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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 No Rôle: P.04.0902.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 616 - dernière vue 2026-07-04 12:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive doivent vérifier la subsistance des indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique ; en l'absence de conclusions, la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive ne doit pas, en outre, indiquer les motifs pour lesquels elle refuse la mise en liberté sous conditions, même lorsque, statuant sur l'appel du ministère public, elle réforme l'ordonnance de la chambre du conseil sur ce point

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(1)Voir Cass., 13 mars 1991, RG 8947, n° 364 ; et 21 mars 2001, R.G. P.01.0367.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.9, n° 154. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Mise en liberté sous conditions Ministère public Appel Chambre des mises en accusation Maintien Motivation Fiche 2 Pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme, les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive peuvent réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent
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(1)Cass., 26 janvier 2000, RG P.00.0094.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000126.6, n° 70. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridictions d'instruction Motivation Motifs de décisions antérieures Automatisme Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.16,§1er, Fiche 3 Aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier les motifs du réquisitoire du ministère public, pour motiver le maintien en détention préventive
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(1)Cass., 20 octobre 1999, RG P.99.1431.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12, n° 553. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre des mises en accusation Motivation Réquisitoire du ministère public Appropriation des motifs Texte de la décision N° P.04.0902.F R. M., B., A., B., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alain et Cédric Vergauwen, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu des articles 16, 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive doivent vérifier la subsistance des indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique ; Attendu qu'en l'absence de conclusions, la chambre des mises en accusation, qui maintient la détention préventive, ne doit pas, en outre, indiquer les motifs pour lesquels elle refuse la mise en liberté sous conditions ; qu'elle n'a pas cette obligation, même lorsque, statuant sur l'appel du ministère public, elle réforme l'ordonnance de la chambre du conseil sur ce point ; Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme, les articles 16, 22 et 30 précités ne font pas obstacle à ce que les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive réitèrent les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent ; Que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier les motifs du réquisitoire du ministère public, pour motiver le maintien en détention préventive ; Attendu qu'en adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt précise les indices sérieux de culpabilité qu'il retient, et spécifie les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de la demanderesse qui rendent sa détention absolument nécessaire pour la sécurité publique ; Qu'ainsi, par une appréciation qui ne révèle aucun automatisme, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.9 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000126.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010321.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.11 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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