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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI:

Art.65

Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Délit collectif Décision définitive de condamnation Autres faits Unité d'intention Appréciation par le juge Bases légales:

Art.65

Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Action publique Délit collectif Décision définitive de condamnation Autres faits Unité d'intention Bases légales:

Art.65

Fiche 4 Ni la délivrance et la mainlevée d'un mandat d'arrêt, ni la prononciation d'une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel, n'excluent à elles seules que les infractions commises avant et après ces actes de procédure soient reliées entre elles par la poursuite d'un but unique et par sa réalisation, et qu'elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe

(1).
(1)Voir Cass., 12 décembre 1978 (Bull. et Pas., 1979, I, 419) et Rev. dr. pén., 1979, p. 915; Cass., 6 juin 1984, RG 3643, n° 574; Bruxelles, 25 octobre 1993, J.L.M.B., 1995, p. 1569. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Unité d'intention Infractions Mandat d'arrêt ou ordonnance de renvoi Nouvelles infractions Bases légales:

Art.65Texte de la décision N° P.04.0427.F D.

P. M., alias E. W., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que le juge du fond apprécie en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ; Qu'il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention ; Attendu que, pour décider que les faits mis à charge du demandeur et commis entre le 1er janvier 2000 et le 24 août 2002 ne forment pas un fait pénal unique avec les faits semblables perpétrés entre le 23 juin 1997 et le 6 mai 1999 et sanctionnés à charge du demandeur par un jugement du 11 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Bruxelles, l'arrêt se borne à énoncer " que les périodes infractionnelles des faits visés dans le présent dossier sont postérieures à la détention préventive (que le demandeur) a subie dans le cadre de la cause II du dossier ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2002 (...) ainsi qu'aux ordonnances de la chambre du conseil du 22 décembre 1998 (cause I) et du 12 novembre 1999 (cause II) renvoyant le (demandeur) devant le tribunal correctionnel et prononcées dans le cadre de ce dossier ; que les faits de la cause 64.M.2003 ont, en outre, été commis après que le (demandeur) ait été détenu préventivement dans la cause 155.M.2001 du 19 juin 2000 au 22 janvier 2001 " ; que les juges d'appel ont également décidé que ces deux causes formaient entre elles un délit collectif par unité d'intention ; Attendu que, partant, l'arrêt, tantôt déduit d'une détention préventive l'absence d'unité d'intention, tantôt retient l'unité d'intention malgré une détention préventive ; Attendu que ni la délivrance et la mainlevée d'un mandat d'arrêt, ni la prononciation d'une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel, n'excluent à elles seules que les infractions commises avant et après ces actes de procédure soient reliées entre elles par la poursuite d'un but unique et par sa réalisation, et qu'elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe ; Que, sur la base de la seule motivation précitée, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision suivant laquelle les faits restant à juger et ceux qui l'ont déjà été ne sauraient relever de la même intention ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que la cassation de la décision de condamnation entraîne l'annulation de l'ordre d'arrestation immédiate ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-deux euros quatre-vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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