id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10 No Rôle: P.04.0466.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 716 - dernière vue 2026-07-05 02:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il y a lieu d'entendre par domicile, au sens de l'article 15 de la Constitution, le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée
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(1)Cass., 23 juin 1993, RG P.93.0374.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930623.17, n° 303; 21 avril 1998, RG P.96.1470.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.11, n° 204; et voir Cass., 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11, n° 713. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Domicile Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.15 Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: DOMICILE Inviolabilité Constitution Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.15 Fiche 3 En vertu de l'article 34, ,§ 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les membres de la police fédérale et locale peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles; ils ont, pour ce faire, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants; la visite de locaux d'habitation n'est permise qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge de police. Thésaurus Cassation: ANIMAUX Mots libres: ANIMAUX Protection et bien-être Contrôle Police Locaux d'habitation Visite Bases légales: Loi - 14-08-1986 - Art.34,§2 Fiche 4 Décide légalement que la visite des policiers n'était pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation du juge de police, l'arrêt qui constate en l'espèce que les enquêteurs ont procédé durant la journée à des constatations sur l'état des animaux uniquement à l'extérieur de l'habitation des demandeurs, soit dans un chenil situé dans une prairie attenante à la ferme, soit, dans un hangar proche ou dans la cour de la ferme, soit encore dans une sorte de serre et que ces locaux ne constituaient pas des locaux d'habitation servant aux demandeurs
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(1)Voir Cass., 19 février 2002, RG P.01.1100.N, n°
- Thésaurus Cassation: ANIMAUX Mots libres: ANIMAUX Protection et bien-être Contrôle Police Locaux d'habitation Bases légales: Loi - 14-08-1986 - Art.34,§2 Texte de la décision N° P.04.0466.F
- D. G., M., C.,
- V.M., T., M., J., . prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Opsomer, avocat au barreau de Tournai. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 janvier 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que le moyen soutient que, pour constater les infractions reprochées aux demandeurs, la police s'est introduite dans les locaux leur servant d'habitation sans l'autorisation du juge de police ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 148, 439 et 442 du Code pénal, sans indiquer en quoi l'arrêt aurait méconnu ces dispositions, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que, dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable et aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ; Qu'il y a lieu d'entendre par domicile, au sens de l'article 15 de la Constitution, le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée ; Attendu qu'en vertu de l'article 34, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les membres de la police fédérale et locale peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles ; qu'ils ont, pour ce faire, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants ; que la visite de locaux d'habitation n'est permise qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir et qu'il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge de police ; Attendu que l'arrêt constate que les enquêteurs " ont procédé durant la journée à des constatations sur l'état des animaux uniquement à l'extérieur de l'habitation des (demandeurs), soit dans un chenil situé dans une prairie attenante à la ferme, soit dans un hangar proche ou dans la cour de la ferme, soit encore dans une sorte de serre " et que ces locaux " ne constituaient pas des locaux d'habitation servant aux (demandeurs) " ; Qu'il pouvait légalement décider, sur la base de ces constatations, que la visite des policiers n'était pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation du juge de police ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930623.17 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140408.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div