id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.7 No Rôle: S.04.0019.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2005-09-13 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-04 13:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'institut national d'assurance maladie-invalidité n'est pas tenu de payer les indemnités aux bénéficiaires ni des intérêts moratoires sur celles-ci; cette obligation incombe aux seuls organismes assureurs, lesquels sont les débiteurs des assurés
(1).
(1)Cass., 28 mars 1994, RG S.93.0130.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940328.21, n° 152, et les références citées à la note 1. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Institut national d'assurance maladie-invalidité Mission Indemnités Intérêts moratoires Obligation de payer Bases légales: Loi - 14-07-1994 - Art.80,4°,et Fiche 2 Le recours du bénéficiaire de l'assurance indemnités contre la décision de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l'état d'incapacité de travail, n'est pas, pour la fixation du montant de l'indemnité de procédure, une demande tendant à une condamnation de somme, qui peut donner lieu à l'application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970
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(1)Voir cass., 18 février 1991, RG 7285, n° 327. L'arrêt annoté de la Cour a été rendu sur les conclusions en grande partie conformes du ministère public. D'une part, le ministère public estimait que l'arrêt attaqué violait les dispositions légales mais aussi les dispositions réglementaires indiquées dans le moyen. D'autre part, le ministère public était d'avis qu'il y avait lieu de casser l'arrêt attaqué en tant que, réformant le jugement entrepris, il condamnait le demandeur in solidum avec la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à payer au défendeur une indemnité de procédure doublée et en tant qu'il statuait sur les dépens d'appel. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Indemnité de procédure Assurance maladie-invalidité Assurance indemnités Institut national d'assurance maladie-invalidité Incapacité de travail Contestation Demande ne tendant pas à une condamnation de somme Bases légales: Arrêté Royal - 30-11-1970 - Art.2et3,al. Fiche 3 Lorsque la Cour casse une décision rendue dans une contestation sur les droits aux prestations de l'assurance indemnités, sur le pourvoi de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dirigé contre le bénéficiaire et appelant l'organisme assureur en déclaration d'arrêt commun, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est condamné aux dépens de l'instance en cassation
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(1)Voir cass., 26 octobre 1992, RG 9413, n° 692, dispositif; voir toutefois cass. 29 mars 1993, RG 8308, n° 163, et la note. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en cassation Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en cassation Assurance maladie-invalidité Assurance indemnités Pourvoi en cassation I.N.A.M.I. demandeur Bénéficiaire défendeur Organisme assureur appelé en déclaration d'arrêt commun Cassation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1017,al.2 Texte de la décision N° S.04.0019.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre G.P., défendeur en cassation, en présence de UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, association mutualiste, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1017, plus particulièrement alinéa 2, 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire ; - articles 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 3, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1976. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur au paiement d'une indemnité de procédure doublée ( savoir : 196,33 euros) aux motifs suivants : " II importe peu, pour apprécier le montant de l'indemnité de procédure, que (le demandeur) ne soit pas susceptible d'être condamné au paiement d'une somme d'argent, ce qui est effectivement le cas, dès lors que le montant de l'indemnité de procédure est fixé en fonction de ce que l'action comporte une demande supérieure à 2.500 euros ; l'action constitue un tout, comportant parfois plusieurs demandes, mais il suffit qu'une seule de celles-ci soit supérieure à 2.500 euros pour que l'indemnité de procédure soit doublée ; l'indemnité de procédure est unique à l'intérieur de ce tout que constitue l'action pour chaque partie assistée d'un conseil. II convient de bien distinguer, dans les litiges intéressant (le demandeur), ceux qui ne portent que sur la détermination d'une incapacité de travail et où aucun montant n'est en litige, qui justifient dès lors l'octroi de la simple indemnité de procédure, et ceux qui, associant un organisme assureur, portent également sur l'octroi d'allocations dont le montant est déterminé ou déterminable lorsque le juge statue, qui peuvent justifier l'octroi d'une indemnité de procédure doublée, si la valeur de la demande d'allocations est supérieure à 2.500 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont octroyé au (défendeur) la somme de 351,54 euros au titre de dépens, comportant l'indemnité de procédure chiffrée à 196,33 euros ". Griefs En vertu de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire et vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 1° à 17°, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. L'article 580 du même code vise notamment la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Les dépens comprennent l'indemnité de procédure, destinée à couvrir, de manière forfaitaire, les divers actes matériels que comportent, pour chaque instance, les procédures en première instance et en degré d'appel (articles 1018, 6°, et 1022 du Code judiciaire ; articles 1er, alinéa 1er et 2, et 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables). En vertu de l'article 3, alinéa 2, dudit arrêté royal, les indemnités prévues à l'article 2 sont doublées lorsque l'action comporte une demande tendant à une condamnation de somme supérieure à 2.500 euros. Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 3 de ce même arrêté royal, le montant de la demande est fixé conformément aux règles établies en vue de la détermination de la compétence et du ressort par les articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire. En l'espèce, il ressort de la requête introductive d'instance que le défendeur contestait une décision du demandeur relative à son état d'invalidité. Une telle demande de reconnaissance d'invalidité ne constitue pas une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. Alors que les prestations dues en vertu de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité sont accordées par les organismes assureurs des bénéficiaires (mutuelles), il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que ces organismes accordent lesdites prestations pour compte du demandeur, qui ne peut être considéré comme débiteur de ces prestations. Au contraire, il résulte de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité que les organismes assureurs servent les prestations aux assurés et que le demandeur ne peut donc être condamné à verser des prestations à un assuré social. Par conséquent, le montant de l'indemnité de procédure ne saurait être influencé par la valeur estimée de la demande, dans la mesure où la demande dirigée contre le demandeur n'est pas constitutive d'une demande en paiement d'une somme d'argent. L'arrêt octroie au défendeur une double indemnité de procédure au motif que l'action comporte plusieurs demandes, dont une, savoir celle dirigée par ce défendeur contre son organisme assureur, qui porte sur l'octroi d'allocations dont le montant est déterminable et supérieur à 2.500 euros. Selon l'arrêt, il existe une distinction entre les litiges qui ne portent que sur la détermination d'une incapacité de travail et où aucun montant n'est en litige, qui justifient dès lors l'octroi de la simple indemnité de procédure, et ceux qui, associant un organisme assureur, portent également sur l'octroi d'allocations dont le montant est déterminé ou déterminable et qui peuvent justifier l'octroi d'une indemnité de procédure doublée, si la valeur de la demande d'allocations est supérieure à 2.500 euros. Or, cette distinction ne résulte d'aucune disposition légale. Au contraire, l'article 1017, alinéa 2, concerne " les demandes " introduites par le bénéficiaire contre " l'autorité ou l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements ". En considérant qu'il suffit que l'action d'un bénéficiaire de la réglementation en matière de maladie-invalidité comporte une demande concernant une somme d'argent, même si cette demande est dirigée contre une autre personne que le demandeur, pour ainsi évaluer la valeur de la demande en tenant compte de la demande introduite contre un autre organisme que le demandeur et porter une double indemnité de procédure à charge de ce dernier, alors qu'il ne faisait pas l'objet d'une demande en paiement d'une somme d'argent et n'a pas été condamné au paiement d'une quelconque somme, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole l'ensemble des dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Attendu que l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire et vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 1° à 17°, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires ; Attendu qu' en vertu des articles 1018, alinéa 1er, 6°, 1022 de ce code, et des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 précité, le tarif des dépens recouvrables, les dépens comprennent l'indemnité de procédure ; Que, suivant l'article 3, alinéa 2, de cet arrêté, l'indemnité de procédure est doublée lorsque l'action comporte une demande tendant à une condamnation de somme supérieure à 2.500 euros ; Attendu qu' en vertu des dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité n'est pas tenu de payer les indemnités aux bénéficiaires ; que cette obligation incombe aux seuls organismes assureurs, lesquels sont les débiteurs des assurés ; Attendu qu'il s'ensuit que, lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance conteste une décision de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l'état d'incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n'est pas constitutive d'une demande en paiement d'une somme d'argent contre cet institut ; Que, dès lors, le montant de l'indemnité de procédure ne saurait dépendre de la valeur de cette demande ; Que la circonstance que le bénéficiaire de l'assurance joigne à son recours contre la décision de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une demande contre un organisme assureur en paiement d'indemnités qui seraient dues en raison de l'état d'incapacité de travail est sans incidence sur l'objet de sa demande contre l'Institut et sur la valeur de celle-ci ; Qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole les dispositions légales invoquées ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il taxe à 351,54 euros les dépens de la première instance et qu'il statue sur les dépens d'appel ; Déclare le présent arrêt commun à l'Union nationale des mutualités libres ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu les articles 1017, alinéa 2, et 1111, alinéa 4, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-quatre euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940328.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div