id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.6 No Rôle: F.03.0055.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 569 - dernière vue 2026-07-05 01:38 Version(s): Traduction NL Fiche Fait une exacte application des articles 44, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1964 et 49, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt qui, en considérant que le remboursement de sommes escroquées à des tiers auxquels la partie est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels, n'admet pas que ces remboursements soient inhérents à l'activité professionnelle exercée par cette partie. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Charges professionnelles Remboursement de sommes escroqués Déductibilité Texte de la décision N° F.03.0055.F B. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 26 février 1964, telles que ces dispositions étaient en vigueur pour les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux ; - articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, telles que ces dispositions sont applicables pour l'exercice d'imposition 1992 litigieux ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 20 juin 2003 déclare non fondé le recours formé par le demandeur contre la décision du directeur régional des contributions directes de Mons du 19 septembre 1994 rejetant les réclamations qu'il avait introduites les 20 juin 1991, 20 décembre 1991 et 6 avril 1993 contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlées à sa charge sous les articles 1713011, 1721554 et 3702288 des rôles des exercices d'imposition 1990, 1991 et 1992, formés pour la commune de Mons, respectivement pour des montants de 328.852, de 189.356 et de 197.344 francs belges, aux motifs que : " le recours est relatif à la décision de l'administration de ne pas admettre au titre de charges professionnelles les remboursements faits par le (demandeur) à différentes mutuelles après la cessation de son activité de gérant d'une maison de retraite ; (...) ces remboursements sont intervenus en exécution d'un arrêt du 6 février 1981 de la 5ème chambre de la cour d'appel de Mons, qui a statué sur les intérêts civils après que le (demandeur) ait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel du chef de faux, usage de faux et escroqueries ; (...) c'est ainsi en violation de l'autorité de la chose jugée que le (demandeur) plaide l'absence d'intention frauduleuse et tente de faire admettre qu'il n'a commis que de simples erreurs administratives dans le cadre de son activité professionnelle ; (...) le remboursement de sommes escroquées à des tiers auquel le (demandeur) est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels et, partant, ne peut être admis comme dépense professionnelle". Griefs 1. Première branche L'article 44, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), telle que cette disposition était en vigueur pour les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux, et l'actuel article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, telle que cette disposition est applicable pour l'exercice d'imposition 1992 litigieux, définissent les dépenses ou charges professionnelles (l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 utilise la terminologie " frais professionnels ") déductibles comme étant celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants. A contrario, la disposition corrélative de l'article 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1964, tel que cet article était en vigueur pour les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux, et celle de l'article 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que cet article est applicable pour l'exercice d'imposition 1992 litigieux, précisent que les dépenses (ou frais professionnels) non déductibles sont les dépenses ayant un caractère personnel, non nécessitées par l'exercice de la profession. Des dépenses doivent être considérées comme des charges ou frais professionnels déductibles, au sens des dispositions légales précitées, lorsque ces dépenses sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire lorsqu'elles se rattachent nécessairement à l'exercice de la profession, ce qui est le cas lorsqu'elles constituent une conséquence de celui-ci. De même, les dommages-intérêts constituent des charges ou frais professionnels déductibles, au sens desdits articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et, par suite, des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, entre autres lorsqu'ils sont dus en raison de fautes commises dans l'exercice de la profession. Par ailleurs, il ressort a contrario de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2000 que l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (et, par suite, l'article 44 du Code des impôts sur les revenus
(1964)visé au moyen) doit être interprété en ce sens que les charges ou frais résultant d'une activité professionnelle antérieure mais supportés postérieurement à la cessation de celle-ci doivent être admis au titre de charges ou frais professionnels déductibles. En considérant que " c'est ainsi en violation de l'autorité de la chose jugée que le (demandeur) plaide l'absence d'intention frauduleuse et tente de faire admettre qu'il n'a commis que de simples erreurs administratives dans le cadre de son activité professionnelle ", l'arrêt attaqué admet que les remboursements faits par le demandeur à différentes mutuelles après la cessation de son activité de gérant de la s.p.r.l. Le Foyer de l'Espérance sont dus en raison de fautes commises par lui dans l'exercice de cette activité professionnelle et, partant, que ces remboursements sont inhérents à l'exercice de cette activité. L'arrêt attaqué, en décidant que " le remboursement de sommes escroquées à des tiers auquel le (demandeur) est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels et, partant, ne peut être admis comme dépense professionnelle ", ajoute dès lors aux articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et aux articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 une condition que ces dispositions n'imposent pas - à savoir qu'un tel remboursement doit constituer, au moment où il est fait ou supporté, une dépense effectuée en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu, sans violer les articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), dans la mesure où il statue sur les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux, et sans violer les articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où il statue sur l'exercice d'imposition 1992 litigieux, décider que le remboursement des sommes escroquées à des tiers auquel le (demandeur) est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels et, partant, ne peut être admis comme dépense professionnelle (violation des articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), en ce qui concerne les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux, et des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1992 litigieux). 2. Seconde branche L'arrêt attaqué, en décidant que " le remboursement de sommes escroquées à des tiers auquel le (demandeur) est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels et, partant, ne peut être admis comme dépense professionnelle ", s'abstient à tout le moins, alors qu'il y était tenu par les articles 44, alinéa 1er, et 50, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), dans la mesure où il statue sur les exercices d'imposition 1990 et 1991 litigieux, et par les articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où il statue sur l'exercice d'imposition 1992 litigieux, de vérifier si ledit remboursement constitue une dépense inhérente à l'exercice par le défendeur de son activité professionnelle de gérant de la s.p.r.l. Le Foyer de l'Espérance. Ce faisant, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que tant en vertu de l'article 44, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)qu'en vertu de l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dépenses déductibles sont celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables ; Attendu que l'arrêt rejette la déduction, au titre de frais professionnels, des remboursements effectués par le demandeur au profit de diverses mutualités, par le motif que " le remboursement de sommes escroquées à des tiers auxquels le (demandeur) est tenu en vertu d'une décision judiciaire ne constitue pas une dépense faite en vue d'obtenir ou de conserver des revenus professionnels " ; Qu'ainsi l'arrêt, qui n'admet pas que les remboursements en question sont inhérents à l'activité professionnelle qu'avait exercée le demandeur, n'ajoute pas aux dispositions légales visées au moyen une condition qu'elles ne prévoient pas mais, au contraire, en fait une exacte application ; Quant à la seconde branche : Attendu que, par la considération que reproduit et critique le moyen, l'arrêt permet à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et motive régulièrement celle-ci ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-quatre euros cinquante-huit centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071214.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110127.10 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141031.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div