id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.26 No Rôle: P.04.0812.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-05-18 Consultations: 458 - dernière vue 2026-07-04 05:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il est au pouvoir de la Cour de cassation de déterminer le caractère de ces faits
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(1)Voir Cass., 27 février 2002, RG P.01.1769.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7, n° 140. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Qualification légale de l'infraction Pouvoir de la Cour de cassation Fiche 2 Le fait d'avoir, à l'aide d'un fusil de chasse, tiré un coup de feu dans la fenêtre d'une maison d'habitation ne constitue pas le crime prévu par l'article 521, alinéa 1er, du Code pénal, qui punit de la réclusion quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui ; par cette disposition, la loi a voulu atteindre la ruine des édifices, la démolition totale ou partielle des constructions, l'acte grave portant, lorsqu'il est consommé, une atteinte définitive à la propriété, et non une simple dégradation, un bris de clôture ou un dommage facilement réparable
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(1)Voir Cass., 3 mars 1856 (Pas., 1856, I, 157) ; DE NAUW A., Introduction au droit pénal spécial, Bruxelles, 1987, p. 414 et 415 ; note de VANDEPLAS A. précédant Corr. Bruxelles, 24 novembre 1972, R.W., 1972-1973, p. 912, n° 8, et les références citées ; et BELTJENS G., Encyclopédie du droit criminel belge, Bruxelles, 1901, p. 694, n° 2, 9 et 10. Thésaurus Cassation: DESTRUCTION DE PROPRIETES MOBILIERES D'AUTRUI Mots libres: CLOTURE Edifices et constructions Destruction C.pén., article 521, al. 1er Art. 521, al. 1er, C. pén. Notion Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.521,al.1e Texte de la décision N° P.04.0812.F LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, demandeur en règlement de juges, en cause M. N., J., J., prévenu. I. Les décisions visées Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi ; - d'un jugement rendu le 29 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les motifs de la demande Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque le conflit de juridiction résultant d'un jugement d'incompétence matérielle après ordonnance de renvoi. IV. La décision de la Cour Attendu que, par ordonnance du 9 octobre 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi a renvoyé N. M. devant le tribunal correctionnel du même siège du chef de deux délits, celui d'avoir porté une arme de chasse sans motif légitime (prévention 1) et celui d'avoir, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, détruit en tout ou en partie ou mis hors d'usage à dessein de nuire un véhicule à moteur appartenant à autrui (prévention 2) ; Attendu que le tribunal correctionnel de Charleroi, par jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2004, s'est déclaré incompétent au motif que les faits de la prévention 1 constituent le crime prévu à l'article 521, alinéa 1er, du Code pénal et que la chambre du conseil n'a pas correctionnalisé cette infraction ; Attendu qu'aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 9 octobre 2003 et que le jugement du 29 mars 2004 est passé en force de chose jugée ; qu'il en résulte un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice ; Qu'il y a lieu à règlement de juges ; Attendu qu'il est impossible, sans donner aux mots une signification inusitée, d'admettre avec le tribunal correctionnel de Charleroi que les faits de la prévention 1 auraient le caractère du crime prévu par l'article 521, alinéa 1er, du Code pénal, qui punit de la réclusion quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui ; Attendu qu'en effet, la qualification donnée au fait et la sévérité de la peine indiquent assez que, par cette disposition, la loi a voulu atteindre la ruine des édifices, la démolition totale ou partielle des constructions, l'acte grave portant, lorsqu'il est consommé, une atteinte définitive à la propriété, et non une simple dégradation, un bris de clôture ou un dommage mineur ; Attendu que le jugement relève la présence d'un " impact de balle " dans une fenêtre du rez-de-chaussée et l'existence " d'éclats dans les murs intérieurs " de la maison atteinte par le coup de feu ; Que cette constatation ne justifie pas légalement la décision suivant laquelle cet immeuble a été détruit en tout ou en partie au sens de l'article 521, alinéa 1er, précité ; Et attendu que le tribunal correctionnel était compétent pour connaître de l'ensemble des faits reprochés au prévenu ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 29 mars 2004 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Charleroi, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.26 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div