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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.12 No Rôle: C.03.0326.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-05 04:09 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En raison de l'interdépendance des obligations réciproques des parties dans un contrat synallagmatique, la partie à un tel contrat qui demande l'exécution des obligations incombant à l'autre partie à la suite de l'exécution de ses propres obligations, doit établir qu'elle a rempli, ou offert de remplir, celles-ci. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Divers Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Divers Contrat synallagmatique Obligations Demande d'exécution Exécution par le demandeur de ses propres obligations Preuve Charge de la preuve Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1315,al.1 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Contrat synallagmatique Obligations Demande d'exécution Exécution par le demandeur de ses propres obligations Preuve Charge de la preuve Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1315,al.1 Texte de la décision N°C.03.0326.F CONTACTSAT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Croix de guerre, 94, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 745.011, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES F.M., société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, chaussée de Louvain, 467, défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1102, 1134, 1135, 1184, 1226, 1229, 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 870 et 1138, spécialement 2° et 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit " principe dispositif " ; - article 149 de la Constitution coordonnée. Décisions et motifs critiqués Après avoir jugé que " la résolution unilatérale de la convention par (la défenderesse) était injustifiée, qu'en prenant cette initiative malencontreuse, cette dernière a commis un manquement à ses obligations contractuelles, que la demande reconventionnelle de la (défenderesse) est dès lors sans fondement " et qu' " il suit par ailleurs que la convention avenue entre parties n'est pas résolue par l'action unilatérale inopportune de la (défenderesse) ", l'arrêt attaqué décide, pour rejeter l'appel de la demanderesse et déclarer non fondée sa demande principale, tendant à obtenir paiement de la somme de 5.605.325 francs (ou 138.952,38 euros), que : " (la demanderesse), qui soutient que son cocontractant a agi en violation de l'exécution de bonne foi des conventions, ne demande cependant pas la résolution de la convention aux torts de cette dernière mais sollicite, au contraire, l'exécution pure et simple de celle-ci et donc le paiement de toutes les redevances restant à échoir ; (la défenderesse) rétorque qu'en agissant de la sorte, (la demanderesse) adopte une attitude abusive d'autant plus qu'elle a replacé auprès de tiers la capacité de retransmission mise, à l'origine, à sa disposition et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice à la suite de la rupture de la convention ; toute partie qui allègue un fait ou un droit doit, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, en apporter la preuve ; en raison de l'interdépendance des obligations réciproques des parties dans un contrat synallagmatique, la partie à un tel contrat qui demande l'exécution des obligations incombant à l'autre partie ensuite de l'exécution de ses propres obligations doit apporter la preuve que celles-ci ont été remplies ; il appartient en conséquence à la (demanderesse) d'établir que, du 1er février 1996 jusqu'à l'expiration de la convention, " une capacité d'émission et de réception de transmission numérique 128Kbits radio stéréophonique sur le satellite Eutelsat 2F2 au départ de ses installations " était à disposition de (la défenderesse) " de sorte qu' " (...) à défaut pour la (demanderesse) d'apporter cette preuve, sa demande en paiement des redevances ne peut être accueillie ". Griefs

  1. Première branche Dans un contrat synallagmatique visé à l'article 1102 du Code civil, la partie confrontée à l'inexécution, par son cocontractant, de ses engagements, a le choix, en vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de solliciter la résolution de la convention avec l'allocation de dommages et intérêts. Le juge ne peut, en principe et sous réserve de l'existence d'un abus de droit, s'immiscer dans l'exercice de ce choix et imposer la voie de la résolution si le créancier de l'obligation inexécutée agit en exécution forcée. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse soutenait que : " les parties ont conclu le 6 juin 1994 une convention à durée déterminée ; chacune des parties doit respecter ses obligations ; (la défenderesse) ne peut, pour des raisons mercantiles, à savoir un contrat conclu à de meilleures conditions auprès de Belgacom, et ce, sans attendre la fin du contrat, rompre unilatéralement le 31 janvier 1996 la convention ; dès lors, (la défenderesse) doit assumer sa responsabilité contractuelle pour l'inexécution de ses obligations ; (...) la convention conclue entre parties le 6 juin 1994 prévoit explicitement à l'article 4 que la période de 36 mois est irrévocable et que : 'Si dans les trente jours après mise en demeure écrite ou recommandée pour cause de non-paiement, le montant dû, intérêts compris, n'a pas été perçu, (la demanderesse) pourra mettre fin unilatéralement au contrat, sans préjudice pour (la défenderesse) qui restera dans l'obligation de payer les montants restant dus'. Elle en déduisait que : " (la défenderesse) n'a pas respecté ses obligations de paiement et, conformément à l'article 1134 du Code civil, elle est tenue de payer le montant prévu contractuellement ; la somme de 5.605.325 francs représente les 17 mensualités échues + TVA, soit 272.500 x 17 x 21 p.c. TVA = 5.605.325 ; (la défenderesse) est parfaitement consciente de ses obligations de paiement puisqu'elle a proposé le 20 février 1996 de payer la somme de 2,3 millions ". Elle ajoutait encore que " conformément aux articles 1184 et 1134 du Code civil, la (demanderesse) est en droit de réclamer le montant qui était contractuellement prévu ". En d'autres termes, la demanderesse ne postulait rien d'autre, en conclusions, que l'application de l'article 4 de la convention avenue entre parties en date du 6 juin 1994, qui consacrait un droit de résolution unilatérale, à son profit, assorti d'une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du Code civil, en cas de non-paiement des redevances par la défenderesse. La circonstance qu'aux termes de cette disposition contractuelle, la mise en oeuvre du droit de rupture se fait " sans préjudice pour (la défenderesse) qui restera dans l'obligation de payer les montants restant dus " et que la demanderesse a sollicité, en conclusions, en se prévalant de l'article 4 de la convention, le paiement des redevances convenues jusqu'au terme de la convention, n'implique pas qu'elle sollicitait de ce fait l'exécution pure et simple de la convention, puisque les montants en question constituaient un dédommagement forfaitaire de son dommage. Il s'ensuit qu'en décidant, pour rejeter l'appel de la demanderesse et déclarer non fondée sa demande principale tendant au paiement de la somme de 5.605.325 francs ou 138.952,38 euros que " (la demanderesse) (...) ne demande cependant pas la résolution de la convention aux torts de cette dernière (lire: la défenderesse) mais sollicite, au contraire, l'exécution pure et simple de celle-ci et donc le paiement de toutes les redevances restant à échoir " et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a elle-même exécuté ses obligations en vertu du contrat, l'arrêt attaqué: - viole la foi due aux conclusions de la demanderesse, citées au moyen, en leur faisant dire quelque chose qui ne s'y trouvait pas, dans la mesure où, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué - selon lequel la demanderesse ne postulait pas la résolution de la convention aux torts de la défenderesse, mais l'exécution pure et simple de celle-ci -, la demanderesse a bien sollicité la résolution de la convention en application de l'article 4 de celle-ci, lequel instaurait un droit de rupture unilatérale à son profit, sans préjudice de l'obligation, pour l'autre partie, de payer les redevances jusqu'au terme convenu (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; - à tout le moins, omet de statuer sur une chose demandée en conclusions, à savoir l'application de l'article 4 de la convention consacrant un droit de rupture unilatérale dans le chef de la demanderesse et viole ainsi l'article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - à tout le moins également, viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe général du droit, dit principe dispositif, et les articles 1226 et 1229 du Code civil, en modifiant d'office la cause de la demande, les montants réclamés par la demanderesse l'étant, non pas à titre d'exécution pure et simple de la convention, mais en tant que clause pénale ou indemnisation forfaitaire du préjudice subi, telle que prévue par l'article 4 de la convention avenue entre parties ; - viole également à la force obligatoire de la convention avenue entre parties (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) ainsi que l'article 1184 du même code, dans la mesure où la demande de la demanderesse était fondée sur l'article 4 de ladite convention et où, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la demanderesse ne sollicitait pas l'exécution pure et simple de la convention, mais la résolution de celle-ci, en application dudit article 4, la partie défenderesse restant tenue, dans cette hypothèse, de payer les redevances convenues jusqu'au terme de la convention à titre de dédommagement.
  2. Deuxième branche A supposer même que l'arrêt attaqué ait pu légalement décider que la demanderesse postulait, non pas la résolution de la convention avenue entre parties en application de son article 4, mais son exécution pure et simple, il n'en reste pas moins que l'article 1184 du Code civil, applicable aux contrats synallagmatiques visés à l'article 1102 du même code, ouvre au créancier, victime de l'inexécution des engagements de son cocontractant, un droit d'option dont la première branche consiste à forcer l'autre partie à s'exécuter. Cette exécution forcée en nature constitue le mode normal d'exécution tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire ou de donner. Ce n'est que lorsque cette exécution n'est pas ou n'est plus possible que l'exécution par équivalent s'impose. La victime du manquement contractuel qui sollicite de l'autre partie qu'elle exécute ses obligations dérivant du contrat ne doit pas apporter la preuve qu'elle a elle-même exécuté ses propres obligations en vertu du contrat. Au contraire, il appartient à la partie en défaut d'exécuter ses obligations et qui, le cas échéant, entend se prévaloir de l'exception d'inexécution pour faire obstacle aux revendications de son cocontractant, d'apporter elle-même la preuve que ledit cocontractant reste en défaut d'exécuter ses propres obligations. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution par la défenderesse de son obligation de payer les redevances jusqu'au terme de la convention était tout à fait possible, s'agissant d'une obligation de payer une somme d'argent. Il s'ensuit qu'en décidant, pour débouter la demanderesse de sa demande de paiement des redevances jusqu'au terme de la convention, qu'il appartient à la demanderesse d'établir que, du 1er février 1996 jusqu'à l'expiration de la convention, " une capacité d'émission et de réception de transmission numérique 128Kbits radio stéréophonique sur le satellite Eutelstat 2F2 au départ de ses installations " était à la disposition de la défenderesse et qu'à défaut pour la demanderesse d'apporter cette preuve, sa demande en paiement des redevances ne peut être accueillie, l'arrêt attaqué exige de la demanderesse une preuve qu'elle n'était pas légalement tenue d'apporter pour contraindre la défenderesse à exécuter ses propres obligations (violation des articles 1102 et 1184 du Code civil) et renverse ainsi les règles relatives au fardeau de la preuve puisqu'il appartenait, le cas échéant, à la défenderesse d'apporter la preuve que la demanderesse restait en défaut d'exécuter ses obligations si elle-même entendait se prévaloir de l'exception d'inexécution (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
  3. Troisième branche Même à supposer que l'arrêt attaqué ait pu légalement décider que la demanderesse était tenue d'apporter la preuve qu'elle avait exécuté ses propres obligations en vertu du contrat pour être en mesure d'exiger, de la défenderesse, qu'elle paie les redevances dues jusqu'au terme de la convention, la demanderesse soutenait, dans ses conclusions additionnelles, que " contrairement à ce que (la défenderesse) prétend, la connexion satellite abandonnée par (la défenderesse) n'a pas été revendue à Fun, comme il ressort des livres comptables produits par la (demanderesse) ". Dans ses deuxièmes conclusions additionnelles, elle précisait encore qu'elle " a produit les documents concernant Fun : il ressort de ces documents, qui sont des documents comptables officiels et ont donc toute force probante, que Fun n'a pas payé de redevance puisqu'une éventuelle mise à disposition de la ligne qui se serait libérée, ce qui n'est pas prouvé et est de toute manière contesté, ne représente en aucun cas un intérêt économique pour Fun, pour autant qu'elle aurait bénéficié de cette ligne complémentaire, puisque Fun disposait déjà des moyens nécessaires pour émettre ses émissions ". La demanderesse contestait ainsi, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, toute inexécution dans son chef. Il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer, sans plus, pour refuser de faire droit à la demande de la demanderesse, tendant au paiement de la somme de 5.605.325 francs (ou 138.952,38 euros) majorée des intérêts, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a exécuté ses obligations, l'arrêt attaqué ne répond pas à la défense circonstanciée de la demanderesse qui contestait, pièces à l'appui, le fait que la connexion satellite qui faisait l'objet du contrat aurait été mise à disposition d'un tiers et viole ainsi l'article 149 de la Constitution. IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, devant la cour d'appel, la demanderesse, sans poursuivre la résolution de la convention conclue par les parties, a demandé la condamnation de la défenderesse au paiement du total des redevances restant à échoir jusqu'au terme de cette convention, augmenté des intérêts judiciaires à partir du 20 juin 1995 et des intérêts capitalisés ; Que, dans ses premières conclusions, elle a soutenu que la défenderesse " demeur(ait) tenue par le contrat jusqu'à son échéance " ; Que, dans ses deuxièmes conclusions additionnelles, résumant sa position, elle a fait valoir à l'appui de cette demande qu'elle " demand(ait) l'application de l'article 1134 du Code civil ", qu'il avait été " convenu explicitement entre parties (...) que la durée de la convention était de 36 mois et que cette durée était irrévocable ; (que) la facturation se faisait mensuellement ; que les parties (avaient) convenu explicitement qu'en tout état de cause, même en cas de retrait d'autorisation d'émettre, toutes les mensualités devaient être payées " et qu'elle n'avait " opéré aucun choix, (que c'était la défenderesse) qui avait fait choix de rompre unilatéralement la convention " ; Qu'ainsi, la demanderesse sollicitait l'exécution forcée de la convention ; Que le moyen, qui soutient que la demanderesse ne demandait rien d'autre, en conclusions, que l'application de l'article 4 de cette convention consacrant un droit de résolution unilatérale à son profit, assorti d'une clause pénale, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu qu'en raison de l'interdépendance des obligations réciproques des parties dans un contrat synallagmatique, la partie à un tel contrat qui demande l'exécution des obligations incombant à l'autre partie à la suite de l'exécution de ses propres obligations, doit établir qu'elle a rempli, ou offert de remplir, celles-ci ; Attendu que l'arrêt considère qu'il appartient à la demanderesse, qui réclame le paiement des redevances prévues par la convention des parties jusqu'au terme de celle-ci, " d'établir que, du 1er février 1996 (date de la résolution, jugée inopérante, du contrat par la défenderesse) jusqu'à l'expiration de la convention, 'une capacité d'émission et de réception de transmission numérique 128 Kbits radio stéréophonique sur le satellite Eutelsat 2F2 au départ de ses installations' était à la disposition de la (défenderesse) " et que cette preuve n'est pas rapportée ; Qu'ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer la demande de la demanderesse non fondée ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en considérant que la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve du fait précisé dans la réponse à la deuxième branche, l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente de la valeur probante des éléments invoqués par la demanderesse, aux conclusions de celle-ci visées par le moyen, en cette branche ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-six euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-deux euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191003.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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