id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.5 No Rôle: F.03.0049.F-F.03.0062.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 563 - dernière vue 2026-07-04 14:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 N'est pas nouveau le moyen de pur droit pris de la violation d'une disposition légale que le juge était tenu d'appliquer à la contestation qui lui est soumise
(1)V. Cass., 28 novembre 2002, RG C.01.0353.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.11, www.cass.be, à cette date. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Violation d'une disposition légale que le juge était tenu d'appliquer Fiche 2 L'avantage en nature que constitue la disposition non gratuite d'un immeuble a pour seul effet de modifier l'évaluation de cet avantage, mais non de le rendre non taxable. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus divers Disposition d'un immeuble Avantage en nature Absence de gratuité Evaluation Bases légales: Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art.18,§3.2e Texte de la décision N° F.03.0049.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, contre
- C. J.,
- S. F., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bertin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Evere, avenue du Bourget,
- N° F.03.0062.F
- C. J.,
- S. F., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Yves Hougardy, avocat au barreau de Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue Joseph Wauters, 74, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 4 juin 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.03.0049.F : Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 18, ,§ 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués "En ce qui concerne les sommes de 822.303 francs, 998.341 francs et 835.671 francs taxées (au titre d'avantages de toute nature) dans le chef des (défendeurs), la cour (d'appel) se borne à constater, indépendamment de la situation fiscale de la société anonyme 'ISANN', fût-ce sur la base de l'article 53.8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le caractère d'avantages de toutes natures de ces dépenses à caractère purement privé est démontré à suffisance au vu de l'ensemble des éléments du dossier sous une seule réserve explicitée ci-après ; le traitement fiscal de ces postes est justifié au vu de l'ensemble des éléments du dossier, sauf en ce qui concerne la mise à disposition d'immeubles, l'article 18, ,§
- 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 visant la disposition gratuite d'immeubles, quod non en l'espèce, a fortiori en ce qui concerne les résidences mises à disposition de médecins autres que le seul (défendeur) ". En conséquence, l'arrêt déclare le recours partiellement fondé en ce qui concerne la mise à disposition d'immeubles taxée au titre d'avantages de toute nature et ordonne les dégrèvements correspondants. Griefs L'arrêt considère que n'est pas justifiée la taxation d'un avantage de toute nature découlant de la mise à disposition d'immeubles dès lors que l'article 18, ,§
- 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 vise la disposition gratuite d'immeubles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt perd de vue l'article 18, ,§ 4, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 disposant que " dans les cas visés au paragraphe 3, points 2 à 9, et lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé audit ,§ 3, points 2 à 9, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage ". Il s'ensuit que la cour (d'appel) a méconnu la disposition précitée visée au moyen dont le contenu devait la conduire à vérifier si le montant de l'avantage en nature déterminé forfaitairement pour la mise à disposition des immeubles (fait non contesté) avait été diminué de l'intervention supportée et non pas à se limiter à déduire de cette intervention que l'occupation n'étant pas gratuite, la taxation d'un avantage de toute nature ne se justifiait pas. Par conséquent, en décidant que "le traitement fiscal de ces postes est justifié au vu de l'ensemble des éléments du dossier, sauf en ce qui concerne la mise à disposition d'immeubles, l'article 18, ,§
- 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 visant la disposition gratuite d'immeubles, quod non en l'espèce, (...) ", l'arrêt viole la disposition visée au moyen. B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.03.0062.F : Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 32, 49, 53, 1° et 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Saisie de conclusions faisant valoir que la déduction fiscale des dépenses litigieuses avait été limitée dans le chef de la société anonyme Isann, conformément à l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; qu'aux termes de cette disposition, " ne constituent pas des frais professionnels ... 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception, et de cadeaux d'affaires... " ; que dès lors il ne pouvait être admis que le paiement desdites dépenses soit constitutif d'avantages de toute nature imposables dans le chef des (demandeurs) pour le motif que ces dépenses constitueraient des frais privés, l'arrêt maintient le caractère imposable au titre d'avantage de toute nature de ces dépenses dans le chef des (demandeurs), pour les motifs suivants : " en ce qui concerne les sommes de 822.303 francs, 998.341 francs et 835.671 francs, la cour (d'appel) se borne à constater, indépendamment de la situation fiscale de la société anonyme 'Isann', fût-ce sur la base de l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le caractère d'avantages de toute nature de ces dépenses à caractère purement privé est démontré à suffisance au vu de l'ensemble des éléments du dossier sous une seule réserve explicitée ci-après ; ... c'est à tort et avec un aplomb peu commun que les (demandeurs) soutiennent que sur la base d'un objet social visant à 'mettre à la disposition de médecins, les moyens d'investigation et de diagnostic ainsi que de leur permettre de recevoir ou réunir leurs clients dans des installations communes pour leur donner plus utilement des soins', la société devait engager des frais de représentation, tels notamment qu'un buffet de 122 personnes pour 242.474 francs, même en comparant lesdits frais par rapport au chiffre d'affaires ; ... indépendamment du problème susvisé de l'accord, le traitement fiscal de ces postes est justifié au vu de l'ensemble des éléments du dossier ". Griefs
- Première branche Aux termes de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. Parallèlement, en vertu de l'article 53, 1°, du même code, ne constituent pas des frais professionnels les dépenses ayant un caractère personnel, et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession. L'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit quant à lui une limitation de déduction, à concurrence de 50 p.c., de certaines dépenses professionnelles. Les dépenses litigieuses ont été entièrement soumises au régime de cet article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et déduites à 50 p.c. Elles constituent dès lors des dépenses professionnelles de la société anonyme Isann, qui les a exposées. Il s'ensuit qu'en décidant que les dépenses ainsi déduites ont un caractère purement privé, l'arrêt attaqué méconnaît ces dispositions (violation des articles 49, 53, 1°, et 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et, partant, ne justifie pas légalement sa décision que les dépenses sont constitutives d'avantages en nature imposables dans le chef des requérants (violation de l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992).
- Deuxième branche La qualification des dépenses litigieuses comme dépenses professionnelles et comme dépenses privées est exclusive l'une de l'autre. Il s'ensuit qu'en décidant que les dépenses telles que celles en cause " indépendamment de la situation fiscale de la société anonyme 'Isann', fût-ce sur la base de l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont des dépenses à caractère privé, la motivation de l'arrêt est entachée de contradiction et, partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.03.0049.F et F.03.0062.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; A. Sur le pourvoi portant le numéro F.03.0049.F du rôle général : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de sa nouveauté : Attendu que, pour soutenir que le moyen est nouveau, les défendeurs font valoir que devant la cour d'appel le demandeur ne s'est pas référé à l'article 18, ,§ 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Attendu que n'est pas nouveau un moyen de pur droit pris de la violation d'une disposition légale que le juge était tenu d'appliquer à la contestation qui lui était soumise ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que ce grief obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait : Attendu que l'examen du moyen n'obligerait pas la Cour à se prononcer sur une méthode d'évaluation d'un avantage en nature ni sur le montant des loyers versés ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu que l'article 18 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 détermine l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces ; Que le paragraphe 3.2 de cette disposition prévoit qu'à défaut de réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est fixée forfaitairement, en cas de disposition gratuite d'immeubles ou parties d'immeubles, suivant une fraction du revenu cadastral de cet immeuble ; Qu'en vertu du paragraphe 4 du même article, lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, la valeur qui doit être prise en considération doit être diminuée de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage ; Qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de gratuité de l'avantage en nature a pour seul effet de modifier l'évaluation de celui-ci, mais non de le rendre non taxable ; Attendu que l'arrêt, qui en décide autrement, viole l'article 18, ,§ 4, précité ; Que le moyen est fondé ; B. Sur le pourvoi portant le numéro F.03.0062.F du rôle général : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de ce qu'il est mélangé de fait et de droit : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les dépenses visées dans le moyen en cette branche aient constitué des dépenses professionnelles de la société anonyme Isann et aient été soumises au régime de l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Quant à la seconde branche : Attendu que le moyen, en cette branche, invoque une contradiction entre des motifs de l'arrêt et la situation fiscale de la société anonyme Isann ; Qu'un tel grief est, comme le soutient le défendeur, étranger à l'article 149 de la Constitution dont la violation est seule invoquée ; Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.03.0049.F et F.03.0062.F ; I. Statuant en la cause n° F.03.0049.F : Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le recours fondé en ce qui concerne la mise à disposition d'immeubles, ordonne le dégrèvement correspondant et condamne le demandeur à rembourser aux défendeurs les sommes indûment perçues de ce chef et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. II. Statuant en la cause numéro F.03.0062.F : Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés dans la cause numéro F.03.0062.F à la somme de cent vingt-six euros quatorze centimes payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100617.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180920.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div