id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI
Art.609
,2° Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - ARRETS DU CONSEIL D'ETAT Mots libres: POURVOI EN CASSATION - ARRETS DU CONSEIL D'ETAT Section d'administration Arrêt rejetant un déclinatoire de compétence Arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation Motivation Contrôle de la Cour Bases légales:
Art.609
,2° Fiche 3 L'arrêt du Conseil d'Etat doit contenir en soi les motifs par lesquels il statue sur le déclinatoire de compétence ou, tout au moins, adopter les motifs d'une autre décision rendue dans la même cause
(1).
(1)Voir Cass., 24 octobre 1889 (Bull. et Pas., 1889, I, 324) avec les concl. de M. l'avocat général Mélot; 8 octobre 2001, RG S.00.0008.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.13, n° 532, avec les concl. de M. le premier avocat général Leclercq. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: CONSEIL D'ETAT Section d'administration Arrêt rejetant un déclinatoire de compétence Motivation Exigences Bases légales:
Art.609
,2° Texte de la décision N° C.02.0361.F COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil, et des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Belliard, 9-13, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre D. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 106.968 rendu le 24 mai 2002 par le Conseil d'Etat, section d'administration. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen de cassation libellé comme suit : Dispositions légales violées - articles 2 et 6 du Code judiciaire ; - articles 13, 144, 145, 149, 158 et 159 de la Constitution ; - articles 7, 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973 ; - article 33 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ; - article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, avant sa modification par l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de la disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. 6 février 1997), et avant la modification résultant de l'article 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000, fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 18 août 2000) et applicable à partir du 1er septembre 2000 ; - pour autant que de besoin l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 6 février 1997) et l'article 13 ainsi modifié du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000, fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 18 août 2000) et applicable à partir du 1er septembre 2000 ; - articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et violation dudit article 160 ; - le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs résultant de la Constitution dans son ensemble et plus spécialement de ses articles 33 à
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt n° 106.968 du 24 mai 2002 rejette le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse par les considérations que : " (la demanderesse) soulève une exception d'irrecevabilité ; que selon elle, le recours serait dépourvu d'objet ; qu'elle réitère l'exception soulevée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n ° 65.658 précité. qu'une telle exception a été rejetée par ledit arrêt et par d'autres qui l'ont suivi ; que (la demanderesse) n'avance aucun argument de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa jurisprudence; que l'exception ne peut qu'être rejetée " . Griefs
- Première branche En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. En vertu des articles 7 et 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un recours en annulation d'un acte individuel consistant dans la constatation par une autorité administrative de l'existence d'une situation créant un droit subjectif du requérant, lorsque le moyen d'annulation invoqué est pris de la violation de la règle de droit qui établit les conditions de la reconnaissance d'une telle situation. Pour déterminer la compétence du Conseil d'Etat, il convient de rechercher si, dans la relation juridique concernée existant entre l'autorité administrative et l'administré, il existe une règle de droit attribuant directement à l'administré, le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé. Un tel pouvoir existe lorsque la compétence de l'autorité administrative est entièrement liée, ce qui suppose que les conditions à la réunion desquelles est subordonné l'exercice de la compétence soient définies de manière objective par la règle de droit de sorte que l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, avant sa modification par l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 6 février 1997), et ensuite par l'article 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000, fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 18 août 2000) : " le membre du personnel visé à l'article premier, définitif ou stagiaire, se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint une durée maximum des congés qui peut lui être accordée pour cette raison ". Si l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen, définit le nombre de jours de congé maximum auxquels le membre du personnel peut prétendre pour cause de maladie ou d'infirmité, l'article 15 du même arrêté précise que : " Par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par : - un accident de travail ; - un accident survenu sur le chemin du travail ; - une maladie professionnelle ". L'état de disponibilité intervient donc de plein droit lorsque les conditions prévues par l'article 9 précité sont remplies, sous réserve notamment de l'application des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen et ce indépendamment de toute intervention de l'administration qui ne peut que constater la réunion ou non des conditions, sans disposer d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de ce chef. L'administration dispose en cette matière d'une compétence complètement liée ayant une incidence directe sur les droits de la personne en cause. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en cette matière, et les droits résultant de l'application de ces dispositions sont des droits civils dont seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent connaître en cas de contestation. Dans ses mémoires déposés devant le Conseil d'Etat, et spécialement dans son dernier mémoire du 21 février 2002, la demanderesse a longuement développé les raisons justifiant l'incompétence du Conseil d'Etat notamment en raison de l'utilisation des termes de plein droit dans la disposition de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, excluant tout pouvoir d'appréciation dans le chef de l'administration. En rejetant le déclinatoire de compétence par les considérations reprises au moyen, le Conseil d'Etat s'est déclaré à tort compétent pour connaître de contestations concernant des droit civils et a, partant, violé les articles 13 et 144 de la Constitution, 7 et 14 des lois sur le Conseil d'Etat, ainsi que les autres dispositions visées au moyen.
- Deuxième branche En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, " les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ". En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Cette disposition s'impose au Conseil d'Etat tant en vertu du principe général du droit de la séparation des pouvoirs résultant de la Constitution dans son ensemble et plus spécialement de ses articles 33 à 41, qu'en application de l'article 2 du Code judiciaire reproduit ci-avant. Or, le Conseil d'Etat a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la demanderesse par le motif que : " (la demanderesse) soulève une exception d'irrecevabilité ; que selon elle, le recours serait dépourvu d'objet ; qu'elle réitère l'exception soulevée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 65.658 précité ; une telle exception a été rejetée par ledit arrêt et par d'autres qui l'ont suivi ; que (la demanderesse) n'avance aucun argument de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa jurisprudence ; que l'exception ne peut qu'être rejetée ". Ce faisant, l'arrêt du Conseil d'Etat attribue à sa jurisprudence le caractère d'une disposition générale et réglementaire, et viole les articles 149 de la Constitution, 33 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, 2 et 6 du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, qui ressort de la Constitution dans son ensemble, et plus spécialement de ses articles 33 à
- Troisième branche Pour rejeter l'exception d'incompétence, le Conseil d'Etat considère que " une telle exception a été rejetée par ledit arrêt et par d'autres qui l'ont suivi ; que (la demanderesse) n'avance aucun argument de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa jurisprudence ; que l'exception ne peut qu'être rejetée " . Cette motivation ne contient aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer le contrôle que lui confère la loi. Il est en effet impossible de vérifier sur la base de cette motivation si le Conseil d'Etat a rejeté le déclinatoire parce qu'il aurait considéré que les droits sur lesquels porte le différend des parties ne sont pas des droits civils, du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire, ou parce qu'il se serait reconnu le pouvoir d'annuler l'acte par lequel l'administration constate l'état d'indisponibilité pour cause de maladie visée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, visé au moyen, devenu l'article 12 du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 6 février 1997), devenu actuellement l'article 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000, fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (M.B. du 18 août 2000) et applicable à partir du 1er septembre 2000, alors qu'en vertu de cette disposition l'état de disponibilité pour cause de maladie intervient de plein droit sans qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit conféré à l'administration. Il n'est même pas possible de connaître les motifs contenus dans des arrêts antérieurs auxquels le Conseil d'Etat se serait référé puisque la liste de ces arrêts n'est pas indiquée. Mettant la Cour (de cassation) dans l'impossibilité d'exercer le contrôle que l'article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 lui confère en vertu des articles 144 et 158 de la Constitution, l'arrêt viole ces dispositions ainsi que l'article 28 de ladite loi, l'article 33 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et l'article 149 de la Constitution. Partant, il ne motive pas régulièrement sa décision. IV. La décision de la Cour Quant à la troisième branche : Attendu que, lorsqu'en vertu des articles 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et 609, 2°, du Code judiciaire, la Cour statue sur le pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel la section d'administration du Conseil d'Etat rejette un déclinatoire de compétence, la Cour contrôle les motifs par lesquels le Conseil a rejeté le déclinatoire de compétence ou a décidé de ne pas en connaître ; Que la motivation du Conseil d'Etat doit permettre à la Cour d'exercer le contrôle que l'article 33 précité lui confie ; Que l'arrêt du Conseil d'Etat doit contenir en soi les motifs par lesquels il statue sur le déclinatoire de compétence ou, tout au moins, adopter les motifs d'une autre décision rendue dans la même cause ; Attendu qu'après avoir constaté " que la (demanderesse) soulève une exception d'irrecevabilité ; que, selon elle, le recours serait dépourvu d'objet ; qu'elle réitère l'exception soulevée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 65.658 (du 26 mars 1997) ", l'arrêt attaqué énonce " qu'une telle exception a été rejetée par ledit arrêt et par d'autres qui l'ont suivi ; que la (demanderesse) n'avance aucun argument de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa jurisprudence ; que l'exception ne peut qu'être rejetée " ; Qu'en se référant aux motifs d'un arrêt étranger à la cause et d'autres arrêts que rien ne permet d'identifier, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle que l'article 33, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat lui confère ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil d'Etat et qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt cassé ; Condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant le Conseil d'Etat, section d'administration, autrement composé, afin qu'il statue sur le déclinatoire de compétence par un arrêt qui permette à la Cour d'exercer son contrôle. Les dépens taxés à la somme de cinq cent huit euros septante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-sept euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Claude Parmentier et Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Philippe Echement, Christian Storck, Jean de Codt, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040624.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140320.19 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.968 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.544 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.573 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.310 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050610.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div