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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.5 No Rôle: C.03.0076.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-04 08:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une question relative à l'interprétation d'une règle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, désignée comme telle en vertu de l'article 1er du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, est soulevée devant la Cour de cassation, telle la question de savoir si en matière d'astreinte la condamnation au paiement d'une somme d'argent concerne l'injonction faite à l'administration fiscale par la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision du juge des saisies, de rembourser à l'autre partie une somme d'argent correspondant à un crédit, la Cour de cassation est, en règle, tenue de poser cette question à la Cour de justice Benelux

(1).
(1)Pour un autre cas d'interprétation de cette notion commandant une question préjudicielle, v. Cass., 27 février 2003, RG C.01.0432.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.14, www.cassation.be, à cette date. Thésaurus Cassation: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, article 6 Question relative à l'interprétation d'une règle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas Question soulevée d'office par la Cour de cassation Obligation de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Code judiciaire, article 1385bis, al. 1er Nature de la règle juridique Règle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas Texte de la décision N° C.03.0076.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du quatrième contrôle T.V.A. d'Ixelles et de l'inspecteur principal du troisième bureau de recettes T.V.A. de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise, 233-245, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre D. L.F. S., exerçant le commerce sous l'enseigne Rent Me, domicilié à Ixelles, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maître Marc Baltus, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Bordeaux, 49, et Maître Pierre Willemart, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Suisse,
  1. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Disposition légale violée Article 1385bis du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur " au remboursement (au défendeur), dans le mois du prononcé du présent arrêt, des sommes retenues à charge de ce dernier par actes des 17 juin 1999, 2 octobre 2000 et 19 décembre 2000, soit un montant total de 341.512,86 euros, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ". Griefs En vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. Cette disposition indique que l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent. L'arrêt ne pouvait donc, sans violer la disposition légale visée au moyen, assortir le remboursement des sommes retenues à charge du défendeur par actes des 17 juin 1999, 2 octobre 2000 et 19 décembre 2000, soit un montant total de 341.512,86 euros, d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
  3. Second moyen Disposition légale violée Article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur " au remboursement (au défendeur), dans le mois du prononcé du présent arrêt, des sommes retenues à charge de ce dernier par actes des 17 juin 1999, 2 octobre 2000 et 19 décembre 2000, soit un montant total de 341.512,86 euros, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ". Griefs En vertu de l'article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. L'application de cette disposition permet à l'administration de ne pas restituer un crédit d'impôt tant que la décision du juge des saisies est susceptible ou fait l'objet d'opposition, appel ou pourvoi en cassation. Dès lors, aussi longtemps que la procédure est en cours, l'assujetti ne peut exiger l'exécution d'une décision qui condamnerait l'administration à lui rembourser des impôts. En matière de retenues de crédits d'impôt, les décisions des juges des saisies par lesquelles le remboursement de ces crédits est ordonné peuvent par conséquent ne pas être exécutées tant qu'elles sont susceptibles ou font l'objet d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. Dans ces conditions, assortir le remboursement au défendeur d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à défaut de remboursement dans le mois du prononcé de l'arrêt, ne se peut justifier, alors que la décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et peut par conséquent ne pas être exécutée par application de l'article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée déroge au droit commun, puisqu'en matière civile, le pourvoi en cassation n'a un effet suspensif de l'exécution que dans les cas que la loi prévoit (article 1118 du Code judiciaire). En effet, l'article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a prééminence sur les dispositions contraires ou incompatibles du Code judiciaire (voy. article 2 du Code judiciaire). L'arrêt ne pouvait donc, sans violer l'article 92bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, assortir la décision de remboursement des sommes retenues d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à défaut de remboursement dans le moins du prononcé de l'arrêt, étant donné que le délai pour se pourvoir en cassation est suspensif de l'exécution d'une décision de justice. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de sa nouveauté : Attendu que les dispositions légales relatives à l'astreinte ne concernent pas seulement l'intérêt du créancier de voir exécuter les obligations de son débiteur ; qu'elles ont aussi pour objectif de renforcer l'autorité des décisions judiciaires et d'en faciliter l'exécution ; qu'elles servent les intérêts essentiels de l'Etat et sont, dès lors, d'ordre public ; Que le moyen fondé sur de telles dispositions peut être invoqué pour la première fois en cassation ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée a pratiqué des retenues de crédits d'impôt, valant saisies-arrêts conservatoires, qu'à la suite de jugements ordonnant la mainlevée de ces retenues, le demandeur a cantonné les fonds saisis et qu'accueillant la demande du défendeur, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, condamné le demandeur à rembourser au défendeur les " sommes retenues à charge de ce dernier par actes des 17 juin 1999, 2 octobre 2000 et 19 décembre 2000, soit un montant total de 341.512,86 euros, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard " ; Attendu que le moyen soutient que cette dernière injonction constitue une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas légalement assortie d'une astreinte ; Attendu que l'appréciation du fondement du moyen requiert l'interprétation de cet article ; Que celui-ci correspond à l'article 1er, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte ; Que les dispositions de la loi uniforme sont des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas au sens de l'article 1er du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux ; Attendu qu'une décision relative à l'interprétation de l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi uniforme est requise aux fins de pouvoir statuer ; que la Cour est dès lors tenue de soumettre la question d'interprétation à la Cour de justice Benelux ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux se soit prononcée sur la question suivante : L'article 1er, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte doit-il être interprété en ce sens que les termes " condamnation au paiement d'une somme d'argent " comprennent l'injonction faite à l'administration fiscale par la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision du juge des saisies, de rembourser à l'autre partie une somme d'argent correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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