id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.6 No Rôle: F.03.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-03 15:23 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales concerne uniquement le recouvrement de l'impôt et est étranger à l'établissement de l'impôt
(1).
(1)L'arrêt attaqué décide qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 combiné avec l'article 264, alinéa, C.I.R. 1964, l'impôt dû pour un exercice d'imposition peut être valablement établi jusqu'au 30 juin de l'année suivante, de sorte que la taxe enrôlée seulement le 28 décembre 1989 pour l'année 1988 est prescrite. La Cour casse cette décision. La loi du 23 décembre 1986 ne contient aucun délai particulier pour l'exécution du rôle (v. J.P. Magremanne et F. Van De Gucht, La procédure en matière de taxes locales: établissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 145, p. 139). L'article 13, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1871, qui apporte des modifications aux lois d'impôts, continue à s'appliquer aux taxes provinciales enrôlées pour l'exercice d'imposition 1988, laquelle disposition renvoie aux délais d'imposition prévus par le Code des impôts sur les revenus (C.E., 5 mai 1992, n° 39.319). En vertu de l'article 259, al. 1er, C.I.R. 1964, combiné avec l'article 6 du règlement-taxe en cause, un délai d'imposition de trois ans, non expiré dans le cas soumis à la Cour, s'offrait à l'administration. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Recouvrement de l'impôt Disposition légale applicable Bases légales: Loi - 23-12-1986 - Art.10 Texte de la décision N° F.03.0018.F PROVINCE DE HAINAUT, représentée par la députation permanente du conseil provincial, dont les bureaux sont établis à Mons, rue Verte, 13, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre Z. F., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2003 par la cour d'appel de Mons. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales ; - article 259 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 26 février 1964, tel qu'il a été modifié en dernier par la loi du 11 avril 1983 ; - article 2277 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, par son précédent arrêt du 16 mars 2001, que le défendeur est appelant d'une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut qui rejette sa réclamation contre la taxe provinciale sur les dépôts de mitrailles d'un montant de 60.000 francs, enrôlée à charge du défendeur le 28 décembre 1989 pour l'exercice d'imposition 1988 ; que la demanderesse soutient qu' " il ressort des constatations opérées sur le terrain par ses inspecteurs que le dépôt de mitrailles du (demandeur) était visible de trois endroits différents de la voie publique ; qu'elle produit un rapport de son agent F. Surin daté du 18 mars 1988, avec deux photographies annexées ; que l'avertissement-extrait de rôle envoyé au défendeur le 8 janvier 1990 indique comme base de taxation : " mitrailles sur la voie publique - P.V. n° 0384 du 23.8.89 ", la cour d'appel déclare fondé le recours du défendeur et ordonne le dégrèvement de ladite taxe. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " L'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales rendait applicables aux impositions provinciales les règles de la prescription en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. En vertu de l'article 264, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
(1964), l'impôt dû pour un exercice d'imposition peut être valablement établi jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. En l'occurrence, la taxe ne fut enrôlée que le 28 décembre
- Elle est dès lors prescrite. " Griefs
- Première branche L'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales dispose : " Les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière d'impôts d'Etat sur le revenus, sont rendues applicables aux impositions provinciales, communales, d'agglomération et de fédération ". Les règles relatives à l'établissement des taxes provinciales, et notamment les délais dans lesquels ces taxes doivent être enrôlées, ne sont pas visées par cette disposition. Avant d'être complétée par la loi du 28 décembre 1994, la loi du 23 décembre 1986 ne contenait aucune disposition relative au délai d'établissement des taxes provinciales. La taxe sur les dépôts de mitrailles instaurée par le règlement-taxe du conseil provincial du Hainaut du 29 octobre 1987 est une taxe directe qui frappe une situation durable de sa nature et qui est enrôlée annuellement. Elle est donc soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du Code civil. En décidant que la taxe relative à l'exercice d'imposition 1988 enrôlée le 28 décembre 1989 était prescrite, l'arrêt viole l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, et l'article 2277 du Code civil.
- Seconde branche (subsidiaire) Si l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales rend applicables en matière de taxes provinciales, les dispositions du Code des impôts sur les revenus
(1964)relatives à l'établissement de l'impôt, cet article rend applicables aux taxes provinciales non seulement l'article 258, qui se réfère à l'article 264, mais aussi l'article 259 du Code des impôts sur les revenus
(1964), qui dispose : " en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais (...), l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû ". Or, en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt du 16 mars 2001 que l'impôt a été établi d'office à la suite d'un procès-verbal établi par un agent de la demanderesse, de sorte que le délai d'imposition applicable à la taxe de l'année 1988 était de trois ans à dater du 1er janvier de l'année d'imposition et n'était pas expiré lors de son enrôlement le 28 décembre 1989. L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales et 259 du Code des impôts sur les revenus
(1964)). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, applicable au litige qui concerne une taxe provinciale enrôlée pour l'exercice 1988, dispose que les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière d'impôts d'Etat sur le revenu, sont applicables aux impositions provinciales, communales, d'agglomération et de fédération ; Que cette disposition légale concerne uniquement le recouvrement de l'impôt et est étrangère à l'établissement de l'impôt ; Attendu que l'arrêt, qui en décide autrement, viole l'article 10 précité ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div