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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.14 No Rôle: P.04.0922.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-05 03:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La rétractation consiste pour la Cour de cassation, non à réformer ou à compléter l'un de ses arrêts, mais à le retirer avant de statuer par voie de dispositions nouvelles, lorsqu'il apparaît des pièces de la procédure que cet arrêt repose uniquement sur une erreur matérielle, qui n'était pas imputable au demandeur et contre laquelle celui-ci n'a pu se défendre

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(1)Voir Cass., 10 septembre 2002, RG P.02.0742.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Rétractation Fiche 2 La partie civile sera mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la revision, qu'elle soit intervenue ou non précédemment dans l'instance en revision; aucune disposition légale ne limite le pouvoir de cette juridiction de statuer sur l'action civile comme avait pu le faire le juge dont la décision a été annulée. Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Mots libres: REVISION - GENERALITES Matière répressive Annulation d'un arrêt statuant sur l'action publique Juridiction saisie du jugement au fond de la revision Action civile Pouvoir Texte de la décision N° P.04.0922.F D.G., demandeur en rétractation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Franklin Kuty, avocat au barreau de Liège, contre R.C., partie civile. I. La décision dont la rétractation est demandée Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juin 2004 et dont une copie certifiée conforme est jointe au présent arrêt, le demandeur sollicite la rétractation d'un arrêt rendu le 11 février 2004 par la Cour sous le numéro P.03.0555.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030604.
  2. du rôle général. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que la rétractation consiste pour la Cour de cassation, non à réformer ou à compléter l'un de ses arrêts, mais à le retirer avant de statuer par voie de dispositions nouvelles, lorsqu'il apparaît des pièces de la procédure que cet arrêt repose uniquement sur une erreur matérielle, qui n'était pas imputable au demandeur et contre laquelle celui-ci n'a pu se défendre ; Attendu que, statuant sur la demande en revision formée par le demandeur, la Cour a, par arrêt du 11 février 2004, annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 22 avril 1999 en tant que, statuant sur l'action publique, il condamne G.D.; Que le demandeur invite la Cour à rétracter cet arrêt du 11 février 2004 pour ordonner ensuite qu'il sera procédé à la revision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 22 avril 1999 en tant qu'il statue, non seulement sur l'action publique exercée à sa charge, mais aussi sur l'action civile exercée contre lui ; Attendu qu'en vertu de l'article 444, alinéas 6 et 7, du Code d'instruction criminelle, la partie civile sera mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la revision, qu'elle soit intervenue ou non précédemment dans l'instance en revision ; qu'aucune disposition légale ne limite le pouvoir de cette juridiction de statuer sur l'action civile comme avait pu le faire le juge dont la décision a été annulée ; Que, ne dénonçant pas une erreur matérielle, contrairement à ce que le demandeur soutient, la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la requête ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à la somme de cent quarante-deux euros vingt-quatre centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.14 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030604.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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