id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.8 No Rôle: P.04.0285.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 15:20 Version(s): Traduction NL Fiche La compensation proposée aux seuls clients qui, à l'achat d'un bien, cèdent au vendeur l'objet usagé que ce bien remplace, ne présente pas le caractère de généralité requis pour constituer la réduction de prix dont l'annonce est soumise aux conditions prescrites par les articles 42 et suivants de la loi du 14 juillet 1991
(1).
(1)FERRANT Isabelle, Les pratiques du commerce, Kluwer, 2003, p. 100, n° 174; Bruxelles, 13 octobre 1998, Pratiques du commerce et concurrence, annuaire 1998, p. 47; et voir PUTTEMANS Andrée, Publicité et ventes promotionnelles, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 226, n° 34, et p. 239, n° 50. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: PRATIQUES DU COMMERCE Vente à prix réduit Bases légales: Loi - 14-07-1991 - Art.42etsuiv. Texte de la décision N° P.04.0285.F PAOLERCIO Nicola, prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Aimé De Caluwé et Guy Horsmans, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A.1, A.2 et B : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef de la prévention C : Sur le moyen : Attendu que l'arrêt condamne le demandeur du chef d'avoir, en infraction à l'article 43 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, annoncé des réductions de prix sans faire référence aux prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le fait déclaré punissable dans le chef du demandeur sous cette qualification est celui d'avoir offert à sa clientèle, à l'achat d'un nouveau mobilier, la reprise de l'ancien ; Que, selon l'arrêt, cette offre est une vente à prix réduit lorsque, comme en l'espèce, la somme annoncée pour la reprise du produit usagé n'en traduit pas la valeur réelle mais varie en raison directe du prix d'achat demandé pour le produit neuf ; Mais attendu que la compensation proposée aux seuls clients qui, à l'achat d'un bien, cèdent au vendeur l'objet usagé que ce bien remplace, ne présente pas le caractère de généralité requis pour constituer la réduction de prix dont l'annonce est soumise aux conditions prescrites par les articles 42 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 ; D'où il suit que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi du demandeur en tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare les préventions A, 1 et 2, et B non établies et l'en acquitte ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée du chef de la prévention C ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent neuf euros trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div