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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.13 No Rôle: P.04.0916.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 623 - dernière vue 2026-07-04 20:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La règle prévue à l'article 870 du Code judiciaire et relative à la charge de la preuve est propre à la procédure civile; elle n'est pas applicable en matière pénale

(1).
(1)Voir Cass., 10 décembre 1981 (Bull. et Pas., 1982, I, 496), et note signée E.L. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Code judiciaire, article 870 Application Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.870 Fiches 2 - 3 L'article 479 du Code d'instruction criminelle a notamment pour conséquence de ne pas permettre à la partie qui se prétend lésée de mettre l'action publique en mouvement à charge du titulaire d'un privilège de juridiction
(1).
(1)Voir Cass., 1er avril 1996, RG P.96.0171.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960401.3, n° 108. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mise en mouvement de l'action publique Partie se prétendant lésée Compétence Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Privilège de juridiction Partie se prétendant lésée Mise en mouvement de l'action publique Compétence Fiche 4 Etant sans compétence à l'égard des personnes protégées par un privilège de juridiction, le juge d'instruction doit être dessaisi de toute procédure tendant à les mettre en cause, même si leur nom ne figure pas dans l'acte de constitution de partie civile et même si leur implication dans les faits dénoncés n'a pas encore été prouvée
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(1)Voir Cass., 1er avril 1996, RG P.96.0171.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960401.3, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: PRIVILEGE DE JURIDICTION Compétence Juge d'instruction saisi Texte de la décision N° P.04.0916.F S.M., partie civile, demandeur en cassation, contre
  2. D.P., M., G., R.,
  3. G. L., W., J., A.,
  4. P.E., B.,
  5. A. Y.,
  6. A. B.,
  7. U. Y., personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juin 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur critique les arrêts des 18 mars et 28 octobre 2003 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège ; Qu'étant étranger à l'arrêt attaqué par le pourvoi, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'en tant qu'il conteste que des personnes bénéficiant du privilège de juridiction pourraient être impliquées dans les faits dénoncés, le moyen obligerait la Cour à vérifier les éléments de fait de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir ; Qu'à cet égard, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il critique les juges d'instruction, le moyen, étranger à l'arrêt attaqué, est également irrecevable ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 127 et 227 du Code d'instruction criminelle, et des articles 6, 10 et 11 de la Constitution, sans indiquer en quoi cette violation consiste, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant dans le cadre du règlement de la procédure, et de l'article 870 du Code judiciaire, qui n'est pas applicable en matière pénale, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'article 479 du Code d'instruction criminelle a notamment pour conséquence de ne pas permettre à la partie qui se prétend lésée de mettre l'action publique en mouvement à charge du titulaire d'un privilège de juridiction ; Qu'étant sans compétence à l'égard des personnes ainsi protégées, le juge d'instruction doit être dessaisi de toute procédure tendant à les mettre en cause, même si leur nom ne figure pas dans l'acte de constitution de partie civile et même si leur implication dans les faits dénoncés n'a pas encore été prouvée ; Qu'à cet égard encore, revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-quatre euros douze centimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960401.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121002.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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