id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.11 No Rôle: C.03.0606.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-04 21:32 Version(s): Traduction NL Fiche Ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 149 de la Constitution, la référence, par le juge, sans les reproduire, aux motifs d'un autre jugement, étranger à la cause
(1).
(1)Cass., 5 octobre 1998, RG S.98.0032.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981005.6, n° 429, 30 juin 1997, RG S.96.0172.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970630.12, n° 310 et 20 janvier 1994, RG C.93.0266.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.13, n° 39 et 5 décembre 1957, Bull. et Pas., 1958, I, 362. Comp. dans ces précédents l'emploi, en lieu et place de la précision (jugement) "étranger à la cause", les locutions (jugement rendu) "dans une autre cause"
(1957), "(jugement rendu) "dans une autre cause, où le demandeur n'était pas partie" (1997 et 1994), (arrêts rendus) "dans d'autres causes, où il n'est pas établi que le demandeur y était partie "
(1998). La formule de l'arrêt annoté paraît bien couvrir tous les cas de figure faisant, en pratique, difficulté. Semble toutefois être excepté l'hypothèse où le jugement auquel se réfère la décision attaquée a été rendu dans une autre cause entre les mêmes parties et bénéficie entre celles-ci, sur une question litigieuse, de l'autorité de la chose jugée (en ce sens, J. et L. BORRE, La cassation en matière civile, éd. 2003, n° 77.65, p. 372). Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Motifs d'un autre jugement étranger à la cause Référence Texte de la décision N° C.03.0606.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- D. L. S.,
- K. M.-L.,
- GRAVAUBEL, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue de l'Ile Monsin, 80,
- MAGNEE ENROBES, société anonyme dont le siège social est établi à Cerexhe-Heuseux, rue du Fort, 131, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 février 2003 par le tribunal de police de Verviers, statuant en dernier ressort. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué 1° dit l'action du défendeur fondée uniquement contre la (demanderesse) et la (défenderesse) Gravaubel et condamne la demanderesse in solidum avec la (défenderesse) Gravaubel à payer au défendeur la somme de 648,47 euros, à majorer des intérêts compensatoires, au taux légal depuis le 29 décembre 1995 jusqu'à la date du jugement et ensuite, des intérêts moratoires au taux légal jusqu'à complet paiement, 2° dit pour droit que la demanderesse et la (défenderesse) Gravaubel devront supporter chacune la moitié de la condamnation en principal, intérêts et frais, et, en conséquence, dit la demande de la (défenderesse) Gravaubel contre la (demanderesse) fondée à concurrence de la moitié de la condamnation en faveur des deux premiers défendeurs, 3° dit non fondée l'action de la demanderesse contre la (défenderesse) Magnée Enrobés aux motifs suivants : " La (défenderesse) Marie-Louise Kockartz a assigné 1a défenderesse Gravaubel en réparation du dommage qu'elle a subi lorsque, le 29 décembre 1995, alors qu'elle se déplaçait sur l'autoroute A3 dans la direction d'Eupen, son véhicule a été endommagé par la projection de pierrailles provenant d'un revêtement qui avait été placé par la (défenderesse) Gravaubel. Le montant réclamé (628,47 euros) est justifié par les pièces déposées et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation. La (demanderesse), propriétaire et gardienne de la voirie, et la (défenderesse) Magnée Enrobés, entrepreneur principal des travaux, ont fait acte d'intervention volontaire à la cause. Enfin, le (défendeur), époux de la (défenderesse) Marie-Louise Kockartz, qui s'est révélé être le propriétaire de la voiture endommagée, a lui aussi fait acte d'intervention volontaire à la cause. Le tribunal a déjà eu à différentes reprises l'occasion de statuer sur cette affaire, de multiples automobilistes ayant eu leur voiture endommagée à l'occasion de ces travaux. Notamment, un jugement du 1er février 1999, qui partageait les responsabilités (moitié à charge de (la défenderesse) Gravaubel, un quart à charge de (la défenderesse) Magnée Enrobés et un quart à charge de la (demanderesse)) a été réformé par une décision du tribunal de première instance de Verviers du 27 septembre 2000, qui a déclaré la (demanderesse) et (la défenderesse) Gravaubel seules responsables, chacune pour moitié. Ces décisions sont déposées au dossier de la (défenderesse) Gravaubel. Il y a lieu de se référer aux motifs de ce jugement du 27 septembre 2000, censés ici intégralement reproduits, dans la mesure où les dommages sur lesquels il a statué se sont produits dans des conditions parfaitement identiques à celui qui fait l'objet de la présente procédure. Par conséquent, la (défenderesse) Magnée Enrobés ne subira aucune condamnation, la (demanderesse) et la (défenderesse) Gravaubel étant seules condamnées à indemniser le (défendeur) ". Griefs La seule référence dans un jugement aux motifs d'un jugement rendu dans une autre cause ne satisfait pas à la prescription de l'article 149 de la Constitution, tout jugement devant contenir les motifs propres à la décision rendue. Il importe peu que la demanderesse fût partie au jugement du 27 septembre 2000 du tribunal de première instance de Verviers aux motifs duquel le jugement attaqué se réfère. En effet, outre que le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse a été partie à ce premier jugement en la même qualité et qu'elle a définitivement acquiescé à celui-ci, le défaut de reproduction des motifs de ce premier jugement auxquels le jugement attaqué déclare se référer, met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de la décision rendue en la présente cause. Cette impossibilité est en l'occurrence d'autant plus patente que ce jugement ne fait pas partie des pièces de la procédure mais, comme le constate le jugement entrepris, (seule) une copie était déposée "dans le dossier de la société anonyme Gravaubel". Or, l'obligation de motiver les jugements est prescrite par l'article 149 de la Constitution non seulement pour prévenir l'arbitraire et respecter les droits de la défense mais aussi pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue. Il s'ensuit qu'en tant qu'il se réfère sans les reproduire aux motifs d'une décision rendue dans une précédente cause, le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Attendu que, pour motiver ses décisions rendues sur les actions exercées par les défendeurs S. D. L. et la société anonyme Gravaubel contre la demanderesse et par celle-ci contre les défenderesses la société anonyme Gravaubel et la société anonyme Magnée Enrobés, le jugement attaqué se borne à se référer, sans les reproduire, aux motifs d'un jugement rendu le 27 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Verviers dans une autre cause ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement doit contenir les motifs propres aux décisions qu'il rend ; que se référer, sans les reproduire, aux motifs d'un autre jugement, étranger à la cause, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle et, partant, ne satisfait pas aux prescriptions de cette disposition ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que la cassation des décisions rendues sur les actions exercées par et contre la demanderesse, entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions exercées par le défendeur S. D. L. contre la société anonyme Gravaubel et la société anonyme Magnée Enrobés, en raison du lien nécessaire que le juge du fond a établi, par le motif critiqué au moyen, entre ces décisions ; que la cassation de ces décisions entraîne également l'annulation des décisions rendues sur les actions en garantie exercées par la société anonyme Gravaubel contre la société anonyme Magnée Enrobés et par celle-ci contre la société anonyme Gravaubel, qui en sont la suite ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des demandes principales ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoi la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150312.11 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.13 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970630.12 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981005.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div