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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.26 No Rôle: P.04.0583.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 15:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'accusé qui n'a pas renoncé expressément au délai de citation de deux mois et qui entend se prévaloir de celui-ci, doit invoquer son non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - DIVERS Mots libres: COUR D'ASSISES - DIVERS Accusé Citation à comparaître Renonciation au délai de deux mois Validité Fiche 2 Est irrecevable le moyen invoquant le non-respect du délai de deux mois prévu par l'article 295 du Code d'instruction criminelle qui est présente pour la première fois devant la Cour. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Cour d'assises Citation à comparaître Renonciation au délai de deux mois Non-respect Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour Recevabilité Texte de la décision N° P.04.0583.F I. K. N., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christine Calewaert, avocat au barreau de Bruxelles, et Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228, chez qui il est fait élection de domicile, II. K. N., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, contre B. S., partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Saels, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, rue de Saint-Job, 141, chez qui il est fait élection de domicile, III. K. N., mieux qualifié ci-dessus. accusé, détenu, demandeur en cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois sub I et III sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 mars 2004, sous le numéro 2048, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le pourvoi sub II est dirigé contre l'arrêt rendu le même jour, sous le numéro 2049, par la même juridiction. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi sub III, dirigé contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 2048, statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Attendu que par acte déposé le 11 juin 2004 au greffe de la Cour, le demandeur se désiste de son pourvoi ; B. Sur le pourvoi sub I, dirigé contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 2048, statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Attendu que le demandeur expose qu'il a été cité à comparaître pour l'audience du 15 mars 2004 devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, alors que l'ordre de citer, établi le 29 janvier 2004 par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, ne lui a été signifié que le 3 février 2004 ; Qu'il soutient que le délai de deux mois, prévu par l'article 295 du Code d'instruction criminelle et auquel il n'a pas expressément renoncé, n'ayant pas été respecté, l'arrêt du 19 mars 2004, qui le condamne à la réclusion à perpétuité, est entaché de nullité ; Mais attendu qu'en vertu dudit article 295, l'accusé, qui n'a pas renoncé expressément au délai de deux mois et qui entend se prévaloir de celui-ci, doit invoquer son non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense ; Qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué le non-respect de ce délai devant la cour d'assises ; Que, présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. Sur le pourvoi sub II, dirigé contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 2049, statue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé par le demandeur au greffe de la prison et dirigé contre l'arrêt numéro 2048 ; Rejette les deux autres pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinq euros nonante-trois centimes dont septante-cinq euros nonante-trois centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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