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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040810.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040810.2 No Rôle: P.04.1105.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 15:26 Version(s): Traduction NL Fiche La seule circonstance que la personne qui fait l'objet de la fouille, n'a pas présenté de document lors de sa privation de liberté ne suffit pas à justifier que la fouille opérée sur sa personne soit une fouille de sécurité conforme à l'article 28, ,§ 1er, 1°, Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Thésaurus Cassation: POLICE Mots libres: POLICE Privation de liberté Fouille de sécurité Contrôle d'identité Bases légales: Loi - 05-08-1992 - Art.28,§1er, Texte de la décision N° P.04.1105.F O. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Biagio Zammitto, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juillet 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général Anne De Raeve a conclu. III. Les moyens Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que le mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur du chef de recel se fonde sur le fait qu'il a été trouvé en possession de documents et objets d'origine suspecte lors d'une fouille opérée sur sa personne ; Qu'il ressort de l'arrêt que les fonctionnaires de police ont procédé à la fouille après avoir appréhendé le demandeur qui avait été reconnu par la victime d'une agression comme étant l'auteur de celle-ci ; qu'il en ressort également que la fouille a eu lieu avant que le procureur du Roi ait donné l'ordre de le priver de liberté ; Attendu que l'arrêt considère " qu'en vertu des dispositions de l'article 28, ,§ 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police étaient autorisés à procéder à la fouille de sécurité (du demandeur) alors que, lors de son arrestation, il n'avait pas présenté de document d'identité " ; Attendu que, sur la base de ces seules énonciations, la chambre des mises en accusation n'a pu légalement décider que la fouille était régulière ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent et sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Luc Huybrechts, Christian Storck, Albert Fettweis et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix août deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'Anne De Raeve, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040810.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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