id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI
Art.1382e
t138 Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: PRESSE Liberté de la presse Responsabilité hors contrat Responsabilité par cascade Obligation de réparer Auteur (fait propre) Photographie Bases légales:
Art.1382e
t138 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Auteur (fait propre) Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Auteur (fait propre) Presse Editeur Photographie Bases légales:
Art.1382et138 Texte de la décision N° C.02.0412.F C.
W., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler, contre H. S., défenderesse en cassation, en présence de 1. C. V., 2. ISOPRESS SENEPART, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, rue Vanderstichelen, 62, 3. LE VIF MAGAZINE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Fusée, 50/6, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 3 juin 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 25 de la Constitution coordonnée ; - pour autant que de besoin, articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et fondée en son principe l'action originaire de la défenderesse à l'égard du demandeur, en sa qualité d'éditeur responsable, et, réformant pour le surplus, condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 50.000 francs, majorée des intérêts compensatoires et judiciaires depuis le 27 décembre 1988, outre le tiers des dépens d'appel. L'arrêt énonce " Que (le demandeur) est l'éditeur responsable du magazine 'Le Vif-L'Express' et est mis en cause par (la défenderesse) en cette qualité sur la base de l'article 1382 du Code civil ; (...) Que, cependant, ce n'est pas le contenu de l'article qui provoque la réaction de (la défenderesse), mais bien la photographie illustrant cet article ; (...) Que la règle de l'article 25 de la Constitution, selon laquelle l'éditeur ne peut être poursuivi lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, ne peut s'appliquer en la cause dans la mesure où l'auteur de l'article (ici première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) n'est nullement responsable du dommage causé à (la défenderesse) ; (...) Qu'il n'est pas établi en l'espèce que (la défenderesse) ait donné son consentement à la publication de la photographie litigieuse dans le journal 'Le Vif-L'Express' ; qu'elle le conteste formellement ; (...) Qu'il appartient à l'éditeur de vérifier les affirmations de l'agence de presse qui lui fournissait la photographie ou d'obtenir de celle-ci les garanties quant au consentement exprès de la personne photographiée ; Que, dès lors, en publiant, sans son autorisation, une photographie n'ayant aucun rapport avec l'article censé être illustré, l'éditeur a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que le (demandeur), en sa qualité d'éditeur responsable, doit en supporter les conséquences ". Griefs L'arrêt constate (
- i)que, dans son édition des 18-24 novembre 1988, l'hebdomadaire Le Vif-L'Express a publié un article intitulé " Brigades de nurses " écrit par V. C., journaliste (ici première partie appelée en déclaration d'arrêt commun), (
- ii)que V. C. est domiciliée en Belgique et présente à la cause, (iii) que l'article en question était illustré par une photographie de la défenderesse, (
- iv)que cette photographie a été vendue au magazine Le Vif-L'Express par la société privée à responsabilité limitée Isopress Senepart (ici deuxième partie appelée en déclaration d'arrêt commun), (
- v)que le demandeur est l'éditeur responsable de ce magazine et (
- vi)que le dommage de la défenderesse résultait de la publication de son image, sans son autorisation, à titre d'illustration d'un article n'ayant rien à y voir. L'article 25 de la Constitution dispose en son second alinéa que, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. Cette disposition constitutionnelle confère aux éditeurs, imprimeurs et distributeurs le privilège de pouvoir se soustraire à toute responsabilité, tant pénale que civile, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique. Elle apporte, dans cette mesure, une restriction à l'applicabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans distinguer entre les cas où les éditeurs, imprimeurs et distributeurs auraient eux-mêmes commis une faute, intentionnelle ou non, et ceux dans lesquels l'auteur aurait ou non lui-même commis une faute. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'auteur de l'article litigieux qui comprenait la photographie de la défenderesse est connu et domicilié en Belgique. Par conséquent, l'arrêt, qui condamne le demandeur, en sa qualité d'éditeur responsable, vis-à-vis de la défenderesse, alors que l'auteur est connu et domicilié en Belgique, viole l'article 25 de la Constitution ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil. IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 25 de la Constitution, qui est le corollaire de l'article 19, garantit la liberté de manifester ses opinions, en disposant notamment que lorsqu'un auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ; Attendu que cet article s'applique aux délits et aux quasi-délits de presse, qui exigent comme élément nécessaire à leur réalisation qu'une opinion ait été exprimée dans un écrit imprimé ; Attendu qu'une photographie, même parue dans la presse, n'est que la représentation d'un objet matériel et n'est pas directement la manifestation d'une opinion, au sens que la Constitution attache à cette expression ; Attendu qu'après avoir estimé que l'auteur de l'article de presse n'était " nullement responsable du dommage " subi par la défenderesse, l'arrêt considère que ce dommage a été causé par la publication fautive d'une photographie de la défenderesse dans un hebdomadaire dont le demandeur est l'éditeur responsable ; Qu'en condamnant le demandeur, en cette qualité, à réparer le dommage de la défenderesse, l'arrêt ne viole aucune des dispositions invoquées par le moyen ; Que celui-ci ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet du pourvoi rend sans intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.3 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960531.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div