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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.8 No Rôle: C.02.0122.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 719 - dernière vue 2026-07-04 21:57 Version(s): Traduction NL Fiche Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence

(1).
(1)V. cass., 20 juin 1988, 7851 et 7934, n° 643 et 20 janvier 2000, RG C.96.0202.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000120.7, n°
  1. Thésaurus Cassation: MANDAT Mots libres: MANDAT Mandat apparent Texte de la décision N° C.02.0122.F
  2. T. A.,
  3. W. M.-L.,
  4. R. R.,
  5. M. M.,
  6. B.. J.-M.,
  7. M. M.-A.,
  8. M. B.,
  9. M. M.,
  10. M. P.,
  11. M. T., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre RECORD, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, rue Forgeur, 17-21, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, alinéa 3, 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Code civil ; - principe général du droit dit théorie du mandat apparent, selon lequel lorsque, librement, par son fait, une personne a rendu possible qu'une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernière personne (le mandataire apparent) était le mandataire de la première, celle-ci est liée vis-à-vis de ce ou de ces tiers par les actes accomplis en son nom par le mandataire apparent ; - principe général du respect de la bonne foi. Décisions et motifs critiqués Après avoir fait les constatations suivantes : "
(1)Les (demandeurs) postulent à charge de la (défenderesse) qui vient aux droits de la société anonyme Alcredima l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison des agissements d'un sieur M. M. auquel ils ont confié aux fins de placement des sommes importantes entre les années 1986 et 1993 ;
(2)Ces sommes, qui s'élèvent à plus de 10.000.000 francs, ont été détournées par M. M. dont l'activité principale était celle de courtier en assurances mais qui était également (...) courtier de crédit indépendant et indicateur bons de caisse de la société anonyme Alcredima.
(3)Ces activités furent exercées par M. M. en personne physique jusqu'au 19 avril 1988 puis par l'intermédiaire de la s.p.r.l. Assurances et Services M. M. à partir du 20 avril 1988.
(4)Après que les (deux premiers demandeurs) l'aient menacé de déposer plainte s'il ne remboursait pas les sommes qui lui avaient été confiées pour le 31 août 1993 (...), M. M. a mis fin à ses jours le 30 août (...).
(5)Le procédé utilisé par M. M. était simple (...). Connu de longue date dans la région de Couvin, il appâtait des personnes de sa clientèle assurances, des connaissances ou des membres de sa propre famille en leur promettant un taux d'intérêt plus élevé que celui offert par les organismes financiers habituels. A chacun des (demandeurs) et à d'autres préjudiciés qui n'ont pas souhaité s'associer à l'action introduite, il remettait un bordereau de versement original à l'en-tête d'Alcredima sur lequel il inscrivait le montant versé et un numéro de compte fictif. M. M. a disposé de deux carnets de
(50)bordereaux de versement dont l'un avait déjà été entamé au siège de la succursale de Namur d'Alcredima. Lorsque les placements (fictifs) opérés par M. M. arrivaient à échéance, les fonds étaient replacés par celui-ci, toujours à des taux avantageux, de l'accord des victimes. Lorsque le stock de bordereaux fut épuisé, M. M. n'a pas hésité à établir sur papier libre des extraits de compte à l'en-tête d'Alcredima. Aux clients qui l'interrogeaient, M. M. faisait état de problèmes informatiques chez Alcredima pour justifier l'établissement d'extraits de compte qu'il soumettait à leur signature. De même, différents 'dossiers titres' ont été établis manuscritement par M. M. sur le papier à en-tête de sa société.
(6)Durant la période qui va de 1986 jusqu'au mois d'août 1993, les victimes de M. M. ne recevront aucun document en provenance d'Alcredima alors que la formule de bordereau remise par M. M. prévoyait pourtant que 'votre versement vous sera confirmé par un extrait envoyé à votre domicile'. A l'exception de J.-P. D., aucun des clients de M. M. ne s'adressa à Alcredima avant le décès de celui-ci pour réclamer un extrait de compte officiel, un remboursement ou se plaindre du retard lors du paiement des intérêts.
(7)Le 17 avril 1991, J.-P. D. se présente au siège de la succursale de Namur afin de connaître la situation d'un dépôt de 900.000 francs (...). Il produit un extrait de compte qui lui a été délivré par la s.p.r.l. Assurances et Services M. M. à l'en-tête d'Alcredima. La supercherie est découverte ; le compte qui figure sur l'extrait de compte est celui du compte commission de M. M. Celui-ci est interpellé par Alcredima. Lors d'une rencontre orageuse avec les responsables d'Alcredima dans les bureaux de M. M., celui-ci prétend que l'extrait présenté est la conséquence d'un problème informatique au sein de son entreprise et que les fonds de J.-P. D. ont bien été placés auprès d'un organisme financier dont il refuse de fournir le nom. Ces explications ne convainquent pas Alcredima qui dépose plainte entre les mains du procureur du Roi de Charleroi le 25 avril 1991 et met fin à ses relations avec la sprl M. M. Assurances et Services le 14 juin 1991 (...). A J.-P. D., il sera répondu que 'M. M. n'a jamais été mandaté par notre société pour récolter des fonds d'épargne. Le dépôt d'un montant de 900.000 francs n'a pas été enregistré dans nos livres. L'extrait de compte (...) a été établi ... par M. M. lui-même ... qui prétend que le susdit dépôt a été placé auprès d'une autre société financière à Bruxelles, non précisée'. J.-P. D. est invité à faire les démarches nécessaires auprès de M. M. afin d'obtenir 'des éclaircissements concernant le placement de (ses) fonds'. (...) Il est important de relever qu'au jour où J.-P. D. s'adresse à Alcredima et lorsque celle-ci porte plainte entre les mains du procureur du Roi de Charleroi, elle ignore tout de l'utilisation par M. M. de bordereaux de versement qui ne devaient pas être en sa possession puisqu'il n'avait ni pouvoir de représentation, ni pouvoir d'accepter des fonds à titre de placement pour compte de Alcredima, son rôle étant de mettre les parties en présence pour la conclusion de contrats de prêts et de présenter à Alcredima des clients pour des souscriptions de bons de caisse. Alcredima soutient, sans être démentie, qu'aucune enseigne, aucune publicité à son nom ne figuraient sur l'immeuble dans lequel se trouvent les bureaux de la s.p.r.l. M. M. Assurances et Services", l'arrêt déboute les demandeurs de leur action en tant qu'elle se fonde sur la théorie du mandat apparent. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Pour ce qui concerne les bordereaux de versement, il peut donc être admis que la croyance erronée des tiers que l'apparence correspond à la réalité présente un caractère légitime, même si les taux nets offerts par M. M. étaient supérieurs à ceux du marché ; à ce moment précis en effet, les clients ne pouvaient dans les circonstances concrètes de la cause, sans formation juridique et financière particulière, prévoir les malversations de M. M. dont l'honorabilité n'avait jamais à l'époque été mise en cause. Il reste que cela ne suffit pas pour que (la défenderesse) puisse être tenue à l'égard des personnes ayant contracté avec le pseudo-mandant. Il faut que l'apparence puisse lui être imputée (...). 'Il convient dès lors d'être pragmatique et de modeler la notion d''imputabilité' à la mesure du rôle que celle-ci est appelée à jouer comme modérateur de la théorie de l'apparence pour en corriger les excès et rétablir l'équité. Dans cette perspective, il nous semble - mais il ne s'agit que d'une suggestion ou d'un essai de définition - que pour qu'une situation soit imputable au pseudo-mandant, il faut que celui-ci ait librement, par son fait, contribué à créer une apparence trompeuse de mandat ou ait librement laissé se développer celle-ci alors qu'il aurait pu la faire cesser. Librement, c'est-à-dire sans contrainte et en ayant eu conscience ou dû avoir conscience de la situation. Ce que l'on veut éviter, c'est en effet que le pseudo-mandant soit étranger à l'apparence ou que l'apparence se soit développée contre son gré, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'y remédier' (...). Cette opinion doit être approuvée. En l'espèce, le seul critère de rattachement objectif à Alcredima est constitué par les bordereaux de versement. Aucune enseigne ne figurait sur l'établissement exploité par M. M. qui n'était pas agent mais simple courtier. Lorsque Alcredima a pris connaissance de l'extrait de compte falsifié remis à J.-P. D. sur lequel la s.p.r.l. Assurances et Services M. Mi. est renseignée en tant qu'agent (...), elle a mis fin à toutes relations avec cette société et a porté les faits à la connaissance du parquet ; elle n'aurait pas su prévenir les victimes de M. M. puisqu'elle ne les connaissait pas et n'aurait pu les connaître. Rien ne permet de considérer que les carnets litigieux auraient été remis volontairement à M. M. par des employés de la succursale de Namur puisque celui-ci n'en avait pas l'utilité, ce que savait le personnel d'Alcredima à Namur (...). L'on peut tenir pour certain qu'en réalité, M. M. s'est emparé des deux carnets de bordereaux lors d'un passage dans la succursale de Namur. (...) A. W. a déclaré à ce sujet (...) : 'généralement ses visites avaient lieu dans un bureau non visible de la clientèle. Il devait à ce moment traverser la partie de l'agence réservée aux employés. Il est plus possible qu'il ait volé le carnet de bordereaux que de se le faire remettre' ". Griefs A. En vertu du principe général du droit dit théorie du mandat apparent, lorsque, librement, par son fait, une personne a rendu possible qu'une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernière personne (le mandataire apparent) était le mandataire de la première, celle-ci est liée par les actes accomplis en son nom par le mandataire apparent. Ce principe général du droit se fonde soit sur les articles 1382 et 1383 du Code civil si l'on considère que le seul fait de rendre possible la situation précitée constitue une faute, soit sur les articles 2005, 2008 et 2009 du Code civil. En vertu de ces trois derniers articles, la révocation du mandat notifiée au mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité avec le mandataire dans l'ignorance de cette révocation (article 2005) ; les actes accomplis par le mandataire dans l'ignorance de la mort du mandant ou d'une autre cause qui a fait cesser le mandat sont valables (article 2008) ; dans ces deux hypothèses, les engagements pris par le mandataire à l'égard des tiers de bonne foi doivent être exécutés (article 2009). Ces dispositions peuvent être considérées comme des applications à des hypothèses particulières d'un principe plus général, à savoir la théorie du mandat apparent. On peut encore rattacher ce principe général du droit au principe général du respect de la bonne foi dont l'article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application : la bonne foi s'oppose à ce que celui qui a contribué à créer l'apparence surprenne les tiers en revenant sur l'apparence qu'il a ainsi créée. B. En l'espèce, il ressort des constatations et des motifs précités de l'arrêt que le sieur M. M. était notamment courtier de crédit indépendant et indicateur bons de caisse de la société anonyme Alcredima (à laquelle a succédé la défenderesse) ; qu'à ce titre il avait accès aux bureaux de la succursale de Namur de cette société ; que suivant la déclaration d'un témoin à laquelle l'arrêt fait foi, " généralement ses visites avaient lieu dans un bureau non visible de la clientèle. Il devait à ce moment traverser la partie de l'agence réservée aux employés ", ce qui lui a permis de voler les carnets de bordereaux grâce auxquels il s'est présenté aux demandeurs comme le mandataire de la société Alcredima. Il ressort de ces constatations que la société Alcredima a librement, par son fait, rendu possible l'apparence trompeuse de mandat créée par M. M., ce qui constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte que l'arrêt a violé ces dispositions légales. Si ces faits ne constituent pas une telle faute, l'arrêt a violé à tout le moins le principe général du droit dit théorie du mandat apparent, visé en tête du moyen, dont font application les articles 2005, 2008 et 2009 du Code civil, ainsi que lesdites dispositions légales, et le principe général du respect de la bonne foi, dont l'article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application, ainsi que cette disposition. IV. La décision de la Cour Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les demandeurs ont confié diverses sommes aux fins de placement à M. M., exerçant les fonctions de " courtier de crédit indépendant " et d'" indicateur de bons de caisse " de la société Alcredima, aux droits et obligations de laquelle succède la défenderesse, dans la croyance erronée mais légitime qu'il agissait, dans le cadre de ces opérations, en qualité de mandataire de la société Alcredima ; Attendu que l'arrêt rejette la demande des demandeurs tendant au remboursement par cette dernière société desdites sommes, que M. M. s'est appropriées ; Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de fonder cette décision sur le motif que l'apparence du mandat litigieux n'était pas imputable à la société Alcredima ; Attendu qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence ; Attendu que, si l'arrêt retient un témoignage selon lequel, " généralement, (l)es visites (de M. M. dans la succursale de la société Alcredima) avaient lieu dans un bureau non visible de la clientèle (et) il devait à ce moment traverser la partie de l'agence réservée aux employés ", c'est pour en déduire, ainsi que d'autres éléments, qu'il faut tenir pour certain que M. M. s'est emparé des deux carnets de bordereaux de versement qu'il a frauduleusement utilisés, lors de l'un de ses passages dans cette succursale ; Que, après avoir constaté qu'au jour où elle fut alertée par l'une des victimes des agissements de M. M., Alcredima " ignor(ait) tout de l'utilisation (par ce dernier) de bordereaux de versement qui ne devaient pas être en sa possession puisqu'il n'avait ni pouvoir de représentation ni pouvoir d'accepter des fonds à titre de placement pour compte d'Alcredima, son rôle étant de mettre les parties en présence pour la conclusion de contrats de prêt et de présenter à Alcredima des clients pour des souscriptions de bons de caisse " et que " Alcredima soutient, sans être démentie, qu'aucune enseigne, aucune publicité à son nom ne figuraient sur l'immeuble dans lequel se trouv(ai)ent les bureaux de la s.p.r.l. M. M. Assurances et Services ", l'arrêt considère également que " le système de contrôle le plus rigoureux qui soit ne peut empêcher la commission d'un vol ; que même si Alcredima avait été informée en 1986 de la disparition des deux carnets, elle n'aurait rien pu faire pour empêcher l'utilisation de ceux-ci (et) que l'apparence dont se prévalent les (demandeurs) s'est développée contre le gré d'Alcredima alors que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité d'y remédier dès lors que, à aucun moment, les (demandeurs) ne se sont étonnés durant plusieurs années de ne recevoir aucune pièce officielle de la part d'Alcredima " ; Que, par ces énonciations, les juges d'appel ont pu légalement décider que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir envers la défenderesse d'un mandat apparent dans le chef de M. M. ou de sa société ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent et un euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000120.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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