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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11 No Rôle: P.04.1128.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 632 - dernière vue 2026-07-04 10:39 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le pourvoi en cassation formé, avant la décision définitive, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, statuant en application de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, énonce que les frais de conservation d'une partie des biens saisis entre les mains du demandeur ne sont pas raisonnablement proportionnels à leur valeur, et autorise dès lors leur aliénation par l'Organe central pour la saisie et la confiscation

(1).
(1)Voir Cass., 17 novembre 1999, RG P.99.1540.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12, n° 611; et 30 mai 2000, RG P.00.0478.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.13, n° 331. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens Demande d'aliénation ou de restitution des biens sous garantie Chambre des mises en accusation Décision Pourvoi Recevabilité Texte de la décision N° P.04.1128.F H. F., L., inculpé, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que, statuant en application de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué énonce que les frais de conservation d'une partie des biens saisis entre les mains du demandeur ne sont pas raisonnablement proportionnels à leur valeur, et autorise dès lors leur aliénation par l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240213.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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