← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040618.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040618.4 No Rôle: C.03.0162.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 15:37 Version(s): Traduction NL Fiche Le délai d'un an dans lequel l'action judiciaire doit être formé par l'adjudicataire ne peut, s'agissant d'une action en paiement d'intérêts de retard, prendre cours au plus tôt que le jour du paiement du solde du marché, lorsque celui-ci a lieu après la réception provisoire complète des travaux

(1).
(1)Cass., 21 septembre 2001, RG C.99.0427.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010921.4, n°
  1. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Action judiciaire relative à un marché Action en paiement d'intérêts de retard Délai d'introduction Prise de cours Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - avantsamodific Texte de la décision N° C.03.0162.F VILLE DE FONTAINE-L'EVEQUE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY, société anonyme dont le siège social est établi à Binche (Epinois), route de Charleroi, 159, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 6 mars 1996 et 20 décembre 2001 par la cour d'appel de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens, dont le premier et le troisième sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 15, ,§ 4, et 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté ministériel du 8 octobre
  2. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 6 mars 1996, par confirmation du jugement entrepris, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 365.509 francs représentant les intérêts de retard pour les paiements hors délais de travaux d'entretien de voirie effectués en 1980 par la défenderesse en vertu d'une adjudication du 29 mai 1980 et la condamne aux intérêts judiciaires sur cette somme à partir du 3 septembre 1986, en rejetant l'exception de forclusion soulevée par la demanderesse. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : " l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 disposait en effet notamment qu' 'en tout état de cause, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion (...), être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux (...)' ; toutefois l'article 15, ,§ 4, dudit arrêté ministériel prévoyait en faveur de l'entrepreneur un intérêt pour retard dans les paiements, en subordonnant le paiement de cet intérêt à l'introduction par l'adjudicataire, au plus tard le nonantième jour de calendrier suivant le jour de paiement du solde du marché, d'une demande écrite valant déclaration de créance ; en l'espèce, il n'apparaît pas contesté que le paiement du solde des travaux, effectué le 8 mars 1982, est postérieur de plus d'un an à la réception provisoire des travaux réalisés en 1980 ; il est clair que, sauf à vouloir accorder aux pouvoirs publics la possibilité d'échapper à toute condamnation au paiement d'intérêts moratoires pour autant qu'ils parviennent à n'effectuer le paiement du solde des travaux qu'au moins un an après leur réception provisoire, ce qui serait contraire au texte de l'article 15 du cahier général des charges, les réclamations d'intérêts moratoires échappent à la forclusion de l'article 18 précité ; du reste (la demanderesse) ne le conteste pas mais prétend que l'article 15, ,§ 4, ne dérogerait à l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges que quant au point de départ du délai de forclusion qui prendrait cours dans ce cas non à la réception provisoire mais au paiement du solde du marché ; une telle solution ne ressort pas des textes applicables en la matière ; à supposer que l'article 15 n'emporte dérogation qu'au point de départ du délai de forclusion d'un an, il n'existerait pas plus de raison de faire courir ce délai à partir du paiement du solde du marché plutôt que notamment à partir de la demande de (...) paiement des intérêts moratoires ou de l'expiration du délai pour former pareille demande ; en l'absence de toute précision des textes à cet égard, il convient, dès lors qu'il est admis qu'il y a dérogation à la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, d'appliquer le délai ordinaire de 5 ans de l'article 2277 du Code civil ; la demande formée en l'espèce le 3 septembre 1986 n'est dès lors pas tardive ". Griefs L'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, dispose qu'en tout état de cause, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire de l'ensemble des travaux. En vertu de l'article 15, ,§ 4, de cet arrêté, le paiement d'un intérêt moratoire est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire, au plus tard le nonantième jour de calendrier suivant le jour du paiement du solde du marché, d'une demande écrite valant déclaration de créance. Il résulte du rapprochement de ces dispositions que le délai d'un an dans lequel l'action judiciaire doit être formée ne peut, s'agissant d'une action en paiement d'intérêts de retard, prendre cours au plus tôt que le jour du paiement du solde de marché, lorsque celui-ci a lieu après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux, l'article 15, ,§ 4, n'emportant de dérogation à l'article 18, ,§ 2, que dans cette seule mesure. L'arrêt, qui constate, d'une part, que la demande à laquelle il fait droit " tend à la condamnation de (la demanderesse) à payer à (la défenderesse) 365.509 francs, montant d'une facture n° 11.913 du 30 mars 1982, établie selon la demande de paiement du 23 mars 1982, et représentant les intérêts de retard réclamés pour les paiements hors délai des travaux d'entretien de voirie effectués en 1980 par (la défenderesse), en vertu d'une adjudication du 29 mai 1980 " et, d'autre part, " qu'en l'espèce, il n'apparaît pas contesté que le paiement du solde des travaux, effectué le 8 mars 1982, est postérieur de plus d'un an à la réception provisoire des travaux réalisés en 1980 ", ne décide pas légalement que la défenderesse n'était pas forclose de l'action introduite par procès-verbal de comparution volontaire du 3 septembre 1986 (violation des dispositions visées au moyen). Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 3, ,§,§ 1er, 2° et 3°, et 2, 3°, 49, ,§ 1er, alinéa 4, et ,§ 4, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1980 et 20 août 1981 ; - articles 15, ,§ 4, et 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services avant sa modification par l'arrêté ministériel du 8 octobre
  3. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 20 décembre 2001 décide que la demanderesse et la défenderesse étaient liées - pour les fournitures concernées par la facture n° 15.116 d'un montant de 189.829 francs - par un simple marché de gré à gré, que les conditions générales de la défenderesse étaient applicables à cette facture quant au taux conventionnel de l'intérêt et quant à la clause pénale, que la défenderesse n'était pas forclose de l'action relative à cette facture du 6 février 1984 introduite par ses conclusions du 7 octobre 1987 et il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse 1°) la somme de 189.829 francs, majorée des intérêts judiciaires à caractère moratoire au taux de 12 p.c. l'an, à dater du 1er avril 1984, et 2°) une clause pénale de 15 p.c., également majorée des intérêts judiciaires à dater du prononcé de l'arrêt, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs L'article 49, ,§ 4, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il était applicable au litige, précise que " sans préjudice des dispositions du chapitre Ier et de l'article 15 qui régissent tous les marchés, quel que soit leur mode de passation, les chapitres II à IV ou certaines de leurs dispositions peuvent être rendus applicables par l'administration à un marché déterminé ". Il s'en déduit que les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux marchés de gré à gré. Or, l'article 3, contenu dans le chapitre Ier, prévoit expressément que le cahier général des charges contient les clauses contractuelles générales des marchés, qu'il régit tous les marchés dont le montant estimé dépasse quatre cent mille francs (paragraphe 1er, 1°), que s'il n'est pas rendu applicable aux marchés dont le montant estimé est égal ou inférieur à quatre cent mille francs, les articles 10, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 30, 36, 39, 41 et 66, ,§ 11, sont néanmoins d'application pour ces marchés (paragraphe 1er, 2°) et qu'il n'est pas applicable aux marchés qui peuvent être passés sur simple facture conformément à l'article 49, ,§ 1er, soit ceux dont le montant n'excède pas cent mille francs (paragraphe 1er, 3°). Il s'en déduit que l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, relatif au délai dans lequel une citation à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit être introduite, est applicable aux marchés de gré à gré dont le montant dépasse cent mille francs. Après que l'arrêt du 6 mars 1996 eut constaté que la demande tendant à la condamnation d'une somme de 189.829 francs représentant la facture n° 15.116 du 6 février 1984, augmentée des intérêts à 16 p.c. et d'une indemnité forfaitaire de 20 p.c., avait été formée par conclusions déposées le 7 octobre 1987, l'arrêt du 20 décembre 2001 ne pouvait légalement décider que la circonstance que la facture n° 15.116 était relative à un marché de gré à gré entraînait que l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 n'était pas applicable et, partant, que la défenderesse n'était pas forclose de son action et qu'elle pouvait invoquer ses propres conditions de vente (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, dispose qu'en tout état de cause, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ; Qu'en vertu de l'article 15, ,§ 4, de cet arrêté, dans la même version, le paiement d'un intérêt moratoire est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire, au plus tard le nonantième jour de calendrier suivant le jour du paiement du solde du marché, d'une demande écrite valant déclaration de créance ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que le délai d'un an dans lequel l'action judiciaire doit être formée ne peut, s'agissant d'une action en paiement d'intérêts de retard, prendre cours au plus tôt que le jour du paiement du solde du marché lorsque celui-ci a lieu après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ; Que l'article 15, ,§ 4, n'emporte de dérogation à l'article 18, ,§ 2, que dans cette seule mesure ; Attendu que l'arrêt constate qu'il " n'apparaît pas contesté que le paiement du solde des travaux, effectué le 8 mars 1982, est postérieur de plus d'un an à la réception provisoire des travaux réalisés en 1980 " et décide que n'est pas tardive la demande de la défenderesse formée le 3 septembre 1986 et tendant au paiement de 365.509 francs, montant représentant les intérêts pour retard de paiement de la demanderesse ; Qu'il viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il ressort de l'article 49 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services que le chapitre Ier notamment régit tous les marchés, quel que soit leur mode de passation ; Que l'article 3, contenu dans ce chapitre Ier, prévoit que le cahier général des charges régit tous les marchés dont le montant estimé dépasse quatre cent mille francs, que, s'il n'est pas rendu applicable aux marchés dont le montant estimé est égal ou inférieur à quatre cent mille francs, son article 18 est néanmoins d'application à ces marchés, et qu'il n'est en tout cas pas applicable aux marchés qui peuvent être passés par simple facture acceptée conformément à l'article 49, ,§ 1er, soit ceux dont le montant n'excède pas cent mille francs ; Qu'il s'en déduit que l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 est applicable aux marchés de gré à gré dont le montant dépasse cent mille francs ; Attendu que l'arrêt du 20 décembre 2001 constate que la défenderesse était liée, " pour les fournitures concernées par la facture n° 15.116, par un simple marché de gré à gré " et condamne la demanderesse au paiement de la somme de 189.829 francs majorée des intérêts judiciaires ; Que ce montant étant supérieur à cent mille francs, l'arrêt ne décide pas légalement que l'article 18 du cahier général des charges n'était pas applicable au marché de gré à gré pour lequel la facture n° 15.116 a été établie et, partant, que la défenderesse n'était pas forclose de son action ; Que le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt du 6 mars 1996 en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 365.509 francs augmentée des intérêts judiciaires ; Casse l'arrêt du 20 décembre 2001, sauf en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 355 francs augmentée des intérêts judiciaires ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040618.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010921.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.