id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.25 No Rôle: C.03.0410.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 15:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il ne ressort pas des dispositions légales que pour donner valablement l'avis prévu à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 le conseil médical doit entendre le médecin hospitalier ou permettre à celui-ci de demander son audition; de la circonstance que ce médecin n'a pas été entendu ou n'a pas été averti de la demande d'avis adressée au conseil médical il ne saurait se déduire une violation de ses droits de la défense. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Médecins Médecin hospitalier Révocation Avis du Conseil médical au gestionnaire Absence d'audition préalable du médecin Avis Validité Bases légales: Arrêté Royal - 10-08-1987 - Art.32,§2,7° Thésaurus Cassation: MEDECIN Mots libres: MEDECIN Médecin hospitalier Révocation Avis du Conseil médical au gestionnaire Absence d'audition préalable du médecin Avis Validité Bases légales: Arrêté Royal - 10-08-1987 - Art.32,§2,7° Texte de la décision N° C.03.0410.F B. P., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre CLINIQUE & MATERNITE SAINTE-ELISABETH, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, place Louise Godin, 15, défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2002 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - articles 125, alinéa 1er, 7°, 127 et 128 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 ; - article 32, ,§ 2, 7°, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants :
(1)le demandeur fut engagé par la défenderesse pour exercer la cardiologie au sein du service dirigé par le docteur H. ; " dans le cadre des négociations d'engagement avec (le demandeur), un document est établi le 29 décembre 1994, garantissant certains privilèges à l'intéressé tels que : période probatoire considérée comme réalisée à son entrée en fonction, valorisation des années de prestations antérieures dans d'autres établissements hospitaliers pour la détermination du délai de prévenance (préavis)" ; " la convention d'engagement (du demandeur) (...) précise notamment que : - la convention est considérée, entre parties, comme une convention 'sui generis' ne créant aucun lien de subordination entre la (défenderesse) et (le demandeur) (...) ; - (le demandeur) exercera son art dans le cadre des prérogatives caractérisant la structure mise en place à la clinique en vertu de la loi sur les hôpitaux (médecin-chef et médecins chefs de service) ainsi que celles du conseil médical et du comité de concertation dont le médecin reconnaît l'existence et les attributions' (...) ; - la convention est conclue pour une période indéterminée mais avec possibilité d'y mettre fin dans les conditions et selon les procédures indiquées au règlement général " ;
(2)" après quelques mois de travail (du demandeur) au sein du service de cardiologie, un climat de mésentente s'est rapidement installé, essentiellement, mais non seulement, entre (le demandeur) et son chef de service le docteur H." ; à la suite d'un memorandum rédigé par le docteur H. formulant divers griefs envers le demandeur, le conseil d'administrat ion de la défenderesse a, le 12 mars 1998, adressé des recommandations aux deux médecins, dont notamment celle pour le demandeur de respecter les décisions de son chef de service et de ne pas empiéter sur ses prérogatives ;
(3)" compte tenu de la persistance d'un mauvais climat de travail et de l'attitude 'contestataire' persistante (du demandeur), le conseil d'administration a (...) saisi le conseil médical le 19 juin 1998 relativement à un avis de celui-ci quant au respect par le (demandeur) de ses recommandations ; essentiellement à raison de la remise en cause, par (le demandeur), de deux décisions de son chef de service (...) ; en sa séance du 23 juin 1998, après audition du directeur médical chargé de vérifier les faits (...), le conseil médical a estimé, par 6 voix contre 2, qu'il s'agissait bien, dans le chef du (demandeur) d'une violation des recommandations faites le 12 mars 1998 " ;
(4)" la situation ne s'améliorant pas et de nouveaux évènements étant intervenus, le conseil d'administration a demandé au conseil médical, par lettre du 21 juin 1999, de bien vouloir se réunir en vue de donner son avis sur sa position à l'égard du (demandeur) ; par lettre annexe du même jour, le conseil d'administration (...) considère que (le demandeur) ne respecte pas les recommandations du 12 mars 1998 et avise le conseil médical de sa décision de mettre fin aux relations contractuelles avec l'intéressé, l'avis légalement exigé du conseil médical étant sollicité à cet égard ; le même 21 juin 1999, le docteur H., en sa qualité de président du conseil médical, convoque celui-ci pour le 28 juin 1999 avec, pour ordre du jour, 'demande d'avis sur la position du conseil d'administration concernant le (demandeur)' " ; "après délibération, le conseil médical, tout en reconnaissant à l'unanimité les compétences médicales (du demandeur), décide par 5 voix contre 2 et une abstention de ne pas s'opposer à la décision du conseil d'administration ; compte tenu de cet avis, le conseil d'administration a notifié (au demandeur) le 6 juillet 1999, qu'il mettait fin au contrat moyennant un délai de prévenance de 24 mois, prenant cours le 1er août 1999 ", l'arrêt décide que " la décision du conseil d'administration de rompre les relations contractuelles avec préavis, régulièrement notifiée (au demandeur), est parfaitement régulière et valide" et déboute le demandeur de son action en paiement d'une indemnité de rupture du contrat et d'une indemnité pour préjudice moral. L'arrêt se fonde sur les motifs suivants :
(1)" La faculté de rompre le contrat appartenait à chacune des parties aux termes mêmes de la convention et du règlement général de la clinique en application des dispositions légales, sans qu'il soit besoin de fautes, (le demandeur) n'ayant nullement fait l'objet d'une rupture des liens contractuels pour motif grave ; (...) la seule question qui se pose réellement (est) de déterminer si la rupture a été régulière ou non, et accessoirement si elle fut abusive " ; " le règlement général établissant les rapports entre (la défenderesse) et le corps médical, auquel l'article 8 de la convention d'engagement (du demandeur) renvoie, se référant notamment à l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux, stipule (...) que : (...) - 'chacune des parties a le droit de rompre à tout moment moyennant un délai de prévenance notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste (...). Préalablement, le conseil médical est mis au courant des motifs et consulté, conformément à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux. L'avis du conseil médical est un avis écrit et motivé, émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote. Au cas où l'avis du conseil médical ne serait pas favorable à la rupture du contrat du médecin et au retrait de son agrément, application sera faite des articles 127, ,§ 2 et ,§ 3, et 128 de la loi sur les hôpitaux, prévoyant notamment l'intervention d'un médiateur extérieur' " ;
(2)" Le conseil médical n'a qu'une compétence d'avis, certes obligatoire, avant que la clinique ne puisse exercer un droit qui lui est contractuellement et légalement reconnu, mais n'en est pas pour autant un organe juridictionnel ou disciplinaire ; l'arrêté royal du 10 août 1987 ne prévoit pas l'obligation d'entendre, le cas échéant, les personnes concernées par les avis à rendre, sauf à leur demande (article 32) ; aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit, en outre, l'obligation pour le conseil d'administration d'avertir au préalable la personne concernée qu'(il) envisage de rompre le contrat, dès lors qu'(il) respecte, ce qui a été fait, la procédure d'avis obligatoire " ;
(3)" Il ressort par ailleurs du propre dossier (du demandeur) que celui-ci a eu largement la possibilité de faire valoir utilement ses points de vue et qu'il en a largement fait usage, singulièrement au vu de l'abondante correspondance qu'il a adressée ". Griefs
- Première branche En vertu de l'article 125, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le conseil médical donne au gestionnaire un avis sur : "6° l'admission, l'engagement, la nomination et la promotion des médecins hospitaliers ; 7° la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave ; 8° les autres sanctions à l'égard des médecins hospitaliers". L'avis préalable du conseil médical a notamment pour objectif de prendre en considération les intérêts des médecins hospitaliers lorsque le gestionnaire envisage de prendre des décisions importantes qui les concernent, de manière à ce que soient pris en compte les aspects médicaux en vue du bon fonctionnement des hôpitaux. Cet avis préalable doit notamment être donné en cas de sanction envisagée contre les médecins hospitaliers (sauf la révocation pour motifs graves, traitée aux alinéas 3 et suivants de l'article 125). La révocation des médecins hospitaliers est une sanction, comme l'indiquent les termes utilisés à l'article 125, alinéa 1er, 8°, ou constitue, à tout le moins, une mesure grave à son égard. Dès lors, le respect des droits de la défense doit être garanti et le conseil médical doit entendre le médecin concerné avant de rendre son avis sur la révocation envisagée. En effet, l'avis du conseil médical a une incidence sur la décision définitive qui sera prise à l'égard du médecin, car en cas de désaccord du conseil médical sur la révocation envisagée, la décision ne peut être prise, en vertu de l'article 127, ,§ 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, que selon la procédure de concertation et de médiation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 127 et à l'article
- En l'espèce, le demandeur invoquait, sans être contredit, qu'il n'avait pas été entendu préalablement par le conseil médical. L'arrêt considère que le demandeur ne devait pas être entendu préalablement par le conseil médical parce que la décision de révocation n'est pas une sanction, la rupture du contrat n'étant pas motivée par une faute grave, mais constituant l'exercice de la " faculté de rompre le contrat (qui) appartenait à chacune des parties aux termes mêmes de la convention et du règlement général de la clinique en application des dispositions légales, sans qu'il soit besoin de fautes " (motif cité supra
(1)) et que " l'arrêté royal du 10 août 1987 ne prévoit pas l'obligation d'entendre, le cas échéant, les personnes concernées par les avis à rendre, sauf à leur demande " (motif cité en
(2)). Par ces motifs, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle la décision de révocation est régulière et valable (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et des articles 125, alinéa 1er, 7°, 127 et 128 de la loi sur les hôpitaux).
- Deuxième branche Aux termes de l'article 32, ,§ 2, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, " sont entendus à leur demande par le conseil médical : (...) 7° les médecins hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté ". Cette disposition réserve ainsi au médecin hospitalier la possibilité de se faire entendre par le conseil médical lorsque ce dernier est saisi d'une demande d'avis du gestionnaire à son sujet, notamment lorsque le gestionnaire envisage de révoquer le médecin hospitalier (avis du conseil médical prévu par la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, article 125, alinéa 1er, 7°). Pour pouvoir demander à être entendu, le médecin hospitalier doit nécessairement être averti de la demande d'avis le concernant, sans quoi le droit d'être entendu resterait lettre morte. En l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il " était resté dans l'ignorance qu'une mesure de révocation était envisagée (...) et que le conseil médical était consulté à cet effet. Sans dénier que le demandeur n'avait pas été averti de la demande d'avis au conseil médical, l'arrêt considère qu' " aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit (...) l'obligation pour le conseil d'administration d'avertir au préalable la personne concernée qu'elle envisage de rompre le contrat, dès lors quelle respecte, ce qui a été fait, la procédure d'avis obligatoire ". En se fondant sur ce motif pour considérer que la décision du conseil d'administration de rompre le contrat était valide et régulière alors qu'à défaut d'avoir été averti de la demande d'avis au conseil médical au sujet de sa révocation, le demandeur a été privé de la possibilité de demander à être entendu, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et les articles 32, ,§ 2, 7°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1987 et 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux.
- Troisième branche L'arrêt considère qu'" il ressort, par ailleurs, du propre dossier (du demandeur) que celui-ci a eu largement la possibilité de faire valoir utilement ses points de vue et qu'il en a largement fait usage, singulièrement au vu de l'abondante correspondance qu'il a adressée " (motif cité en
(3)). L'arrêt se fonde donc sur des correspondances adressées par le demandeur au conseil médical, comprises dans le dossier des pièces déposées devant la cour d'appel par le demandeur, pour considérer que le demandeur a exercé ses droits à la défense. Or, selon l'inventaire des pièces déposées par le demandeur, annexé à ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, le dossier du demandeur était constitué d'un certain nombre de lettres mais ne comprenait pas de lettre au conseil médical entre le moment où le conseil d'administration lui a demandé son avis sur la révocation du demandeur (le 21 juin 1999) et la décision du conseil médical à cet égard (le 28 juin 1999). En considérant que le dossier du demandeur comprenait des correspondances démontrant que le demandeur a eu l'occasion de faire valoir son point de vue, l'arrêt entrepris considère que le dossier du demandeur contenait des pièces qui n'y figurent pas. Il viole dès lors la foi due à l'inventaire des pièces du demandeur annexé à ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). IV. La décision de la Cour Quant aux première et deuxième branches : Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions légales invoquées par le moyen que, pour donner valablement l'avis prévu à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le conseil médical doive entendre le médecin hospitalier ou permettre à celui-ci de demander son audition ; Attendu que de la circonstance que ce médecin n'a pas été entendu par le conseil médical ou n'a pas été averti de la demande d'avis au conseil médical par l'institution hospitalière ne saurait se déduire une violation de ses droits de défense ; Que le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que, par le motif que critique le moyen en cette branche, l'arrêt se fonde sur l'ensemble de la correspondance produite par le demandeur et non sur l'inventaire des pièces du demandeur ; Qu'il n'a pu, dès lors, violer la foi due à cet inventaire ; Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent septante et un euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div