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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.6 No Rôle: S.03.0120.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-02-08 Consultations: 546 - dernière vue 2026-07-05 01:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge rejette légalement une offre de preuve par témoins, lorsqu'il estime que le contraire des faits dont la preuve est offerte est déjà établi par des présomptions

(1).
(1)Cass. 18 mai 1981, RG 3180 (Bull. et Pas. 1981, I, 1075); 18 janvier 2001, RG C.99.0234.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010118.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Offre de preuve par témoins Rejet Légalité Présomptions Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.915 Texte de la décision N° S.03.0120.F
  2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Bruxelles, chaussée de Haecht, 579,
  3. FEDERATION DES MUTUALITES CHRETIENNES DU BRABANT WALLON, CARITAS, dont le siège est établi à Nivelles, boulevard des Archers, 54, demanderesses en cassation, représentées par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre L. J.-M., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2003 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 1315 du Code civil ; - articles 870, 915 et 917 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le défendeur de sa demande d'indemnité de rupture et, statuant à nouveau, déclare la rupture pour motif grave injustifiée, condamnant les demanderesses à payer au défendeur une somme de 98.388,94 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalant à 28 mois de rémunération, majorée des intérêts légaux et judiciaires sur le montant net correspondant à cette somme, à la remise des documents sociaux correspondant à la décision et aux dépens, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que : " La mutuelle semble (...) contester la réalité des prestations de nuit mais n'apporte aucun élément permettant de mettre celle-ci en doute. La cour (du travail) a l'impression que c'est sur la base de cette présomption que la mutuelle a pris la décision litigieuse. La mutuelle prétend que le docteur B. a admis que certaines prestations auraient eu lieu avant 21 heures, mais aucun rapport n'est produit concernant son audition et dans sa déclaration, que (1e défendeur) produit, il affirme que toutes les prestations ont bien eu lieu après 21 heures ". Griefs Dans leurs conclusions principales d'appel, les demanderesses articulaient que le docteur B., auteur de la totalité des attestations de soins, se présenta dans les bureaux de la seconde demanderesse le 9 novembre 2000, soit le matin du jour prévu pour l'audition du défendeur ; qu'il rencontra trois représentants de la seconde demanderesse, Madame C. L., Monsieur V. et Monsieur F. et leur précisa notamment que ses visites avaient lieu régulièrement avant 21 heures. Dans le dispositif desdites conclusions, les demanderesses invitaient la cour du travail à les autoriser, à titre subsidiaire, à prouver ce fait, par toutes voies de droit, témoignages compris. En vertu des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 35, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la partie qui invoque un motif grave a la charge mais également le droit de prouver celui-ci. Cette preuve peut être rapportée par témoins conformément aux articles 915 et 917 du Code judiciaire. Les circonstances que ladite preuve n'est pas encore rapportée, que la partie à laquelle on prête des propos a affirmé le contraire et que la partie demanderesse ne s'est pas réservé une preuve écrite de ses affirmations ne peuvent être invoquées pour justifier le refus d'une offre de preuve par témoins.
  4. Première branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il se fonde sur ces circonstances pour écarter l'offre de la demanderesse de prouver par témoins que le docteur B. a reconnu que ses visites avaient lieu régulièrement avant 21 heures, l'arrêt viole les dispositions légales (à l'exception de l'article 149 de la Constitution) et le principe général du droit visés au moyen, qui consacrent le droit de principe d'apporter la preuve par témoins du motif grave invoqué.
  5. Seconde branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il ne rencontre par aucune considération l'offre subsidiaire de preuve par témoins, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et viole par voie de conséquence les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen. IV. La décision de la Cour En tant que le pourvoi est formé par la première demanderesse : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté : Attendu qu'en vertu de l'article 1073 du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a été signifié à la première demanderesse le 13 août 2003 et que le pourvoi n'a été introduit que le 20 novembre 2003, par la remise au greffe de la Cour de la requête préalablement signifiée au défendeur ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; En tant que le pourvoi est formé par la seconde demanderesse : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le juge refuse légalement l'offre de preuve par témoins lorsque, comme en l'espèce, il décide en fait et, partant, souverainement, que le bien-fondé de la thèse contraire est déjà prouvé par présomptions ; Attendu que l'arrêt constate qu'à titre subsidiaire, pour établir le bien-fondé du motif grave invoqué, la demanderesse demandait à pouvoir prouver que le 9 novembre 2000, trois personnes dont elle précisait l'identité " reçurent la visite du docteur B.qui leur apprit qu'un certain nombre de visites faites auprès des membres de la famille (du défendeur) furent effectuées sans urgence et avant 21 heures " ; Attendu que l'arrêt relève que dans sa déclaration, le docteur B. affirme que toutes les prestations ont bien eu lieu après 21 heures ; Qu'ainsi l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de rejeter l'offre de preuve par témoins de la demanderesse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatorze euros vingt-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent six euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010118.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.2 ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20030625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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