidence " l'atteinte intolérable portée par (le demandeur) à l'intégrité d'une jeune femme séquestrée, battue et violée par plusieurs auteurs ", " les séquelles psychologiques considérables que des faits de cette nature entraînent dans le chef de celles qui en sont les victimes ", " l'émoi important qu'ils suscitent au sein de la population ", et " les multiples antécédents judiciaires (du demandeur), tous marqués du sceau de la violence et de l'absence totale d'amendement de sa part " ; Que les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur soutient que l'arrêt ne motive pas la circonstance aggravante que les faits de viol et d'attentat à la pudeur visés respectivement sous les préventions A et B de la cause III du dossier 169.M.2003 ont été commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ; Attendu que, le moyen fût-il fondé, la peine prononcée ne dépasse pas le taux légal prévu pour l'infraction sans cette circonstance aggravante ; Que le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue, en cause de D. B. K. B., sur la peine relative aux préventions A et B de la cause II du dossier 169.M.2003 et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne A. M. B. aux frais de son pourvoi et D. B. K. B. à deux tiers des frais du sien ; Laisse le tiers des frais du pourvoi de D. B. K. B. à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-sept euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de D. B. K. B. : deux cent quarante-six euros nonante-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi d'A. M. B. : cent quarante euros soixante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div