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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.26 No Rôle: C.03.0492.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 708 - dernière vue 2026-07-04 13:19 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En règle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations nées à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne et qui se produisent ou se prolongent ou prolongent leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés

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(1)Voir Cass., 28 février 2003, RG C.00.0603.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030228.5, n° ... . Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Loi Application dans le temps Portée Principe de la non-rétroactivité des lois Bases légales: Loi - 10-08-1987 - Art.2 Fiches 2 - 3 En règle, les situations devenues définitives sous l'empire de la loi ancienne échappent à la loi nouvelle, celle-ci fût-elle d'ordre public. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Lois Application dans le temps Portée Principe de la non-rétroactivité des lois Loi d'ordre public Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: ORDRE PUBLIC Lois Application dans le temps Portée Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois Loi d'ordre public Texte de la décision N° C.03.0492.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, 3, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution coordonnée ; - article 2 du Code civil ; - article 70 du CWATUP (14 mai 1984 - Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel qu'il a été modifié par les décrets wallons des 27 novembre 1997 et 18 juillet 2002) ; - article 34, alinéas 5 et 6, du CWATUP avant sa modification par le décret wallon du 27 novembre
  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt invite les parties à s'expliquer sur le montant de l'indemnité due au défendeur au regard des principes en vigueur à l'époque de l'arrêt du 9 février 1998, en considérant que : faute de pouvoir reconstituer le siège qui a initialement connu de la cause, les débats ont été repris ab initio quant aux points non tranchés par l'arrêt du 9 février 1998 ; ledit arrêt considère que l'action originaire, mue par (le défendeur) aux fins de faire condamner la (demanderesse) à l'indemniser de la moins-value subie à la suite de la modification de l'affectation d'un terrain sis à Mons, Domaine des Comtes du Hainaut, est recevable et fondée en son principe et réserve à statuer sur le montant de l'indemnité ; l'arrêt du 9 février 1998 invite en outre les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 34, alinéas 5 et 6, du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, (le défendeur) n'ayant pas précisé sa qualité de propriétaire dans la même région d'autres biens qui pourraient tirer avantage de la mise en oeuvre du plan d'aménagement en zone de parc à l'origine du litige ; depuis la prononciation de cet arrêt, le Code wallon a fait l'objet d'une modification, par décret promulgué le 18 juillet 2002 et entré en vigueur le 2 octobre 2002 ; ce décret, qui ne contient pas de dispositions transitoires, redéfinit le mode de calcul de l'indemnité en cas de moins-value d'urbanisme en modifiant le prescrit de l'article 34 du Code wallon en un article 70 ; la (demanderesse) en revendique l'application au présent litige notamment en ce que, en son alinéa 13, il impose au demandeur d'indemnité, dans les six mois qui suivent l'introduction de la demande et au plus tard, avant la clôture des débats, de déposer au greffe du tribunal compétent, par lettre recommandée, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan, il était ou n'était pas propriétaire d'un ou de plusieurs biens, bâtis ou non, dans la région ; la formalité, rendue obligatoire en 2002, n'a pu être respectée par (le défendeur) dans un litige introduit le 28 janvier 1988 ; la cour (d'appel) observe en outre que le dommage (du défendeur), résultant d'un changement d'affectation en zone de parc d'un bien initialement destiné à la construction d'habitations et de logements sociaux, a été qualifié de 'certain, actuel et objectivement déterminable' dans l'arrêt définitif du 9 février 1998 ; une loi nouvelle ne peut porter atteinte à des droits irrévocablement fixés, c'est-à-dire consacrés ainsi qu'en l'espèce par une décision coulée en force de chose jugée qui a déjà esquissé les critères d'appréciation du préjudice encouru ; si la loi nouvelle s'applique certes aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous la loi nouvelle (Cass., 2 mai 1994, Pas., p. 434), elle ne peut toutefois régir les situations qui, ainsi qu'en l'espèce, sont nées et ont été définitivement accomplies sous l'empire de la loi ancienne ; il convient dès lors que (le défendeur) justifie de son dommage de la manière décrite dans l'arrêt du 9 février 1998 ". Griefs
  2. Première branche En conclusions, les parties avaient débattu de l'application de l'article 34, alinéas 5 et 6, du Code wallon et des modifications intervenues en 1997 et
  3. L'arrêt constate que l'article 34 du Code wallon est devenu l'article
  4. L'arrêt observe que le dommage du défendeur résultant du changement d'affectation en zone de parc d'un bien initialement destiné à la construction d'habitations et de logements sociaux a été qualifié de certain, actuel et objectivement déterminable dans l'arrêt définitif du 9 février
  5. L'arrêt ordonne la réouverture des débats pour que le défendeur justifie de son dommage au regard des principes en vigueur à l'époque de l'arrêt du 9 février
  6. Ce faisant, l'arrêt laisse incertain le point de savoir s'il y a eu lieu d'appliquer la modification apportée au Code wallon en 1997, et précisant que les biens auxquels doit avoir égard le préjudicié doivent être situés dans la Région wallonne, auquel cas la décision serait légalement justifiée. Dans l'interprétation où l'arrêt aurait considéré que ladite modification à la réglementation a eu lieu par décret du 18 juillet 2002 et que, dès lors, la nouvelle disposition ne s'applique pas à la situation litigieuse, l'arrêt n'est pas légalement justifié. En effet, les principes en vigueur à cet époque étaient ceux déposés dans l'article 70, visé au moyen, alors que, en faisant référence au dommage décrit dans l'arrêt du 9 février 1998, l'arrêt attaqué se réfère à l'article 34, alinéas 5 et 6, du Code wallon, visé au moyen. Il est contradictoire, ou à tout le moins ambigu, de considérer que le dommage doit être justifié en fonction de deux textes différents. En raison de cette contradiction, ou à tout le moins de cette ambiguïté, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé. Il viole, dès lors, l'article 149 de la Constitution coordonnée.
  7. Seconde branche A supposer que la cour d'appel ait voulu exclure l'application de la modification apportée au Code wallon en 1997 et concernant le calcul de l'indemnité, la décision n'est pas légalement justifiée. L'article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. En principe, une loi nouvelle a un effet immédiat. Lorsqu'une disposition légale d'ordre public est modifiée par une loi ayant aussi le caractère de loi d'ordre public, cette dernière est en principe applicable aux effets de situations nées avant son entrée en vigueur qui se produisent ou se prolongent après cette entrée en vigueur. Les droits (du) défendeur n'étaient pas irrévocablement établis dès lors que l'arrêt attaqué ordonnait une réouverture des débats à l'effet de fixer le montant de l'indemnité pouvant lui revenir. La réglementation sur l'urbanisme étant d'ordre public, l'arrêt attaqué aurait dû donner un effet immédiat aux modifications intervenues et ordonner au défendeur de produire la liste de biens dont il dispose en Région wallonne (violation des dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen) et l'article 70 du Code wallon du 14 mai 1984, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 27 novembre 1997, devait dès lors être appliqué, conformément à cette règle. En refusant de l'appliquer, l'arrêt a, dès lors, violé ledit article 70 de même qu'il a violé l'article 34, visé au moyen, en en faisant application alors qu'il n'était plus applicable au litige. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, publié au Moniteur belge du 12 février 1998, dispose en son article 19 qu'il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication ; que l'article 70 du Code wallon est dès lors entré en vigueur le 1er mars 1998 ; Attendu que, partant, en considérant que le défendeur devait justifier son dommage " de la manière décrite dans l'arrêt du 9 février 1998 " et en invitant les parties à s'expliquer sur le montant dû au défendeur " au regard des principes en vigueur à l'époque de l'arrêt du 9 février 1998 ", c'est-à-dire, comme l'énonce l'arrêt que la même cour d'appel a rendu le 9 février 1998, sur l'application éventuelle de l'article 34, alinéas 5 et 6, du Code wallon, l'arrêt attaqué n'est pas entaché de la contradiction ou de l'ambiguïté alléguées par le moyen ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en règle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations nées à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne et qui se produisent ou se prolongent ou prolongent leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; Qu'en règle également, les situations devenues définitives sous l'empire de la loi ancienne échappent à la loi nouvelle, celle-ci fût-elle d'ordre public ; Attendu que l'arrêt constate que " le dommage (du défendeur), résultant d'un changement d'affectation en zone de parc d'un bien initialement destiné à la construction d'habitations et de logements sociaux, a été qualifié 'certain, actuel et objectivement déterminable' dans l'arrêt définitif du 9 février 1998 " et considère que les droits du défendeur ont été irrévocablement fixés sous l'empire de la loi ancienne, seul le montant de l'indemnité due au défendeur devant encore être déterminé ; Attendu qu'en considérant de la sorte que le dommage établi, même si son montant reste à déterminer, a produit tous ses effets de droit sous l'empire de la loi ancienne et n'en produit plus sous celui de la loi nouvelle, l'arrêt justifie légalement sa décision ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-sept euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.26 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080314.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120426.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130503.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210521.1N.4 ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091113.10 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20120210.13 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121214.7 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121214.8 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220523.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030228.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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