id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.5 No Rôle: S.03.0043.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 15:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Doit venir en déduction de l'allocation d'intégration au titre de prestation non cumulable avec cette allocation, la majoration de l'indemnité journalière d'invalidité, accordée au travailleur qui n'a pas de personne à charge mais qui est considéré comme ayant personne à charge, et à qui le Conseil médical de l'invalidité a reconnu la nécessité de l'aide d'une tierce personne
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; L. du 27 février 1987, art. 13, ,§ 1er, al. 1er, 2°, avant son abrogation par la L-progr. (I) du 24 décembre
- Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocation d'intégration Autres prestations Cumul Caractère supplétif Majoration de l'indemnité journalière d'invalidité Aide d'une tierce personne Bases légales: Loi - 27-02-1987 - Art.13,§1er, Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Prestations Invalide Indemnité d'invalidité Majoration de l'indemnité journalière d'invalidité Aide d'une tierce personne Allocation forfaitaire Aide d'une tierce personne Handicapés Allocation d'intégration Cumul Bases légales: Loi - 27-02-1987 - Art.13,§1er, Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 28 juin 2004, RG S.03.0043.F, Bull. et Pas., 2004, n° ... . Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocation d'intégration Autres prestations Cumul Caractère supplétif Majoration de l'indemnité journalière d'invalidité Aide d'une tierce personne Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Prestations Invalide Indemnité d'invalidité Majoration de l'indemnité journalière d'invalidité Aide d'une tierce personne Allocation forfaitaire Aide d'une tierce personne Handicapés Allocation d'intégration Cumul Note: S.03.0043.F. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. En matière d'aide d'une tierce personne pour le travailleur invalide dans le régime de l'assurance maladie-invalidité, la législation et la réglementation distinguent l'indemnité journalière d'invalidité, majorée, payée au travailleur considéré comme ayant personne à charge (L. coord. le 14 juillet 1994, art. 93; A.R. du 3 juillet 1996, art. 213 et 225, ,§ 1er, al. 1er, 6°, et al. 2) de l'allocation forfaitaire journalière pour aide de tiers, payée au travailleur invalide ayant personne à charge (L. coord. le 14 juillet 1994, art. 93; A.R. du 3 juillet 1996, art. 215bis; voir aussi A.R. du 20 juillet 1971, art. 12ter). En vertu de l'article 30, ,§1er, al. 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, avant l'abrogation de cette disposition par l'arrêté royal du 22 mai 2003, pour la fixation du droit à l'allocation d'intégration, il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pour le travailleur avec personne à charge dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En ce qui concerne les travailleurs invalides, cette disposition ne vise donc que l'allocation forfaitaire journalière pour aide de tiers, payée au travailleur invalide ayant personne à charge. En revanche, elle ne vise pas l'indemnité journalière d'invalidité, majorée, payée au travailleur considéré comme ayant personne à charge. Il convient donc d'appliquer la règle générale contenue dans l'article 13, ,§1er, al. 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, avant l'abrogation de cette disposition par la loi-programme (I) du 24 décembre
- Ledit article 13, ,§1er, al. 1er, 2°, prévoit notamment que les allocations instituées par la loi précitée sont refusées ou réduites, si en vertu d'une autre législation belge, le handicapé peut prétendre à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d'autonomie, auquel cas l'allocation d'intégration est refusée ou réduite. Partant, doit venir en déduction de l'allocation d'intégration au titre de prestation non cumulable avec cette allocation, la majoration de l'indemnité journalière d'invalidité, accordée au travailleur qui n'a pas de personne à charge mais qui est considéré comme ayant personne à charge, à qui le Conseil médical de l'invalidité a reconnu la nécessité de l'aide d'une tierce personne du fait que l'état physique ou mental de ce travailleur ne lui permet pas d'accomplir seul les actes courants de la vie journalière et dont l'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne s'est effectuée sur la base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation du degré d'autonomie par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. L'arrêt attaqué, qui en décide autrement, viole les dispositions indiquées dans le moyen.
- Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 582, 1°, 1017, al. 2, et 1111, al. 4). Conclusion : cassation. Arrêt Texte de la décision N° S.03.0043.F ETAT BELGE, représenté par le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3c, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre P. C., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ; - article 30, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999 ; - article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement dont appel, fixe à la somme de 4.557,57 euros au 1er mars 2000 le montant de l'allocation d'intégration revenant au défendeur et condamne le demandeur à verser les arriérés, majorés des intérêts légaux. Pour fixer ainsi l'allocation d'intégration, il considère que, de son montant de base (278.592 francs), il n'y a pas lieu de déduire, au titre de prestations non cumulables en vertu de l'article 13 de la loi du 27 (février) 1987 relative aux allocations aux handicapés, la majoration des indemnités journalières dont bénéficie le défendeur du fait que le conseil médical de l'invalidité a reconnu la nécessité pour lui de l'aide d'une tierce personne en raison de son état physique ne lui permettant pas d'accomplir seul les actes courants de la vie journalière (majoration formant un total de 90.770 francs par an). L'arrêt fonde sa décision sur les motifs : " que le montant (de 90.770 francs) ne correspond pas à celui de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne (versée à un titulaire ayant des personnes à charge), mais à un complément d'indemnité journalière ; que le bénéficiaire d'indemnités en assurance obligatoire (secteur des travailleurs indépendants), qui n'est pas titulaire ayant des personnes à charge et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, peut percevoir une majoration d'indemnités qui va lui permettre d'obtenir un montant équivalent à celui dont bénéficie le titulaire ayant des personnes à charge, tandis que le bénéficiaire ayant des personnes à charge ne peut prétendre qu'à un supplément journalier de 96 francs (au 1er janvier 1999) ou 98 francs (au 1er juin 1999) ; que ce supplément est dénommé 'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne', tandis que la majoration versée aux autres bénéficiaires est incluse dans l'indemnité d'invalidité et correspond donc à la différence entre l'allocation pour isolé et celle due à un bénéficiaire ayant des personnes à charge dans le secteur de l'assurance obligatoire indemnités ; (...) que l'article 30 (de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration) exclut (...) expressément l'allocation forfaitaire dont question ci-dessus et dont ne bénéficie que le titulaire ayant des personnes à charge; que cette mesure particulière se justifie parce que, pour les autres bénéficiaires, le droit dont ils bénéficient est inclus dans l'indemnité de base versée qui est majorée pour équivaloir à l'indemnité due aux bénéficiaires ayant des personnes à charge ; qu'en effet, au regard de l'assurance soins de santé et indemnités, est considéré comme étant un travailleur ayant personne à charge notamment le travailleur qui n'est ni hospitalisé ni hébergé dans une institution ou un service agréé en vertu de la loi sur les hôpitaux, ou détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale et pour lequel le conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire (cf. article 225, ,§ 1er , alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) ; qu'en d'autres termes, la réglementation assimile le bénéficiaire n'ayant pas de personne à charge à cette catégorie de bénéficiaires lorsque le conseil médical de l'invalidité lui reconnaît le droit à l'aide d'une tierce personne ; que, par contre, l'invalide qui est considéré comme étant un bénéficiaire ayant des personnes à charge au sens de cette législation va donc à la fois percevoir les indemnités A.M.I. au taux correspondant, mais aussi bénéficier d'un supplément pour l'aide d'une tierce personne, supplément qu'un bénéficiaire isolé ne peut obtenir puisqu'il bénéficie déjà d'un avantage complémentaire ; que la lecture des textes ne peut donc qu'aboutir à l'exclusion de la prise en compte, au titre de prestations déductibles de l'allocation d'intégration, du complément versé à un invalide isolé qui bénéficie d'une majoration de son indemnité pour l'aide d'une tierce personne à la suite d'une décision du conseil médical et, donc, de ce fait, d'une indemnité équivalente à celle dont bénéficie un travailleur ayant des personnes à charge n'ayant pas besoin d'une telle aide ; qu'en effet, il bénéficie d'une majoration de l'indemnité journalière qui doit venir en déduction de l'allocation de remplacement de revenus et non de l'allocation d'intégration; que, dans les conditions visées par la réglementation, le bénéficiaire a droit à l'indemnité correspondant au taux (auquel) peuvent prétendre les personnes ayant des personnes à charge ; que c'est donc l'indemnité journalière qui est majorée ; que si l'article 30 susvisé ne vise que le seul bénéficiaire ayant des personnes à charge dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire indemnités, la majoration de l'indemnité dont bénéficient les autres bénéficiaires n'est pas concernée par l'article 13 de la loi en ce qu'elle vise l'allocation d'intégration ; que l'article 30 comporterait en effet une grave discrimination entre les bénéficiaires si seuls les bénéficiaires ayant des personnes à charge pouvaient jouir de l'exonération de la prise en compte de la majoration ou du complément pour l'aide d'une tierce personne alors qu'il serait tenu compte de la majoration de l'indemnité versée aux autres bénéficiaires qui doivent aussi recourir à l'aide d'une tierce personne ; qu'en réalité, l'objectif poursuivi par l'article 30 n'a pu être que de mettre tous les bénéficiaires, quelle que soit la catégorie de bénéficiaire (à laquelle) ils ressortissent sur un strict pied d'égalité ; qu'il ne serait pas concevable que le bénéficiaire ayant des personnes à charge soit, par l'article 30 de l'arrêté, privilégié par rapport aux autres alors que tous, selon des modalités différentes, bénéficient d'une augmentation de leur indemnité parce qu'ils ont besoin de recourir à l'aide de tiers, le besoin étant plus important si le bénéficiaire vit seul que s'il peut déjà compter sur des membres de sa famille avec lesquels il cohabite ; que l'article 30 de l'arrêté royal ne devait pas viser expressément la majoration de l'indemnité journalière dans la mesure où elle a été intégrée dans celle-ci, ce qui n'est pas le cas de l'allocation forfaitaire ; que le calcul tel que proposé par la cour (du travail) dans l'arrêt antérieur doit donc être retenu et le droit (du défendeur) fixé à la somme annuelle de 4.557,57 euros au 1er mars 2000 ". Griefs Aux termes de l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, les allocations instituées par cette loi sont refusées ou réduites si, en vertu notamment d'une autre législation belge, le handicapé peut prétendre " à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d'autonomie, auquel cas l'allocation d'intégration ou l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est refusée ou réduite ". L'article 30, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, dispose notamment : " Pour la fixation du droit à l'allocation d'intégration, il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pour le travailleur avec personne à charge dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ". Comme le relève l'arrêt, il ressort de l'article 225, ,§ 1er , alinéa 1er, 6°, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que ce régime considère comme travailleur ayant personne à charge le titulaire dont le conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne lui est nécessaire du fait que son état physique ne lui permet pas d'accomplir seul les actes courants de la vie journalière. Ainsi qu'il ressort aussi des constatations de l'arrêt, le conseil médical de l'invalidité, ayant reconnu la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour le défendeur, celui-ci accède dès lors à la catégorie des travailleurs ayant personne à charge et bénéficie de ce fait d'une allocation journalière plus élevée que celle accordée aux travailleurs n'ayant pas de personne à charge. Cette majoration, formant un total de 90.770 francs par an au 1er mars 2000, doit être considérée comme une prestation justifiée par un manque ou une réduction d'autonomie, au sens de l'ar ticle 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février
- Elle doit par conséquent venir en déduction de l'allocation d'intégration du défendeur au titre de prestation non cumulable avec cette allocation. Comme la majoration de l'indemnité journalière du défendeur ne constitue pas, ce que reconnaît l'arrêt, l'allocation forfaitaire visée uniquement par l'article 30, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, cette disposition ne saurait avoir pour effet de soustraire cette majoration aux règles légales concernant le cumul de l'allocation d'intégration et de certaines prestations. Constituant une exception à ces règles légales, la disposition précitée de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 doit être interprétée strictement. A supposer même que, comme le prétend l'arrêt, elle créerait, telle qu'elle est rédigée, une grave discrimination entre les bénéficiaires recevant l'aide d'une tierce personne suivant qu'ils ont ou non des personnes à charge, cette circonstance ne permettrait cependant pas de considérer que, contrairement à ce qu'elle prévoit expressément, elle ne se limiterait pas à écarter l'allocation forfaitaire de la règle légale du cumul. Il s'ensuit que, en décidant que la somme précitée de 90.770 francs ne doit pas être déduite du montant de l'allocation d'intégration du défendeur, au titre de prestation non cumulable avec celle-ci, et que le montant de cette allocation doit dès lors être fixé à 4.557,57 euros (183.852 francs), l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés dispose que l'allocation d'intégration ou l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est réduite ou refusée si, en vertu notamment d'une autre législation belge, le handicapé peut prétendre à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d'autonomie ; Attendu qu'aux termes de l'article 30, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, pour la fixation du droit à cette dernière allocation, il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pour le travailleur avec personne à charge dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Attendu que l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants prévoit que le montant de l'indemnité d'invalidité varie suivant que le titulaire a ou non des personnes à charge ; Qu'en vertu de l'article 12 du même arrêté, pour déterminer si le titulaire a ou non des personnes à charge au cours de la période d'invalidité, il est fait application, par analogie, de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Attendu que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, dudit article 225, considère comme travailleur ayant personne à charge le titulaire qui n'est pas hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale et pour lequel le conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire du fait que son état physique ou mental ne lui permet pas d'accomplir seul les actes courants de la vie journalière ; Que le même article 225, ,§ 1er, précise, en son alinéa 2, que l'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne s'effectue sur la base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation du degré d'autonomie par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ; Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un handicapé bénéficie, par application du seul article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, des indemnités d'invalidité accordées aux titulaires considérés comme des travailleurs ayant personne à charge, la différence entre le montant de ces indemnités et celui des indemnités fixées en faveur des travailleurs n'ayant pas de personne à charge constitue une prestation justifiée par un manque ou une réduction d'autonomie au sens de l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987 ; Attendu que l'arrêt constate que le montant de 90.770 francs n'est pas celui de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne mais représente la majoration de l'indemnité d'invalidité octroyée au demandeur étant donné qu'il bénéficie de l'aide d'une tierce personne par application de l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ; Qu'en décidant de ne pas déduire ce montant de l'allocation d'intégration, contrairement à ce qu'impose l'article 13, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 février 1987, l'arrêt viole cette disposition ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-neuf euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div