id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.8 No Rôle: C.03.0540.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 652 - dernière vue 2026-07-04 22:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La renonciation qui est faite dans la transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris; la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation
(1)Voir cass., 21 décembre 2001, RG C.99.0528.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8, n° 719; voir aussi cass., 10 novembre 1972 (Bull. et Pas. 1973, I, 247). Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: RENONCIATION Preuve Thésaurus Cassation: TRANSACTION Mots libres: TRANSACTION Renonciation Interprétation Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Renonciation Texte de la décision N° C.03.0540.F FORTIS A.G., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 345.622, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre S. D., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 mai 2003 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 7 juillet 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1319, 1320, 1322, 2048, 2049, 2050, 2052, alinéa 1er, et 2057 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué : " Dit l'appel recevable mais non fondé, En conséquence, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit irrecevable l'action dirigée contre (le défendeur), Condamne (la demanderesse) aux dépens d'appel liquidés à 319,78 euros en faveur (du défendeur) ", en se fondant sur les motifs que : " La convention signée par les parties les 6 et 8 octobre 1998, intitulée 'contrat de transaction', fait clairement référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, les parties 's'étant en connaissance de cause fait des concessions réciproques et désirant mettre fin à toute contestation née ou à naître' ; S'il est vrai que ce contrat résulte, dans le chef de (la demanderesse), d'une obligation légale d'indemniser (le défendeur), il n'en reste pas moins vrai que (la demanderesse) avait la faculté d'émettre des réserves quant à une action récursoire éventuelle, action qu'elle avait envisagée préalablement à la signature du contrat d'octobre 1998, ainsi que cela ressort du courrier qu'elle avait adressé (au défendeur) le 28 novembre 1997 ; De telles réserves ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 29, ,§ 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 qui stipule que 'les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues en raison de l'accident de la circulation', une réserve ne constituant pas en elle-même une compensation, mais permettant ultérieurement un recours sur la base de ce contrat ; 'La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties entendent vider une contestation née ou à naître, par le moyen de concessions réciproques (...) ; Aux termes de l'article 2052, alinéa 2, du Code civil, ni l'erreur de droit ni la lésion résultant notamment d'une inégalité des concessions réciproques ne sont des causes de nullité des transactions ; En matière de transaction, l'erreur sur l'étendue d'un droit n'est pas une erreur sur la substance, et l'erreur sur l'importance du préjudice n'est pas une erreur portant sur l'objet de la transaction' (Mons, 3e ch, 19 mars 1980, Rev. not. belge, 1980, p. 257) ; Manifestement, en signant un contrat de transaction sans émettre de réserve, alors qu'elle envisageait une action récursoire, la (demanderesse), si elle a fait preuve de légèreté, n'en a pas moins renoncé à son droit d'introduire, contre son assuré, une action récursoire basée sur le fait que le conducteur du véhicule n'était pas titulaire d'un permis de conduire ; C'est à tort que (la demanderesse) prétend que seul (le défendeur) a renoncé à tout recours, puisque la convention stipule expressément que les deux parties désirent 'mettre fin à toute contestation née ou à naître' ; Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable et partant il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le fondement de l'action originaire ". Griefs La transaction, avenue le 8 octobre 1998 entre la demanderesse, premier contractant, et le défendeur, second contractant, relativement au sinistre résultant de l'accident du 7 juin 1997, énonce que les parties, " désirant régler par voie de transaction et conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil les conséquences de l'accident survenu à la date susmentionnée, après débats et s'étant en toute connaissance de cause fait des concessions réciproques et désirant mettre fin à toute contestation née ou à naître, arrêtent et acceptent ce qui suit : Article 1 A la signature de la présente, le premier contractant accepte de payer au second contractant un solde de 594.000 francs. Article 2 Le second contractant reconnaît que cette somme règle de manière définitive et transactionnelle toutes les suites du sinistre ci-dessus mentionné, comprenant la totalité du préjudice quel qu'il soit, passé, présent et à venir, connu et inconnu, prévu et imprévu, et notamment : - le remboursement de tous les frais quelconques exposés du fait de l'accident (frais médicaux), - l'indemnisation de toute forme de dommage lié à la destruction totale ou partielle et/ou la perte d'un bien matériel, y compris toutes les taxes y afférentes (véhicule, dégâts vestimentaires, ...), - l'indemnisation de toute forme de dommage matériel résultant de l'incapacité temporaire et de l'incapacité et/ou l'invalidité permanente(
- s)consécutive(
- s)à l'accident, taxations comprises, - l'indemnisation de toute forme de dommage moral, direct, indirect ou par répercussion, - les intérêts, - le préjudice esthétique. Article 2bis A partir du 7 juin 1998, le second contractant renonce à tout recours qu'il a ou pourrait avoir à l'encontre de tout organisme assureur ainsi qu'à toute intervention de la part de ce dernier relative à d'éventuelles prestations en relation avec l'accident dont question ci-dessus. Article 3 Le second contractant affirme que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a accepté la transaction ci-dessus à titre de règlement définitif, conforme au sens de l'article 136, ,§ 2, de la loi du 14 juillet 1994 et qu'il renonce formellement à toute action, présente ou future, tant contre le premier contractant que contre ses assurés. Article 3bis Des réserves sont prévues au rapport d'expertise du docteur D.G. pendant dix ans pour apparition anormalement rapide d'arthrose au niveau de la cheville gauche ". Ainsi que le constate le jugement attaqué, " ce contrat résulte, dans le chef de (la demanderesse), d'une obligation légale d'indemniser (le défendeur) ". Il est, par ailleurs, constant que l'action, dirigée par la demanderesse contre le défendeur et déclarée irrecevable par le jugement attaqué, avait une base purement contractuelle, étant fondée sur les articles 24 et 25.3.b. des conditions générales de la police liant les parties. La transaction, avenue entre elles, ne comporte de renonciation à tout recours que par le défendeur (article 2bis). L'article 2048 du Code civil dispose que : " Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ". L'article 2049 du Code civil dispose que : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ". Le différend, ayant donné (lieu) à la transaction reproduite au moyen et qui s'y trouve compris, n'avait trait qu'à l'étendue de l'obligation de la demanderesse d'indemniser le défendeur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le recours, exercé par la demanderesse sur la base de la police, est étranger à ce différend. Les réserves étant de droit et les renonciations d'interprétation stricte, ainsi qu'il résulte du principe général du droit visé au moyen, le jugement attaqué n'a pu déduire des termes de la transaction et de l'absence, dans celle-ci, de réserves relatives à ce recours, une renonciation à ce recours sans méconnaître les règles relatives à l'interprétation des transactions (violation des articles du Code civil, autres que les articles 1134, 1319, 1320 et 1322, visés au moyen, et spécialement des articles 2048 et 2049 du Code civil) et sans violer le principe général du droit, visé au moyen. En décidant que la transaction contient une renonciation par la demanderesse à exercer les recours prévus par la police, le jugement attaqué prête à cette transaction une énonciation qu'elle ne contient pas, lui donne dès lors une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En n'attribuant pas à la transaction, avenue entre parties, l'effet qu'elle devait légalement avoir eu égard à ses termes, le jugement en méconnaît la force obligatoire (violation des articles 1134 et 2052, alinéa 1er, du Code civil). La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Que, suivant l'article 2049 dudit code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation ; Attendu que, d'une part, le jugement attaqué constate que la convention de transaction conclue par les parties à la suite d'un accident de la circulation dont le défendeur a été victime " résulte, dans le chef de (la demanderesse), d'une obligation légale d'indemniser " le défendeur ; Que, d'autre part, le jugement ne constate pas que les stipulations mêmes de cette convention comportent d'autre renonciation à l'exercice de recours que celles émanant du défendeur ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en raison de cette transaction l'action récursoire introduite ultérieurement par la demanderesse contre le défendeur sur la base des articles 24 et 25.3.b. des conditions générales de la police d'assurance liant les parties, le jugement attaqué se fonde sur le seul préambule de la convention, suivant lequel les parties se sont " en connaissance de cause fait des concessions réciproques et désir(e)nt mettre fin à toute contestation née ou à naître " et sur " la faculté (qu'avait la demanderesse) d'émettre des réserves quant à une action récursoire éventuelle, action qu'elle avait envisagée préalablement à la signature du contrat (...), ainsi que cela ressort (d'
- un)courrier qu'elle avait adressé " au défendeur ; qu'il considère que, " manifestement, en signant un contrat de transaction sans émettre de réserve, alors qu'elle envisageait une action récursoire, la (demanderesse), si elle a fait preuve de légèreté, n'en a pas moins renoncé à son droit d'introduire " cette action ; Que des seuls éléments qu'il retient ainsi, le jugement attaqué ne peut légalement déduire ladite renonciation de la demanderesse ni inférer que le différend ayant donné lieu à la transaction avait trait non seulement à l'étendue de l'obligation légale de la demanderesse d'indemniser le défendeur mais également au recours fondé sur la police d'assurance de la demanderesse contre le défendeur ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la demande de dommages et intérêts du défendeur pour appel téméraire et vexatoire ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.8 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20120628.19 ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090617.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070223.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div