id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.23 No Rôle: C.03.0183.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 15:16 Version(s): Traduction NL Fiche Méconnaît les articles 2, 3 et 20, ,§ 1er de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments l'arrêt qui considère que l'Etat belge doit supporter les charges relatives à l'exécution d'un contrat d'un marché de service passé au nom de l'Etat, au motif que ce contrat a été conclu par le ministre des travaux publics et que ce dernier représente et gère la Régie des bâtiments. Thésaurus Cassation: ETABLISSEMENT PUBLIC Mots libres: ETABLISSEMENT PUBLIC Régie des bâtiments Marché de services passé au nom de l'Etat Contrat conclu par le ministre des Travaux publics Inexécution du contrat Responsabilité Bases légales: Loi - 01-04-1971 - Art.2,3et20, Texte de la décision N° C.03.0183.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Mobilité et des Transports, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue d'Arlon, 104, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre 1. L. T., 2. B. P., 3. B. A., 4. B. M., 5. B. M., 6. B. S., défendeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, en présence de REGIE DES BATIMENTS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1er, 2, 3, 8 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, telle qu'elle était applicable au litige, soit au 2 mars 1981 - date de la conclusion du contrat - jusqu'à sa rupture, soit, à tout le moins, le 13 janvier 1987, avant sa modification par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ; - article 94, ,§ 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 avant sa modification par la loi du 16 janvier 1989 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - article 334, ,§,§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur, in solidum avec la Régie des bâtiments, à payer aux défendeurs, ayants droit de feu J. B., la somme de 60.752 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 30 octobre 1987, capitalisés depuis cette date jusqu'au jour de l'arrêt, puis des intérêts moratoires sur le tout jusqu'à complet paiement, et le condamne aux dépens d'appel. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt, réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, " que (le demandeur) conteste tout d'abord la recevabilité de la demande à son égard du fait que le contrat a été conclu par la Régie des bâtiments, doté(
- e)d'une personnalité juridique distincte au (
- x)terme (
- s)de la loi du 1er avril 1971 ; que sa seule qualité de propriétaire au moment de la signature du contrat du 2 mars 1981 ne permet pas d'engager sa responsabilité et que le premier juge n'indique pas en quoi l'article 1382 du Code civil lui serait applicable, disposition légale qui par ailleurs n'aurait été ni invoquée ni discutée dans le cadre des premiers débats ; qu'à titre subsidiaire, (le demandeur) soutient n'avoir posé aucun acte de rupture du contrat conclu entre l'architecte B. et la Régie des bâtiments, auquel il était tiers et qui ne constituait qu'un "contrat-cadre" pour lequel les prestations commandées ont été payées ; qu'en tout état de cause, l'indemnité de 50 p.c. réclamée va à l'encontre des dispositions du contrat qui permettent à la Régie des bâtiments de retirer des prestations au stade de l'esquisse ou de l'avant-projet moyennant indemnisation à concurrence de 20 p.c. des prestations qui auraient pu être commandées dans le futur, soit, en l'espèce, 20 p.c. du taux prévu pour l'avant-projet ou le projet ; que par ailleurs, selon (le demandeur), les lois de réformes institutionnelles permettent de conclure que le contrat de 1981 a été transféré automatiquement et de plein droit à la Communauté française qui seule avait compétence pour le poursuivre ou le rompre, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce, et que la Régie des bâtiments a géré le dossier pour le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, lequel dépendait de l'Exécutif de la Communauté française ; (qu') enfin (...) par le fait du transfert des compétences (du demandeur) et de la propriété des immeubles faisant l'objet du contrat litigieux (le demandeur) soutient que la Régie des bâtiments était placée devant un cas de force majeure l'empêchant totalement de poursuivre l'exécution du contrat et la déliant par conséquent, si besoin en était, de ses obligations à l'égard de 1'architecte ; que (le demandeur) conteste la recevabilité de la demande dirigée contre lui au motif que le contrat du 2 mars 1981 est conclu entre l'architecte et la Régie des bâtiments, laquelle dispose d'une personnalité juridique distincte (du demandeur) ; qu'il ajoute que même lorsqu'elle agit pour le compte (du demandeur), ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, la Régie est subrogée dans les droits, obligations et charges (du demandeur) ; qu'il soutient que c'est donc à tort que le premier juge a décidé du contraire et l'a condamné, qui plus est, sur la base de l'article 1382 du Code civil, sans motivation ni débat à cet égard ; qu'au moment de la signature du contrat litigieux, (le demandeur) était propriétaire des bâtiments, la propriété de l'hôpital psychiatrique de Mons n'étant transférée à la Communauté française que par arrêté royal du 1er décembre 1983 ; que d'autre part, le contrat du 2 mars 1981 est signé par le ministre des Travaux publics sur la base de l'article 3 de la loi du 1er avril 1971 créant la Régie des bâtiments, qui dispose que la Régie est représentée et gérée par ce ministre ; qu'en outre, l'article 2 de la même loi dispose que les opérations dévolues à la Régie sont effectuées au nom et pour le compte de l'Etat ; qu'enfin, les lois de réformes institutionnelles ont fixé les conditions de transfert des charges du passé (du demandeur) aux communautés et régions et le présent débat porte sur la question de savoir si les charges résultant du contrat litigieux ont été transférées à la Communauté française ou sont restées dans le giron (du demandeur) ; que par conséquent, indépendamment de la question non contestée de la personnalité juridique de la Régie, (l'architecte Brasseur) avait bien qualité et intérêt à agir également contre (le demandeur) et que son action est recevable ; que la responsabilité contractuelle de la Régie des bâtiments se trouve (...) engagée dans la rupture fautive du contrat conclu le 2 mars 1981 avec l'architecte Brasseur ; que (le demandeur) doit également être tenu responsable et condamné in solidum dans la mesure où le contrat du 2 mars 1981 a été signé par le ministre des Travaux publics, sur la base de l'article 3 de la loi du 1er avril 1971 créant la Régie des bâtiments, qui dispose que la Régie est représentée et gérée par ce ministre ; qu'en outre, l'article 2 de la même loi dispose que les opérations dévolues à la Régie sont effectuées au nom et pour le compte (du demandeur) ; qu'enfin, il appartient (au demandeur) de supporter les charges relatives à l'inexécution d'un contrat signé par son ministre, contrat qui n'a pas été transféré à la Communauté française, dès lors qu'il n'ignorait pas, au moment même de sa signature, que la compétence de la politique de la santé se trouvait déjà transférée à la Communauté française et qu'il n'ignorait pas plus, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984, qu'il n'existait pas de délibération d'un comité ministériel communautaire ou d'un exécutif communautaire relative audit contrat ". Griefs 1. Première branche La loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, telle qu'elle était applicable au litige, soit depuis la date de la signature du contrat conclu entre la Régie des bâtiments et l'auteur des défendeurs et pendant toute la période d'exécution de ce contrat jusqu'à la rupture et à tout le moins jusqu'aux citations introductives d'instance, soit avant ses modifications par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, prévoyait en son article 1er que la Régie des bâtiments était un établissement doté de la personnalité civile, chargé des missions définies à l'article 2 et qui disposait pour ce faire d'un patrimoine composé des ressources visées à l'article 8. L'article 3 de la même loi disposait, pendant la période ci-dessus identifiée, que la Régie était représentée et gérée par le ministre qui avait les travaux publics dans ses attributions tandis que l'article 2 précisait que " les opérations effectuées par la Régie le sont au nom et pour compte de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public ". Toutefois, réalisant l'objectif poursuivi par la création d'une administration personnalisée, l'article 20 de la loi prévoyait en son paragraphe 1er que " La Régie est subrogée dans les droits, obligations et charges de l'Etat : 1° sur les immeubles dont celui-ci est propriétaire et qui sont repris à l'article 19, 1° ; 2° résultant des contrats passés au nom de l'Etat (administration des bâtiments) en vue de la location des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 2° ; 3° résultant des marchés de travaux, de fournitures ou de services, passés au nom de l'Etat (administration des bâtiments) en vue de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 1° et 2° ". Il se déduit de ces dispositions que, lorsque le ministre agit conformément à l'article 3 de la loi, il agit en qualité d'organe de la Régie et non en qualité d'organe (du demandeur) et n'engage ni la responsabilité ni le patrimoine de ce dernier mais uniquement ceux de la Régie. En l'espèce, le contrat litigieux était relatif aux bâtiments de l'ancien hôpital psychiatrique de l'Etat à Mons, bien repris sur la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971, dressée par le ministre des Travaux publics le 1er août 1971 et approuvée par l'arrêté royal du 2 août 1972. La Régie des bâtiments était dès lors, en vertu de l'article 20 de la loi du 1er avril 1971, subrogée dans les droits, obligations et charges de l'Etat résultant du marché de services passé au nom (du demandeur) en vue de l'aménagement de cet immeuble. L'arrêt attaqué, qui considère que (le demandeur) doit supporter les charges relatives à l'inexécution de ce contrat aux motifs que celui-ci a été signé par son ministre des Travaux publics et que ce dernier représente et gère la Régie des bâtiments, n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 1er, 2, 3, 8 et 20 de la loi du 1er avril 1971 visée au moyen). 2. Deuxième branche S'il devait être considéré, quod non, que les bâtiments litigieux, soit ceux de l'ancien hôpital psychiatrique de l'Etat à Mons, n'étaient pas repris à la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971, en sorte que l'article 20 de cette loi ne serait pas applicable au contrat les concernant, le demandeur ne serait pas pour autant tenu des conséquences de l'inexécution de ce contrat dès lors que l'article 334 de la loi-programme du 22 décembre 1989 dispose que " ,§ 1er. La Régie des bâtiments reprend les missions qui ont été dévolues au département des travaux publics par l'arrêté du Régent du 23 octobre 1946 relatif à la concentration, au sein du département des travaux publics, des attributions relatives aux bâtiments de l'Etat, et qui ne lui ont pas été confiées par la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments. ,§ 2. La Régie des bâtiments est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat belge qui se rapportent aux missions visées au paragraphe 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir ". Dans cette hypothèse, envisagée à titre tout à fait subsidiaire, l'arrêt viole les articles 1er, 2, 3, 8 de la loi du 1er avril 1971 et 334, ,§,§ 1er et 2, de la loi-programme du 29 décembre 1989. 3. Troisième branche Si, en considérant " qu'il appartient (au demandeur) de supporter les charges relatives à l'inexécution d'un contrat signé par son ministre, contrat qui n'a pas été transféré à la Communauté française, dès lors qu'il n'ignorait pas, au moment même de sa signature, que la compétence de la politique de la santé se trouvait déjà transférée à la Communauté française et qu'il n'ignorait pas plus, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984, qu'il n'existait pas de délibération d'un comité ministériel communautaire ou d'un exécutif communautaire relative audit contrat ", l'arrêt attaqué a décidé que la responsabilité du demandeur était engagée en raison de la faute personnelle de son ministre, envisagé en tant que membre du gouvernement et non en tant que représentant de la Régie des bâtiments, et a retenu la responsabilité du demandeur sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il a modifié d'office la cause de la demande et violé ainsi l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général du droit imposant le respect des droits de défense du demandeur. En effet, la demande dirigée par les défendeurs contre (le demandeur) était uniquement fondée sur la rupture fautive du contrat conclu le 2 mars 1981 avec la Régie des bâtiments au motif que le ministre des Travaux publics représentait et gérait celle-ci. Ils soutenaient en effet que " les conséquences du défaut d'exécution d'un contrat signé par le ministre des travaux publics, autorité hiérarchique de la Régie des bâtiments, doivent être supportées par l'Etat lui-même. L'attribution par la loi d'une personnalité juridique à la Régie des bâtiments a pour effet de permettre la mise en cause de la responsabilité de la Régie parallèlement à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat : il s'agit d'une responsabilité in solidum ". Le premier juge avait certes retenu la responsabilité (du demandeur) sur la base de l'article 1382 du Code civil, sans aucune motivation à cet égard, mais, comme le constate l'arrêt attaqué, le demandeur avait contesté ce fondement en faisant valoir qu'il n'avait été ni proposé ni débattu. Devant les juges d'appel, les demandeurs à l'action, ici défendeurs, ne se sont pas approprié le fondement retenu d'office par le premier juge. L'arrêt attaqué, qui fonde notamment la condamnation du demandeur sur l'article 1382 du Code civil, modifie la cause de la demande et méconnaît le principe dispositif, violant, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. 4. Quatrième branche A tout le moins, dès lors qu'aucune des parties n'avait déduit la responsabilité (du demandeur) de la circonstance que son ministre des Travaux publics savait, au moment de la conclusion du contrat, que la compétence en matière de politique de santé était déjà transférée à la Communauté française ou qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984, il n'ignorait pas qu'il n'existait pas de délibération d'un comité ministériel communautaire ou d'un exécutif communautaire relative audit contrat, l'arrêt qui condamne le demandeur sur ce moyen pris d'office, sans ordonner une réouverture des débats afin que le demandeur puisse s'en expliquer, viole ses droits de défense (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). 5. Cinquième branche S'il fallait considérer, d'une part, que les défendeurs avaient fondé leur action contre le demandeur sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas soulevé de moyen d'office en retenant la responsabilité du demandeur sur la base des considérations critiquées à la quatrième branche du moyen, l'arrêt méconnaîtrait encore l'obligation de motiver régulièrement le dispositif critiqué. En effet, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que la Régie des bâtiments, qui n'agissait pas pour son compte dans l'exécution du contrat litigieux mais bien pour le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales dont les missions ont été transférées à la Communauté française, avait poursuivi ses missions, " dès lors que la réforme des institutions ne pouva(i)t entraîner la paralysie de l'administration et des services publics " et " que l'article 94 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 stipule : '(...) sans préjudice des dispositions de l'article 83, ,§,§ 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'ont pas été modifiées ou abrogées par leurs conseils ou leurs (gouvernements)' ". Il articulait que " telle a été l'exacte réalité des faits en l'espèce, la Régie des bâtiments ayant géré le dossier de l'hôpital psychiatrique de Mons pour le Fonds de construction d'institutions hospitalières ". L'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de l'article 94 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 6. Sixième branche En vertu de l'article 94, ,§ 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la Régie des bâtiments devait poursuivre la gestion et, partant, conclure les contrats relatifs aux marchés de travaux, de fournitures ou de services en vue de l'aménagement et de l'entretien des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 1° et 2°, de la loi du 1er avril 1971 nonobstant le transfert des compétences en matière de politique de santé aux Communautés et cela tant que ses attributions et les procédures de leur exercice n'avaient pas été modifiées ou abrogées par leur conseil ou leur exécutif, de sorte que, en l'absence d'une telle modification ou abrogation, la conclusion du contrat litigieux ne pouvait être considérée comme fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. L'arrêt ne pouvait dès lors déduire de la circonstance que le ministre des Travaux publics, représentant la Régie des bâtiments, n'ignorait pas au moment de la signature du contrat litigieux que la compétence en matière de politique de santé avait déjà été transférée à la Communauté française la faute quasi-délictuelle (du demandeur) sans violer l'article 94 de la loi du 8 août 1980 et les articles 1382 et 1383 du Code civil. 7. Septième branche L'arrêt constate que le contrat litigieux a été signé le 2 mars 1981, que c'est le 11 février 1983 que la Régie des bâtiments a invité l'architecte Brasseur à établir l'avant-projet de l'ensemble, que celui-ci a été réalisé et approuvé le 19 juillet 1984 et que les honoraires en ont été acquittés le 24 juillet 1984 et qu'il n'y a plus eu de demande de prestations ultérieurement. Il constate encore que la propriété des bâtiments litigieux a été transférée à la Communauté française par l'arrêté royal du 8 août 1983 et que c'est par courrier du 16 avril 1985 que la Régie des bâtiments a signalé à l'auteur des défendeurs que toute action nouvelle concernant la poursuite des études relevait exclusivement de la Communauté française. La loi du 5 mars 1984, publiée au Moniteur belge du 16 mars 1984, est entrée en vigueur le 31 mars 1984 en application de l'article 14 de ladite loi et de l'arrêté royal du 30 mars 1984 publié au Moniteur belge du 7 avril 1984. La portée de la considération aux termes de laquelle l'arrêt retient une faute dans le chef (du demandeur) parce que son ministre n'ignorait pas, à la date du 31 mars 1984, qu'aucune décision de la Communauté française n'avait été prise quant au contrat litigieux est impossible à déterminer. En effet, le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984 est sans aucun rapport avec l'inexécution d'un contrat conclu plus de trois ans auparavant. L'arrêt, qui est fondé sur des motifs obscurs, n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 8. Huitième branche A tout le moins, l'arrêt ne pouvait-il légalement déduire l'existence d'une faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, de la circonstance, étrangère à la rupture du contrat, que le ministre n'ignorait pas, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984, l'absence d'une délibération de la Communauté française relative au contrat litigieux sans méconnaître la notion légale de faute (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, tels qu'ils sont applicables en l'espèce, d'une part, les opérations effectuées par la Régie le sont au nom et pour compte de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public, d'autre part, la Régie est représentée et gérée par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ; Que l'article 20, ,§ 1er, de la même loi prévoit cependant que la Régie est subrogée dans les droits, obligations et charges de l'Etat notamment sur les immeubles dont celui-ci est propriétaire et qui sont repris à l'article 19, 1°, ou résultant des marchés de travaux, de fournitures ou de services passés au nom de l'Etat (administration des bâtiments) en vue de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des immeubles repris à la liste visée à l'article 19, 1° et 2° ; Attendu que, dès lors, l'arrêt qui considère que le demandeur doit supporter les charges relatives à l'inexécution du contrat conclu avec l'architecte Brasseur relatif à l'hôpital psychiatrique de l'Etat à Mons, bien repris sur la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 précitée, aux motifs que ce contrat a été conclu par le ministre des Travaux publics et que ce dernier représente et gère la Régie des bâtiments, viole les dispositions visées au moyen, en cette branche ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Quant à la quatrième branche : Attendu que l'arrêt retient également la responsabilité du demandeur en considérant que le ministre signataire du contrat conclu avec l'architecte Brasseur, " n'ignorait pas, au moment de sa signature, que la compétence de la politique de la santé se trouvait déjà transférée à la Communauté française et qu'il n'ignorait pas non plus, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984, qu'il n'existait pas de délibération d'un comité ministériel communautaire ou d'un exécutif communautaire relative audit contrat " ; Qu'aucune des parties n'ayant soutenu que la responsabilité du demandeur pouvait être engagée sur une telle base, l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 60.752 euros, majorée des intérêts compensatoires et moratoires, et qu'il statue sur les dépens d'appel relatifs à cette partie ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div