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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.11 No Rôle: P.04.0529.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 15:18 Version(s): Traduction NL Fiche La Cour ne peut avoir égard aux pièces, notamment celle contenant une dénonciation incidente à un pourvoi, reçues au greffe de la Cour après l'expiration du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)Voir Cass., 17 septembre 1986, RG 5081-5379-5383, n° 29. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Dénonciation dite incidente au pourvoi Dépôt au greffe en dehors des délais Texte de la décision N° P.04.0529.F M. A., G., K., prévenu, demandeur en cassation, contre CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, Organisation dont le siège est établi à Auderghem, avenue Hermann-Debroux, 52, partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur l'ensemble des griefs : Attendu qu'en tant qu'ils sont étrangers à l'arrêt ou exigent, pour leur examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les griefs sont irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur ayant interjeté appel en dehors du délai prévu à l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, l'arrêt décide légalement que ce recours est irrecevable ; Qu'à cet égard, les griefs ne peuvent être accueillis ; Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Et attendu que la Cour ne peut avoir égard aux pièces, notamment celle intitulée " dénonciation incidente ", reçues au greffe de la Cour après l'expiration du délai prévu à l'article 420bis , alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 2 avril 2004 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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