id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.12 No Rôle: P.04.0581.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 452 - dernière vue 2026-07-05 00:14 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend en ses observations; aucune disposition légale n'impose que l'accomplissement de ces formalités soit mentionné au procès-verbal d'audience. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Peine de travail Formalités Indication dans le procès-verbal de l'audience Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.37ter,§3, Fiche 2 Motive régulièrement et justifie légalement le choix d'une peine d'amende de préférence à une peine de travail, le jugement qui énonce que "eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le demandeur, il n'y a pas lieu de prononcer une peine de travail à son encontre, cette mesure étant de nature à minimiser dans l'esprit du demandeur la gravité des actes posés". Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Peine de travail Jugement de condamnation Refus de prononcer une peine de travail Condamnation à une peine d'amende Motivation Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.37,§3,al Texte de la décision N° P.04.0581.F N. P., M., G., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Bléret, avocat, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, chez qui il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui le condamne : Sur le premier moyen : Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas répondre aux conclusions du demandeur soutenant que l'accident était dû à un obstacle imprévisible ; Attendu que, dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution en raison du caractère inadéquat de la motivation alors que cette disposition ne prescrit qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur des motifs, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, aux conclusions du demandeur, le jugement attaqué répond, par adoption des motifs du premier juge, " que (
- la)version (du témoin M.) n'est pas incompatible avec celle du (demandeur) puisque ce dernier déclare qu'une voiture accédant à l'autoroute avait déboîté devant lui (...) ; dès lors, deux possibilités s'offraient au (demandeur) : soit rester derrière cette voiture, dont rien ne prouve que la vitesse en abordant l'autoroute aurait été à ce point lente qu'elle aurait constitué un obstacle imprévisible, soit la dépasser ; choisissant cette seconde option sans s'assurer qu'il n'était pas lui-même l'objet d'une manoeuvre de dépassement, le (demandeur) a fait une erreur constitutive de l'infraction (...) à l'origine du dommage occasionné à la voiture conduite par le sieur K." ; Qu'ainsi, les juges d'appel, en opposant auxdites conclusions des éléments différents ou contraires, ont régulièrement motivé leur décision ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé les articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant l'audition à l'audience d'un témoin entendu au cours de l'enquête ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'article 6.3, d, de la convention précitée que le prévenu dispose d'un droit absolu d'obtenir la convocation de témoins devant la justice ; Que les juges d'appel ont apprécié si l'audition sollicitée était nécessaire à la manifestation de la vérité et ont répondu à cette demande ; que la seule circonstance que le juge pénal rejette la requête d'un prévenu tendant à entendre un témoin à l'audience au motif que cette mesure ne saurait contribuer à la manifestation de la vérité, ne constitue pas une violation de l'article 6.3, d, de la convention précitée ; Attendu que, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la convention précitée, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable ; que, dès lors que le demandeur a eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction de jugement, les éléments apportés contre lui par la partie poursuivante, il ne pourrait prétendre que ses droits de défense ont été méconnus ni qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, d'une part, le demandeur, qui avait sollicité une peine de travail, reproche aux juges d'appel de ne pas avoir fait mentionner au procès-verbal d'audience l'accomplissement des formalités prévues à l'article 37ter, ,§ 3, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend en ses observations ; Qu'aucune disposition légale n'impose que l'accomplissement de ces formalités soit mentionné au procès-verbal d'audience ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, d'autre part, le demandeur fait grief au jugement attaqué de ne pas motiver, conformément à l'article 37ter, ,§ 3, alinéa 2, du Code pénal, le refus de prononcer une peine de travail ; Attendu que le jugement énonce " qu'eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le (demandeur), il n'y a pas lieu de prononcer une peine de travail à son encontre, cette mesure étant de nature à minimiser dans l'esprit du (demandeur) la gravité des actes posés " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié le choix d'une peine d'amende de préférence à une peine de travail ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.12 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150623.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div