id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.10 No Rôle: C.03.0406.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 15:30 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le dommage subi par la victime est dû aux fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime à la réparation intégrale de ce dommage
(1).
(1)Le ministère public concluait également au rejet, mais en raison de ce que, au départ, la disposition légale dont la demanderesse alléguait la violation était étrangère au grief invoqué. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour que le moyen qui invoque la violation d'une disposition légale dont le texte a été modifié par une loi ultérieure est censé, à défaut de précision, viser l'article tel que modifié (Cass. 14 mars 2001, n° 277, 9 juin 1997, n° 263, 9 janvier 1995, n° 16), il estimait qu'en l'espèce la demanderesse, en ne précisant pas que la disposition visée était celle dans la version applicable avant sa modification, fondait son moyen sur la disposition dans sa dernière version, qui, en raison d'un texte tout à fait différent, était étrangère au litige. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Dommage Réparation intégrale Partage de responsabilité Opposabilité Texte de la décision N° C.03.0406.F K.B.C. ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain, Waaistraat, 6, inscrite au registre du commerce de Louvain sous le numéro 121, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre L. C., défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 février 2003 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 12 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant sur l'action directe de la défenderesse, propriétaire du véhicule conduit par le sieur D., qu'il reconnaît responsable pour moitié de l'accident de la circulation du 7 mars 1998, contre la demanderesse, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, condamne cette dernière à l'indemniser de la totalité de son dommage, soit la somme de 3.166,54 euros augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le jour de l'accident, des intérêts judiciaires et des dépens des deux instances, aux motifs que " le partage de responsabilité ne lui (est) pas opposable ; (qu') en effet, elle ne conduisait pas le véhicule lors de l'accident et n'était pas civilement responsable pour le conducteur ". Griefs L'action directe reconnue à la personne lésée contre l'assureur par l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 visée au moyen n'a lieu, en règle, que dans les cas où l'assureur est tenu d'apporter sa garantie en vertu du contrat ou de la loi. Pour que l'assureur doive couvrir la responsabilité du conducteur d'un véhicule automoteur, il faut que soit établie l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. L'assureur de la responsabilité ne couvre que le dommage causé par la faute de son assuré. Le jugement attaqué constate qu' " il convient (...) de délaisser la moitié de la responsabilité " à M. D., qui conduisait le véhicule, propriété de la défenderesse. En décidant néanmoins que le partage de responsabilité n'était pas opposable à la défenderesse et en condamnant la demanderesse, assureur de la responsabilité de M. J., dont la faute n'a contribué à la réalisation du dommage qu'à concurrence de la moitié, à réparer intégralement le dommage subi par la défenderesse exerçant contre elle l'action directe, le jugement viole tant l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 que l'article 1134 du Code civil en imposant à l'assureur d'apporter une garantie au-delà de ce qui est prévu par la loi et par le contrat et, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil en retenant dans le chef de l'assureur de la responsabilité une obligation de couverture supérieure au dommage réparable en application de ces dispositions. IV. La décision de la Cour Attendu que lorsque le dommage subi par la victime est dû aux fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime à la réparation intégrale de ce dommage ; Attendu que le jugement attaqué constate qu'un accident de la circulation est survenu le 7 mars 1998 entre le véhicule assuré par la demanderesse et conduit par J.-C.J. et celui appartenant à la défenderesse et conduit par D. D. ; qu'il décide que chacun des conducteurs est pour moitié responsable de l'accident ; Attendu qu'en considérant qu'il convient de condamner la demanderesse, assureur de l'un des conducteurs responsables de l'accident, à indemniser la défenderesse de la totalité du dommage causé à son véhicule, aux motifs que celle-ci ne conduisait pas son véhicule lors de l'accident et n'était pas civilement responsable du conducteur, et que le partage de la responsabilité ne lui est, dès lors, pas opposable, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent cinq euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div