id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.25 No Rôle: P.03.1717.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 545 - dernière vue 2026-07-05 00:43 Version(s): Traduction NL Fiche Le ministère public peut interjeter appel du jugement qui, rendu sur l'opposition du prévenu, confirme la décision rendue par défaut, même s'il n'a pas interjeté appel de celle-ci ; en ce cas, toutefois, l'effet relatif de l'opposition formée par le prévenu empêche que les juges d'appel aggravent la situation de ce dernier
(1).
(1)Voir Cass., 29 novembre 1988, RG 2184, n° 183 ; 4 octobre 1989, RG 7500, n° 74 ; 10 mai 1994, RG P.94.0014.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940510.15, n° 230 ; 12 septembre 1995, RG P.94.0386.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950912.3, n° 376 ; et 3 juin 1997, RG P.97.0016.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970603.4, n° 256. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Effets Jugement par défaut Absence d'appel du ministère public Opposition du prévenu Jugement sur opposition Appel du ministère public et du prévenu Aggravation de la situation du prévenu Légalité Texte de la décision N° P.03.1717.F G. V., D., P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Garot, avocat au barreau de Verviers. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le ministère public peut interjeter appel du jugement qui, rendu sur l'opposition du prévenu, confirme la décision rendue par défaut, même s'il n'a pas interjeté appel de celle-ci ; qu'en ce cas, toutefois, l'effet relatif de l'opposition formée par le prévenu empêche que les juges d'appel aggravent la situation de ce dernier ; Attendu que, par jugement du 12 décembre 2002, le tribunal de police de Verviers a condamné le demandeur, par défaut, à un emprisonnement de huit jours avec sursis de trois ans, à une amende de 150 euros, portée à 750 euros, ou à un emprisonnement subsidiaire de dix jours et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pendant trois ans, du chef des infractions A, E et K réunies ; Que, le 24 juin 2003, sur opposition du demandeur, ce tribunal de police a prononcé les mêmes peines ; que le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Que les juges d'appel ont confirmé celle-ci sous l'émendation que le sursis assortissant l'emprisonnement de huit jours est supprimé ; Attendu que le jugement rendu par défaut le 12 décembre 2002 n'ayant pas été frappé d'appel par le ministère public, le tribunal correctionnel ne pouvait aggraver la situation du demandeur par rapport à cette décision ; Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 187, 188, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Attendu que cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef de ces préventions et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine ; Qu'il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré ces infractions établies, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine du chef des préventions A, E et K, et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.25 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940510.15 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950912.3 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970603.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div