← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.10 No Rôle: P.04.0931.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 442 - dernière vue 2026-07-05 02:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions, sans qu'il ait été fait application préalable de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, alors qu'au moment de la perpétration d'une de ces infractions l'inculpé n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et que cette infraction ne fait pas partie des infractions énoncées à l'article 36bis cette loi et que, d'autre part, le tribunal correctionnel a rendu un jugement d'incompétence pour l'ensemble des infractions, la Cour vérifie si aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et si le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée; dans l'affirmative, elle annule, d'une part, l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle concerne l'infraction commise par le prévenu alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au procureur du Roi compétent, et, d'autre part, le jugement du tribunal correctionnel en tant qu'il concerne les autres infractions, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au même tribunal correctionnel autrement composé

(1).
(1)Voir Cass., 7 février 1989, RG 3064, n° 331; et 21 mai 2003, RG P.03.0493.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15, n° ... . Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Différentes infractions. Connexité Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Différentes infractions. Connexité Chambre du conseil Ordonnance Renvoi d'un inculpé au tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions Inculpé mineur au moment de la perpétration d'une de ces infractions Tribunal correctionnel Jugement d'incompétence pour l'ensemble des infractions Décisions passées en force de chose jugée Fiches 2 - 3 Lorsque, sans qu'il ait été fait application préalable de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal correctionnel est saisi de plusieurs infractions commises par un prévenu, alors qu'à la date de l'une d'elles il n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et que cette infraction ne fait pas partie des infractions énoncées à l'article 36bis de la loi précitée, le tribunal correctionnel reste compétent à l'égard des autres infractions, celles-ci ne pouvant être connexes au fait pour lequel il n'est pas compétent
(1).
(1)Cass., 7 février 1989, RG 3064, n° 331. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Tribunal correctionnel saisi de plusieurs infractions imputées à un prévenu Infraction, connexe aux autres, commise alors que le prévenu n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: CONNEXITE Matière répressive Tribunal correctionnel saisi de plusieurs infractions imputées à un prévenu Infraction, connexe aux autres, commise alors que le prévenu n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis Fiche 4 Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne sauraient être connexes à des faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel, dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis
(1).
(1)Voir cass., 7 avril 1987, RG 1275, n° 474. Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: CONNEXITE Matière répressive Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art.36,36bise Texte de la décision N° P.04.0931.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en règlement de juges, en cause S. M., M., C., , prévenu. I. Les décisions visées Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite - d'une ordonnance rendue le 1er février 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy ; - d'un arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les motifs de la demande Le demandeur présente les motifs de sa demande dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, par l'ordonnance rendue le 1er février 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy a, après admission de circonstances atténuantes pour les préventions A.1 à I.19, renvoyé M. S., né le 22 février 1960, devant le tribunal correctionnel du chef de : entre les 16 avril 1976 et 16 avril 1978, entre les 16 avril 1978 et 16 avril 1981, entre les 5 juillet 1980 et 4 juillet 1982 et entre les 22 mars 1991 et 22 mars 1993, viols sur la personne d'enfants âgés de moins de 14 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que le coupable est l'ascendant des victimes (respectivement, préventions A.1 et B.2, 3 et 4), entre les 22 mars 1993 et 22 mars 1995, viols sur la personne d'un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la même circonstance aggravante (prévention C.5), entre les 22 mars 1995 et 22 mars 1997, viols sur la personne d'un mineur âgé de plus de 16 ans accomplis, avec la même circonstance aggravante (prévention D.6), entre les 22 mars 1997 et 31 décembre 1998, viols, avec la même circonstance aggravante (prévention E.7), entre les 1er octobre 1980 et 29 juillet 1989 et entre les 29 juillet 1989 et 31 août 1995, viols (respectivement, préventions F.8 et 9), en 1975, entre les 16 avril 1976 et 16 avril 1981, entre les 5 avril 1977 et 5 avril 1986, entre les 23 mai 1980 et 23 mai 1982, entre les 1er mai 1982 et 30 juin 1986 et entre les 22 mars 1991 et 22 mars 1995, attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis, avec la même circonstance aggravante (respectivement, préventions G.10 à 15), en décembre 1995, attentats à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne de mineures âgées de moins 16 ans accomplis (préventions H.16 et 17), entre les 22 mars 1995 et 22 mars 1997 et entre les 5 avril 1986 et 5 avril 1988, attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de mineurs âgés de plus de 16 ans accomplis, avec la même circonstance aggravante (préventions I.18 et 19), entre les 5 avril 1988 et 26 janvier 1998, attentats à la pudeur avec violences ou menaces, avec la même circonstance aggravante (prévention J.20), entre les 5 avril 1977 et 5 avril 1988, entre les 1er janvier et 31 décembre 1982 et entre les 16 avril 1976 et 16 avril 1981, outrages publics aux moeurs en présence de mineures âgées de moins de 16 ans accomplis (respectivement, préventions K.21 à 23), en 1996 et entre les 5 avril 1988 et 25 janvier 1998, outrages publics aux moeurs (préventions L.24 et 25) ; Attendu que, par l'arrêt du 28 avril 2004, la cour d'appel de Liège, saisie des appels formés par M. S. et par le ministère public contre le jugement rendu en la cause par le tribunal correctionnel de Huy, s'est déclarée incompétente pour connaître de celle-ci pour les motifs qu'à les supposer établis, les faits de la prévention G.10 et, pour partie, ceux de la prévention A.1 ont été commis pendant la minorité du précité et que les différentes infractions du chef desquelles il a été renvoyé devant la juridiction de jugement sont connexes ; Attendu qu'aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et que l'arrêt de la cour d'appel a acquis force de chose jugée ; que leur contrariété engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que M. S. n'avait pas atteint l'âge de dix huit-ans accomplis au moment des faits antérieurs au 23 février 1978, qui sont visés aux préventions A.1, G.10 à 12 et K.21 et 23 ; qu'il apparaît de la procédure que ces faits sont étrangers aux infractions prévues à l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ; qu'en vertu de l'article 36, 4°, de cette loi, ils relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse ; que, partant, le tribunal correctionnel et sa juridiction d'appel n'étaient pas compétents pour en connaître ; Attendu que la cour d'appel s'est toutefois, à tort, déclarée incompétente pour statuer sur les autres faits imputés à M. S. qui concernent les périodes ultérieures au 22 février 1978, soit alors qu'il avait atteint l'âge de la majorité pénale ; Que la circonstance que les faits antérieurs au 23 février 1978 ne ressortissent pas à sa compétence, ne privait pas la cour d'appel, saisie de l'action publique concernant les faits qui auraient été commis à compter du 23 février 1978, de sa compétence pour statuer sur cette action régulièrement exercée ; Que des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne sauraient être connexes à des faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel, dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 1er février 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy, en tant qu'elle renvoie M. S. devant le tribunal correctionnel du chef des faits visés aux préventions A.1, G.10 à 12 et K.21 et 23, qui sont antérieurs au 23 février 1978 ; Renvoie, dans ces limites, la cause au procureur du Roi de Huy ; Annule l'arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Liège en tant que celle-ci se déclare incompétente pour connaître des faits mis à charge de M. S. qui concernent les périodes ultérieures au 22 février 1978 ; Renvoie la cause, dans ces limites, à la cour d'appel de Liège, autrement composée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions partiellement annulées. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050802.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.