id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.4 No Rôle: C.04.0132.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 598 - dernière vue 2026-07-04 15:45 Version(s): Traduction NL Fiche Est nul, l'arrêt fondé sur un document dont il reproduit un extrait rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sans traduction ni reproduction de sa teneur dans la langue de la procédure
(1).
(1)Cass., 2 avril 2003, RG P.02.1695.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.6, www.cass.be, à cette date et 14 avril 2000, RG C.99.0089.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000414.6, n°
- Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière civile Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière civile Reproduction dans une autre langue Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.37et40 Texte de la décision N° C.04.0132.F
- M. S. et
- C. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre RYANAIR Ltd, société de droit irlandais, dont la succursale en Belgique est établie à Charleroi (Gosselies), Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et dont le siège est établi à Dublin (Irlande), Dublin Airport, Corporate Head Office, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 septembre 2003 par le juge de paix du troisième canton de Charleroi, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 37 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué en ce qu'il déclare recevable mais non fondée la demande des demandeurs tendant à la réparation du dommage causé par l'annulation du vol du 24 mai 2001 et notamment le remboursement du prix payé pour la réservation d'une chambre à l'hôtel Ambassador à Venise. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier, par la considération en substance que "les demandeurs ont pris contact avec la société Ryanair par téléphone le 27 mars 2001 ; ils produisent eux-mêmes la confirmation n° M6VPAB (...) que cette dernière leur a adressée en tout cas avant le 4 avril 2001, date à laquelle ils ont réservé une chambre à l'hôtel Ambassador à Venise ; (...) or, au recto de ce document, sous la mention - en capitales 'important please read' figurent des instructions effectivement importantes (tels les délais endéans lesquels les passagers doivent se présenter au contrôle, à l'embarquement, ...) parmi lesquelles la mention : 'If flights are cancelled, we reserve the right to fully refund all monies paid, without any further liability' ; Les demandeurs ne pouvaient se dispenser de prendre connaissance des clauses sur lesquelles leur attention était suffisamment attirée, même si elles étaient rédigées en anglais, langue de plus en plus usitée en Belgique ; il est donc certain que la clause limitant la responsabilité de la (défenderesse) a été acceptée, en temps utile, par les demandeurs ; cette clause qui limite l'étendue de la réparation du dommage subi par le cocontractant est licite dans la mesure où elle ne prive pas le contrat de son objet ou lui enlève toute utilité ; en effet, la limitation contractuelle de responsabilité invoquée par la (défenderesse) concerne la seule hypothèse de l'annulation du vol faisant l'objet du contrat ; d'interprétation restrictive, cette clause n'est applicable en aucune autre circonstance ; elle ne pourrait être invoquée, par exemple, si la (défenderesse) avait promis un vol donné à un nombre excessif de candidats au voyage et ne pouvait honorer tous ses engagements ; il apparaît ainsi que par l'effet de la clause li tigieuse l'exécution du contrat de transport n'est nullement soumise au pur caprice du transporteur, même s'il est vrai que l'annulation du vol ne peut être considérée en l'espèce comme le résultat d'un obstacle insurmontable (qui exonérerait d'ailleurs la défenderesse de toute responsabilité) et que les problèmes techniques - réels - qui ont finalement entraîné l'annulation du vol auraient pu n'entraîner qu'un simple retard pour autant que l'organisation du transporteur le permette, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, car comme elle l'explique elle-même dans ses conclusions de synthèse, l'organisation de la société Ryanair - en vue de la diminution des coûts - tend à 'l'utilisation optimale des aéronefs afin d'éviter qu'ils restent longtemps au sol. Plus un aéronef vole, plus il est rentable pour la société, ce qui se répercute sur les prix plus avantageux des billets d'avion. Depuis le mois d'avril 2001, Ryanair possède 2 aéronefs basés à Charleroi. Ainsi, à titre d'exemple, un de ces deux avions commencera les vols de Charleroi pour aller à Carcassonne, puis de retour à Charleroi volera vers Prestwick. De là, il repartira immédiatement à Charleroi d'où il opère un vol vers Venise avant de rentrer à Charleroi afin que l'aéronef reste le moins longtemps possible au sol' ; il est prévisible, dans ces conditions, qu'un problème technique survenu lors d'un vol produise une réaction en chaîne et se répercute sur d'autres vols qui seront retardés voire annulés comme en l'espèce ; par l'acceptation de la clause limitant la responsabilité du transporteur, le client accepte les risques particuliers liés à cette organisation ". Griefs Aux termes de l'article 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, une décision judiciaire doit être rédigée dans la langue de la procédure. L'article 40, alinéa 1er, de la loi précitée prévoit que cette règle est prescrite à peine de nullité. En l'espèce, le juge fonde notamment sa décision sur une confirmation écrite de réservation de vols, dont il reproduit un extrait rédigé en langue anglaise " If flights are cancelled, we reserve the right to fully refund all monies paid, without any further liability ", sans traduction ni reproduction de sa teneur en langue française. N'étant pas entièrement rédigé dans la langue de la procédure, le jugement viole les articles 37 et 40 de la loi précitée. La décision de la Cour Attendu que le jugement fonde sa décision sur un document adressé par la défenderesse aux demandeurs en confirmation d'une communication téléphonique du 27 mars 2001, dont il reproduit un extrait rédigé en langue anglaise, sans traduction ni reproduction de sa teneur en langue française, langue de la procédure ; Que n'étant pas entièrement rédigé dans la langue de la procédure, l'arrêt viole l'article 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Qu'en vertu de l'article 40, alinéa 1er, de la loi précitée, cette violation de la loi entache tant la forme que le contenu de l'acte ; que, partant, le jugement est entièrement nul ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Charleroi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100105.5 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091116.7 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120105.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000414.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210527.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div