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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.4 No Rôle: S.03.0004.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-04 00:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge ne peut écarter la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail suivant laquelle il existe un lien de causalité entre l'événement soudain et la lésion, par les seuls motifs que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident

(1)et qu'elle est une suite du traitement de cette dernière.
(1)Cass. 29 novembre 1993, RG S.93.0034.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931129.12, n° 490; voir cass. 14 juin 1993, RG S.93.0002.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930614.2, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Preuve Accident Lésion Lien de causalité Présomption Lésion née après l'événement soudain Notion Lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident Lésion postérieure qui est une suite du traitement de la lésion constatée initialement Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art.9 Texte de la décision N° S.03.0004.F ASSUBEL ACCIDENTS DU TRAVAIL, CAISSE COMMUNE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler, contre
  2. H. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
  3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2002 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 9 et, pour autant que de besoin, 22, 23, 24, 28 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (l'article 23 ayant été modifié par la loi du 29 décembre 1990; l'article 24 dans sa version antérieure et postérieure à sa modification par la loi du 12 août 2000). Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que " l'ostéonécrose démontrée par (le défendeur) est une lésion et qu'il échet de considérer avec les premiers juges que le lien causal entre l'accident du 30 octobre 1990 et cette lésion est présumé par l'article 9 jusqu'à la preuve du contraire ". La cour du travail motive sa décision comme suit : " Attendu que, suivant l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un évènement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ; Qu'en la présente cause, (le défendeur) a subi un accident du travail incontesté, de sorte que la preuve de l'événement soudain est rapportée, et il fait état d'une lésion parfaitement démontrée, à savoir l'ostéonécrose aseptique des hanches ; Qu'il produit en outre des attestations du chirurgien qui l'a opéré et de son chirurgien-conseil, lesquels sont l'un et l'autre d'avis que cette ostéonécrose est due au traitement par corticoïdes nécessité par la lésion à la colonne cervicale imputée à l'accident ; Que l'intéressé répond donc aux conditions requises par l'article 9 précité pour bénéficier de la présomption légale de causalité énoncée en cet article, étant entendu que l'assureur-loi a la faculté de la renverser ; Attendu que celui-ci soutient que cette présomption serait inapplicable au cas litigieux, en argumentant que cette dernière ne jouerait que pour la lésion issue de l'accident (ici, l'atteinte à la colonne cervicale) et non pour les 'suites ultérieures' (sic) (en l'occurrence, l'ostéonécrose) ; Que cette thèse repose sur une distinction spécieuse entre la lésion produite par l'accident et l'état séquellaire découlant de l'accident, autrement dit, plus brièvement, entre la lésion et la séquelle (...) ; Qu'elle est contraire au texte même de l'article 9, qui ne limite pas la présomption qu'il édicte à la lésion causée lors de l'accident, à l'exclusion d'une lésion apparue ultérieurement, ni à la lésion causée directement par l'accident, à l'exclusion d'une lésion causée indirectement (par exemple, par le truchement d'une thérapie nécessitée par l'accident) ; Attendu qu'il y a quelques années déjà, des juristes de compagnies d'assurances avaient pareillement imaginé, à dessein d'alléger les charges de celles-ci, de restreindre l'application de la présomption légale au cas où la lésion est (plus ou moins) concomitante à l'accident ; Que la Cour de cassation a rejeté pareil argument, qui ajoutait à la loi une exigence non prévue par elle, en décidant que la règle déposée dans l'article 9 'ne peut être écartée au motif que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident' (...) ; Que les termes utilisés par la haute juridiction indiquent clairement que la présomption légale peut être mise en oeuvre quand la lésion invoquée (in casu, l'ostéonécrose) est postérieure à la lésion constatée lors de l'accident (in casu, la lésion à la colonne cervicale) ; Qu'il importe aussi d'être attentif au libellé même de l'article 9 qui dispose que la lésion est présumée trouver son origine, non pas simplement dans l'événement soudain, mais dans un accident, lequel correspond à un concept plus large que celui d'événement soudain puisqu'il inclut la lésion qui en est un élément constitutif ; Qu'il s'ensuit que la présomption légale intervient, non seulement pour la lésion qui trouve son origine dans le strict événement soudain, mais aussi lorsque la lésion invoquée trouve son origine, comme en la présente espèce, dans une lésion constitutive de l'accident ; Attendu qu'à l'appui de leur théorie sur la distinction entre la lésion et la séquelle, l'assureur-loi et le commentateur qu'il cite se prévalent à tort d'un autre arrêt de la Cour de cassation (...) ; Qu'en effet, cet arrêt décide que la mort de la victime de l'accident n'est pas la lésion constitutive de cet accident, mais une conséquence éventuelle de celui-ci, de sorte que la présomption de l'article 9 ne s'applique pas au lien causal entre l'accident et le décès ; Que la haute juridiction invite de la sorte à éviter la confusion entre la lésion proprement dite et les conséquences de l'accident que sont le décès, mais aussi l'incapacité de travail temporaire ou définitive, ou encore les prothèses, les frais médicaux, etc. (...) ; Qu'en revanche, elle n'autorise nullement à distinguer, parmi les lésions elles-mêmes, la lésion qui serait constitutive de l'accident parce qu'elle lui est contemporaine et les lésions qui ne seraient pas des lésions mais des séquelles parce qu'elles surviendraient ultérieurement ". Griefs Selon l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour l'application de cette loi, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve contraire, survenu par le fait de cette exécution. Selon l'article 9 de cette même loi, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Ainsi, à partir du moment où la victime ou ses ayants droit auront effectivement apporté la preuve des éléments qui leur incombe, à savoir l'existence d'une lésion, d'un événement soudain et le fait que l'accident (ainsi présumé) est survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, ils bénéficieront des présomptions légales relatives à l'existence d'un accident du travail au sens de la loi, à la suite duquel l'assureur-loi ou, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 de ladite loi ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter, le Fonds des accidents du travail devra payer les indemnités légales. La présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail joue entre le fait accidentel et la lésion, mais ne pourra être invoquée entre l'accident et un état séquellaire ultérieurement constaté. Cette présomption légale concerne l'existence d'un accident du travail et non pas l'existence de lésions donnant ouverture à indemnisation. En effet, la loi sur les accidents du travail organise l'indemnisation de certaines dépenses et de l'incapacité de travail qui sont causées par l'accident du travail. La victime ou ses ayants droit seront donc tenus d'apporter la preuve de la relation causale entre les frais, les dépenses ou l'incapacité et l'accident, comme il ressort du texte des articles 22, 23, 24, 28 et 72 de la loi. En l'espèce, il n'était pas contesté - et la cour du travail constate - que le défendeur a été victime d'un accident lorsqu'il est tombé d'une échelle au cours de l'exercice de sa profession salariée de peintre en bâtiment; il n'était pas contesté que la victime, ayant pu bénéficier de la présomption légale de l'article 9, avait été victime d'un accident du travail. La cour du travail constate également que, selon l'expert judiciaire, les lésions provoquées par l'accident se situaient au niveau principalement de la colonne cervicale et que l'ostéonécrose aseptique des deux hanches, qui a nécessité la réalisation d'une arthroplastie totale de la hanche droite, était estimée par le chirurgien être en relation avec un traitement à base de corticoïdes de la lésion causée par l'accident à la colonne cervicale. Le juge du fond constate donc que l'ostéonécrose aseptique n'était pas la suite directe de l'accident, mais pouvait être la conséquence du traitement des lésions provoquées par l'accident du travail. La preuve de la relation causale entre le traitement suivi après l'accident du travail et l'ostéonécrose devait donc être apportée par la victime, sans qu'elle puisse bénéficier, à ce sujet, de la présomption légale instaurée par l'article 9 de la loi sur les accidents du travail. A tort, la cour du travail considère donc qu'il appartenait à l'assureur-loi de renverser la présomption légale de causalité entre l'ostéonécrose et l'accident du travail. La cour (du travail) viole dès lors les dispositions légales mentionnées dans le moyen de cassation. IV. La décision de la Cour Attendu que dans la mesure où il est pris de la violation des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail autres que l'article 9, qui sont étrangères à la présomption instaurée par celui-ci, le moyen est, comme le relève le défendeur, irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, aux termes dudit article 9, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ; Que lorsque la preuve d'un tel événement et d'une lésion est établie, il appartient à l'assureur-loi de renverser la présomption en établissant que cette lésion n'a pas été causée par ledit événement ; Que cette règle s'applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière ; Que, dans cette mesure, le moyen, qui introduit pour l'application de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 une distinction que celui-ci ne contient pas, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-trois euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante et un euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930614.2 ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931129.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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