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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040915.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040915.14 No Rôle: P.04.0478.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-04 23:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage fondée sur un moyen en cassation qui manque en fait

(1).
(1)Cass., 28 novembre 2001, RG P.00.1345.F, n°
  1. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Moyen de cassation manquant en fait Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Moyen de cassation manquant en fait Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Texte de la décision N° P.04.0478.F
  2. A. G.,
  3. S. M., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mars 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Marc De Swaef a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, d'appeler " expert " une personne présumée capable, par son art ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un crime ou d'un délit, et d'autre part, d'énoncer que le rapport de cet homme de l'art, dès lors qu'il n'a été requis que par le procureur du Roi et non par le juge d'instruction, ne constitue pas " une expertise au sens strict du terme " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que le mobile n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; Que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à la défense suivant laquelle l'incendie imputé aux demandeurs ne présentait pour eux aucun intérêt financier ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'un jugement n'est pas entaché de nullité du seul fait que le juge a appelé " expert " un homme de l'art requis par le ministère public ; Que le moyen manque en droit ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis: Attendu que les demandeurs soutiennent que le rapport déposé par l'architecte dont le ministère public avait sollicité l'avis " ne pouvait être pris en considération pour justifier (leur) condamnation " en raison de la partialité et du caractère unilatéral de ce rapport ; Attendu que, s'appuyant sur les déclarations des demandeurs eux-mêmes, sur les observations d'un voisin et sur les constatations de la police et du service d'incendie, l'arrêt considère que la culpabilité des demandeurs se déduit du peu de temps séparant l'heure à laquelle ils ont quitté leur habitation de l'heure à laquelle les pompiers furent alertés, et de l'absence d'indice relatif à l'intervention d'un tiers ; Qu'il n'apparaît pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur le rapport critiqué ; Que, reposant sur l'affirmation du contraire, les moyens manquent en fait ; D'où il suit que la question préjudicielle proposée par les demandeurs, qui est relative au troisième moyen, ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Marc De Swaef, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040915.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090619.3 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091126.13 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110603.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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