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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.9 No Rôle: C.02.0134.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 15:31 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifiée la décision que les droits d'auteurs compris dans la redevance éventuellement payés à une société de télédistribution par câble pendant la période pour laquelle des droits d'auteurs sont dûs à la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs sont déduits de ceux-ci parce qu'il y a double et inutile emploi, dès lors que le droit d'auteur est protégé, d'une part, à l'occasion de la retransmission par câble d'une oeuvre et, d'autre part, lors de sa communication par un appareil de télévision placé dans un établissement commercial à l'intention de la clientèle de celui-ci. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Mots libres: DROITS D'AUTEUR Redevance de télédistribution Droits d'auteur Double emploi Compensation Bases légales: Loi - 30-06-1994 - Art.1,51et52 Texte de la décision N° C.02.0134.F SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en abrégé SABAM, société coopérative dont le siège social est établi à Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 6, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler, contre LA CAMARGUE, société anonyme dont le siège social est établi à Chimay (Forges), rue du Rond-Point, 283, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre les jugements rendus les 25 novembre 1998 et 28 février 2001 par le juge de paix du canton de Chimay. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1er et, pour autant que de besoin, 51 à 54 et 73 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, - pour autant que de besoin, articles 11 et 11 bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle qu'elle a été approuvée par la loi belge du 26 juin 1951; Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 28 février 2001, après avoir joint les causes 98 A 90 et 99 A 143, (

  1. i)à la suite du jugement du 25 novembre 1998, également attaqué par le pourvoi, a constaté que la demanderesse réduisait sa demande dans la cause 98 A 90 à 8.756 francs et a décidé que, la défenderesse justifiant du paiement d'une somme de 531 francs à la télédistribution, le montant dû par la défenderesse à la demanderesse était de 8.225 francs, outre les frais de constat, (
  2. ii)a constaté que la demanderesse réduisait sa demande dans la cause 99 A 143 à 5.713 francs et a décidé que, la défenderesse justifiant du paiement d'une somme de 531 francs à la télédistribution, le montant dû par la défenderesse à la demanderesse était de 5.182 francs, outre les frais de constat, (iii) et a partagé les dépens, chaque partie succombant partiellement, aux motifs, dans la cause 98 A 90 : " que la demande est donc fondée en son principe; qu'il y a cependant lieu de tenir compte (...) du fait que les droits d'auteur éventuellement payés pendant la même période par la défenderesse à l'A.I.E.S.H. (visant un usage privé, comme l'admet la demanderesse) doivent être déduits du montant dû, sous peine de faire double et inutile emploi dès lors que ledit téléviseur est affecté à un usage public " (jugement du 25 novembre 1998, p. 2, ,§ 2) ; " Revu notre jugement du 25.11.1998 ordonnant la réouverture des débats; que la demanderesse réduit sa demande à 8.756 francs pour un semestre; que la défenderesse justifie avoir réglé pour la même période (l'abonnement à la télédistribution est annuel) 531 francs, compte tenu du fait qu'elle est assujettie à la TVA ; que le montant s'élève donc à 8.756 francs moins 531 francs, soit 8.225 francs, outre les intérêts et frais de constat, vu l'absence de déclaration préalable " (jugement du 28 février 2001) ; et aux motifs, dans la cause 99 A 143 : " que la demanderesse réduit également sa demande en fonction d'une ouverture saisonnière et réclame 5.713 francs ; qu'il y a lieu de tenir compte des droits d'auteurs payés à l'A.I.E.S.H., ceux-ci ne pouvant être dus et payés deux fois pour le même fait ; que ceux-ci s'élèvent à 531 francs ; que le montant dû est donc de 5.713 francs moins 531 francs, soit 5.182 francs, outre les intérêts et les frais de constat ". Griefs 1. Première branche L'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins réserve à l'auteur le droit, notamment, d'autoriser la communication au public par un procédé quelconque de son oeuvre. Sous certaines réserves, il en est de même de l'autorisation de la retransmission d'oeuvres protégées par câble (articles 51 à 54 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins). Ces dispositions ne créent aucune présomption que l'auteur - ou la société de gestion de droits qui le représente -, qui autorise une exécution ou une communication publique, par exemple la retransmission d'une oeuvre protégée par la voie du câble à destination de récepteurs à usage privé, donne par là son consentement pour la communication publique de la même oeuvre par un autre organisme que l'organisme de télédistribution, en sorte qu'il serait en fin de compte fait un usage à destination commerciale de l'oeuvre en question par celui qui la reçoit au moyen d'un abonnement au câble pour son seul usage privé. Le juge de paix, sans fonder sa décision sur les circonstances de la cause, formule comme règle générale que le paiement de droits d'auteur à un organisme de télédistribution fait double emploi, certes dans cette limite, avec les droits d'auteur dus à la demanderesse en raison de l'usage public et commercial de son répertoire protégé. Ainsi, sans justification, le juge de paix assimile la communication ou la diffusion d'une oeuvre protégée par la voie du câble à l'usage privé de l'abonné à ce système de câblo-distribution à la communication publique, à des fins commerciales, par cet abonné à ses clients ou clients potentiels. Ce faisant, le jugement attaqué du 28 février 2001 et, pour autant que de besoin, le jugement attaqué du 25 novembre 1998 réduisent illégalement les droits des auteurs qu'ils puisent dans l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, dont ils ont confié la protection et la représentation à la demanderesse (violation de cette disposition légale et, pour autant que de besoin, des articles 51 à 54, d'une part, et 73, d'autre part, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, 11 et 11 bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle qu'elle a été approuvée par la loi belge du 26 juin 1951). 2. Seconde branche La demanderesse faisait valoir à l'appui des demandes formées devant le juge de paix concernant la rémunération des droits d'auteur et l'influence du paiement de redevances à un organisme de télédistribution : (
  3. i)" qu'il est exact que cette redevance (télédistribution) comporte des droits d'auteur ; que toutefois, ces droits concernent la diffusion de leurs oeuvres par câble dans des foyers privés, mais certainement pas la reproduction en public des oeuvres du répertoire protégé, lesquelles font évidemment l'objet d'une réclamation distincte au titre des droits d'auteur ; que si le particulier qui dispose d'un téléviseur dans son salon ne doit pas payer une seconde fois les droits d'auteur, il en va autrement du commerçant qui utilise le répertoire protégé à des fins commerciales ; au même titre que le loyer de son établissement, ou que le prix des fournitures sur lequel il prend un bénéfice, le répertoire protégé qu'il diffuse en public lui sert à acquérir, intéresser et conserver sa clientèle ; que les droits d'auteur sont donc bien dus en fonction de la diffusion publique des oeuvres du répertoire protégé " ((premières) conclusions de la demanderesse, dans l'affaire 98 A 90 R.G., p. 2) ; (
  4. ii)et que " ces droits d'auteur payés à une société de télédistribution ont pour objet, par application de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994, la répercussion par la société de télédistribution des droits d'auteur qu'elle doit payer aux auteurs et compositeurs pour la diffusion par le câble des oeuvres du répertoire protégé ; qu'en vertu de l'article 1er, en effet, 'l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque' ; que toutefois l'autorisation ainsi consentie aux sociétés de télédistribution ne permet que la diffusion par le câble à des fins d'écoute privée par chacun des usagers de la société de télédistribution ; que cette autorisation donnée par les auteurs et compositeurs ne permet en rien l'écoute en public des mêmes oeuvres, diffusées soit par la télévision soit d'ailleurs par tout autre moyen ; que les droits d'auteur réclamés dans la présente instance couvrent donc des exécutions publiques totalement différentes des exécutions privées reçues par chaque abonné à la télédistribution, dans le cadre de son contrat avec le télédistributeur, lui-même lié par contrat avec la (demanderesse) ; que pour prendre un autre exemple, on peut parfaitement concevoir qu'un auteur autorise l'exécution de son oeuvre devant un public, mais cela n'implique pas qu'il autorise la reproduction de l'oeuvre sur un support, tel que CD ou cassette ; que le droit d'auteur appartenant en principe à l'auteur, les autorisations qu'il donne doivent être interprétées dans un sens restrictif ; que l'on ne voit dès lors pas en quoi le droit d'auteur payé à l'A.I.E.S.H. ferait double emploi avec le droit d'auteur pour les exécutions publiques des oeuvres musicales du répertoire protégé, que ce soit au moyen d'une télévision, d'une radio ou de tout autre appareil ; que les tarifs de la (demanderesse) tiennent compte de ces critères et qu'il n'y a dès lors aucun double emploi " ((deuxièmes) conclusions de la demanderesse, dans les affaires 98 A 90 et 99 A 143, pp. 2 et 3) ; Le jugement attaqué du 28 février 2001 ne répond point à ces moyens de défense. Il s'ensuit que ce jugement, qui statue à la fois dans la cause 98 A 90 et dans la cause 99 A 143, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, à supposer que, contrairement à ses termes, le jugement du 25 novembre 1998 ne soit pas un jugement d'avant dire droit, ordonnant la réouverture des débats, mais qu'il soit en partie définitif (sur incident), (1°) le jugement rendu le 28 février 2001 en la cause 99 A 143 n'en reste pas moins entaché d'un défaut de réponse aux (deuxièmes) conclusions de la demanderesse rappelées ci-avant, ce jugement se bornant à relever " qu'il y a lieu de tenir compte des droits d'auteur payés à l'A.I.E.S.H., ceux-ci ne pouvant être dus et payés deux fois pour le même fait " (violation de l'article 149 de la Constitution) ; (2°) le jugement du 25 novembre 1998 est, par ailleurs, entaché d'une contradiction de motifs, en ce qu'il affirme " que les droits d'auteur éventuellement payés pendant la même période par la défenderesse à l'A.I.E.S.H. (visant un usage privé, comme l'admet la demanderesse) doivent être déduits du montant dû, sous peine de faire double et inutile emploi dès lors que ledit téléviseur est affecté à un usage public ", ce qui revient à constater que la rémunération des droits d'auteur est différente en cas de diffusion via le câble à usage privé et l'emploi d'un téléviseur retransmettant des programmes protégés à l'usage du public par le détenteur de cet appareil, ce qui contredit l'existence d'un double emploi entre les droits perçus pour ces genres de diffusion (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en toute hypothèse, l'obscurité de ce motif ne permet pas le contrôle de la légalité par la Cour (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 1er, ,§ 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque ; Qu'en vertu de l'article 51 de la même loi, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent, selon les modalités définies par la loi, du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations ; Que, suivant l'article 52, la retransmission par câble s'entend de la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ; Qu'il suit de ces dispositions que le droit d'auteur est protégé, d'une part, à l'occasion de la retransmission par câble d'une oeuvre et, d'autre part, lors de sa communication par un appareil de télévision placé dans un établissement commercial à l'intention de la clientèle de celui-ci ; Attendu que, pour fixer le montant des droits dus à la demanderesse par la défenderesse, le jugement attaqué du 25 novembre 1998 considère que " les droits d'auteur éventuellement payés pendant la même période par (celle-
  5. ci)à l'A.I.E.S.H., (la société de télédistribution par câble), (visant un usage privé, comme l'admet la demanderesse) doivent être déduits du montant dû, sous peine de faire double et inutile emploi dès lors que ledit téléviseur est affecté à un usage public " ; que le jugement attaqué du 28 février 2001 énonce une considération similaire dans une cause jointe à celle dans laquelle le premier jugement est intervenu ; Qu'ainsi, lesdits jugements violent les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse les jugements attaqués ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Binche. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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