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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040727.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040727.16 No Rôle: P.04.0912.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 647 - dernière vue 2026-07-05 00:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, notamment les études sociales et les examens médico-psychologiques ordonnés en application de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement. Elles ne peuvent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales

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(1)Cass., 12 mai 1999, RG P.99.0036.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1, n° 280. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE Enquête sociale et expertise médico-psychologique Finalité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.50et55 Fiche 2 La Cour a, pour l'appréciation d'un moyen de cassation, le pouvoir de rectifier une erreur matérielle de la décision attaquée qui apparaît à l'évidence du texte même de la décision
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(1)Cass., 23 mai 2000, RG P.98.0241.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.7, n° 314. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Erreur matérielle dans la décision attaquée Rectification par la Cour Texte de la décision N° P.04.0912.F H. G., L., G., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Charleroi. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les pièces des procédures qui ont été ouvertes devant le tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, et notamment les études sociales et les examens médico-psychologiques ordonnés en application de l'article 50, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt du mineur, les modalités de l'administration de sa personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ; Attendu que l'économie générale de ladite loi, et spécialement la finalité ainsi précisée de ces investigations, qui justifie et garantit l'ingérence dans la vie privée et familiale qu'elles exigent, excluent que ces pièces soient utilisées dans le cadre des poursuites pénales ; Que le moyen qui, en cette branche, soutient que l'article 55 de ladite loi, lu isolément, " n'impose aucune restriction au magistrat devant lequel sont invoqués des éléments qui feraient partie d'une procédure mue devant le tribunal de la jeunesse ", manque en droit ; Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Attendu que, dès lors que les pièces visées par l'article 55 de la loi du 8 avril 1965 ne peuvent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales, il appartient au juge pénal de les écarter des débats et il ne peut y puiser aucun renseignement ; Attendu qu'il ressort des conclusions déposées par le demandeur que celui-ci faisait état devant la cour d'appel, notamment, de " différentes pièces très éclairantes ", extraites du dossier ouvert devant le tribunal de la jeunesse saisi à l'initiative du procureur du Roi aux fins d'ordonner des mesures de protection à l'égard de deux des enfants du demandeur, et en reproduisait la teneur dans lesdites conclusions ; Attendu qu'en refusant d'avoir égard aux arguments du demandeur qui se fondaient sur ces pièces, la cour d'appel n'a ni violé les dispositions constitutionnelle et légale ni méconnu le principe général du droit invoqués au moyen ; Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la quatrième branche : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que ce n'est que " dans la mesure où ils se fondent sur des pièces contenues dans une procédure mue devant le tribunal de la jeunesse et qui n'ont pu être régulièrement versées aux débats en vertu notamment de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965 ", que la cour d'appel n'a pas eu égard aux arguments invoqués par le demandeur en conclusions ; Que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir refusé " d'office et sans distinction d'avoir égard à l'ensemble des arguments invoqués par le demandeur ", manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt énonce que " la cause de récusation prévue à l'article 828, 8°, du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est intervenu à plusieurs reprises en cette qualité dans la même cause " ; Attendu qu'il ressort de ces énonciations et de la teneur dudit article 828, 8° et 9°, que c'est par suite d'une erreur matérielle, qu'il est au pouvoir de la Cour de corriger, que l'arrêt vise le point 8° de cet article au lieu du point 9° visé par les conclusions du demandeur ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en opposant, outre le motif reproduit en cette branche du moyen, " qu'en l'espèce outre les avis nuancés, circonstanciés et concordants des différents experts judiciaires, le tribunal a, à juste titre, tiré sa conviction de la cohérence des propos recueillis dans les déclarations d'I. et de C., d'une part, et des autres membres de l'entourage familial, d'autre part ", la cour d'appel a répondu aux conclusions du demandeur visées au moyen et a régulièrement motivé sa décision ; Qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen, en ses deux branches, fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que la précision reprise dans les rapports des conseils techniques du demandeur, suivant laquelle leur " travail d'expertise ne prétend pas que (le demandeur) n'est pas une personnalité perverse ni que les abus n'eurent pas lieu ", indique que la personnalité du demandeur paraît avoir incité ces conseils techniques à la plus grande circonspection dans leurs affirmations ; Attendu que le moyen ne reproche pas à la cour d'appel d'avoir considéré que ces rapports contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu'ils ne contenaient pas une affirmation qui y figurait, mais d'avoir donné de ces rapports une interprétation autre que celle proposée par le demandeur ; que ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes ; Que le moyen manque en droit ; Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Attendu que la règle de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'indépendance et l'impartialité ne s'applique qu'à un tribunal, lequel se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel, celui de trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les questions relevant de sa compétence ; Qu'en vertu de l'article 986 du Code judiciaire, les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose ; Attendu que, de surcroît, de la seule circonstance que l'expert judiciaire pourrait être soupçonné de partialité il ne saurait se déduire que la cause n'a pas été entendue équitablement au sens dudit article 6 ; qu'il en est ainsi spécialement lorsque les parties ont eu l'occasion de s'expliquer sur la prétendue partialité ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en opposant, outre le motif reproduit en cette branche du moyen, " qu'en l'espèce, outre les avis nuancés, circonstanciés et concordants des différents experts judiciaires, le tribunal a, à juste titre, tiré sa conviction de la cohérence des propos recueillis dans les déclarations d'I. et C., d'une part, et des autres membres de l'entourage familial, d'autre part ", la cour d'appel a répondu aux conclusions du demandeur visées au moyen et régulièrement motivé sa décision ; Qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt : Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Greta Bourgeois, conseiller faisant fonction de président, Jean-Pierre Frère, Philippe Echement, Ghislain Londers et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juillet deux mille quatre par Greta Bourgeois, conseiller faisant fonction de président, en présence de Xavier De Riemaecker, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040727.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000523.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100204.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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