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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.12 No Rôle: P.04.0584.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 187 - dernière vue 2026-07-03 15:07 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la Cour de cassation a cassé un jugement rendu par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel, en tant qu'il statuait sur les actions civiles exercées par et contre le demandeur, sauf en tant qu'il décidait que le demandeur avait commis des fautes présentant un lien de causalité avec les suites dommageables de l'accident, et que ledit jugement ne s'était pas prononcé sur l'existence d'une faute dans le chef du défendeur, se bornant à décider qu'à la supposer établie, cette faute ne serait pas en relation causale avec l'accident ni de nature à exonérer le demandeur de sa propre faute, les juges de renvoi peuvent, sans méconnaître la portée et les conséquences de la cassation prononcée, décider qu'aucune faute n'est établie à suffisance de droit dans le chef du défendeur

(1).
(1)Dans ses conclusions, le ministère public a considéré que les juges d'appel s'étaient prononcés sur l'existence d'une faute dans le chef du défendeur. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Condamnation du prévenu sur les actions publique et civile Pourvoi du prévenu Cassation des décisions statuant sur les actions civiles exercées par et contre le demandeur Jugement cassé ne s'étant pas prononcé sur l'existence d'une faute dans le chef du défendeur Pouvoirs du juge de renvoi Texte de la décision N° P.04.0584.F B. W., L., E., prévenu et partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre
  1. B. V., J., M., J., prévenu et partie civile, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles.
  2. AXA ROYALE BELGE, société anonyme partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 21 mai
  3. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - Articles 2, 19, 700, 702, 774, alinéa 2, 1042, 1068, alinéa ler, du Code judiciaire ; - Articles 177, 182, 202, 216, 373, alinéa 3, 418, 427 et 429 du Code d'instruction criminelle ; - Articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Loi du 13 mai 1955 ; - Principe général du droit du respect des droits de la défense. La décision attaquée Par confirmation du jugement du 26 février 2002 du tribunal de police de Liège, (le jugement attaqué) dit que le demandeur n'établit pas que le défendeur B... aurait eu un comportement fautif en relation avec l'accident et que le demandeur en est seul responsable et, par voie de conséquence, le déboute de son action civile contre les défendeurs et en revanche déclare entièrement fondée dans son principe l'action civile du premier défendeur contre le demandeur et ce aux motifs " que (le défendeur) affirme sans pouvoir être contredit par le dossier répressif qu'il a décéléré à l'approche du carrefour soit postérieurement au dépassement du véhicule G.-S. ; que 1a vitesse maximale avouée de 60 à 70 km/h est plausible, aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de la confirmer ou de l'infirmer que ce soit en plus ou en moins (absence de trace de freinage ou de ripage) ; que le rapport du conseil technique (du demandeur) ne peut être retenu comme tel d'une part en raison de son caractère unilatéral et du fait que certaines données servant de base à ses calculs ne correspondent pas à celles relevées par les verbalisants alors que les véhicules n'avaient pas été déplacés ; qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée n'est dès lors pas établi à suffisance de droit ; (...) que (le demandeur) n'établit pas à suffisance de droit dans le chef (du défendeur) un comportement fautif en relation causale avec l'accident ; qu'il convient en outre de souligner que, quand bien même la vitesse (du défendeur) aurait été de 60 voire 70 km/h (ce qui n'est pas établi avec certitude), elle n'aurait pas été, vu la configuration des lieux, la position des véhicules et leurs champs de visibilité, à ce point excessive qu'elle aurait pu déjouer les légitimes prévisions d'un débiteur 'absolu' de priorité (signal 'stop') ; que sans la faute commise par (le demandeur), l'accident tel qu'il s'est produit ne serait pas survenu ; (...) surabondamment que l'article 418 du Code pénal sur pied duquel (le défendeur) était notamment poursuivi sanctionne la personne qui a causé un homicide ou une lésion à la victime par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à sa personne ; que 1e défaut de prévoyance ou de précaution visé par cet article 'comprend toutes les formes de fautes, aussi légères soient-elles' (Cass. 15 décembre 1992; Pas. 1992, 1, 1383) ; qu'en acquittant (le défendeur) du chef de la prévention E, le tribunal correctionnel de Liège a dès lors estimé qu'il n'avait commis aucune faute pénale ou civile en relation causale avec le dommage physique subi par (le demandeur) et dès lors avec l'accident dont il a été victime ; que ce jugement est définitif sur ce point ; (...) que l'entière responsabilité de l'accident doit être délaissée (au demandeur) ". Griefs Le tribunal correctionnel de Huy siégeait comme juridiction de renvoi après cassation partielle du jugement rendu le 16 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Liège (9e chambre). Celui-ci, qui statuait sur les appels (du ministère public, (du demandeur) et (du défendeur) du jugement du 26 février 2002 du tribunal de police de Liège, avait confirmé ce jugement au motif " qu'à supposer même qu'il y ait eu dans le chef du motocycliste une vitesse non autorisée au lieu de l'accident, cette vitesse fautive ne serait pas en relation avec l'accident tel qu'il s'est produit en l'espèce". Sur pourvoi du demandeur, la Cour a par arrêt du 21 mai 2003 (P.03.0133.F.) cassé le jugement du 16 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel, " en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par le demandeur contre le premier et le deuxième défendeurs (les actuels défendeurs en cassation) et contre le demandeur par 1e premier défendeur, sauf en tant qu'il décide que le demandeur a commis des fautes présentant un lien de causalité avec les suites dommageables de l'accident". Cette cassation était justifiée par les considérations suivantes : " (...) que si le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision ; (...) que 1e jugement attaqué relève, sur la base des éléments qu'il précise, qu'"il est dès lors possible (...) d'estimer que le (défendeur) lorsqu'il a vu (le demandeur), pouvait circuler à une vitesse d'environ 70 km/h ; qu'il considère cependant que cette vitesse non autorisée 'n'était pas de nature à déjouer les légitimes prévisions du (demandeur), débiteur de priorité et à constituer pour lui, en circulation urbaine, ou à tout le moins en agglomération, un cas de force majeure' ; que ce motif concerne uniquement la faute retenue à charge du demandeur mais n'implique pas que sans la faute retenue à charge du défendeur, les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés ; qu'en décidant, pour ce motif, que la 'vitesse fautive (du défendeur) ne serait pas en relation causale avec l'accident tel qu'il s'est produit en l'espèce', les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil". Il résulte de ces considérations qu'il était définitivement jugé par le jugement du 16 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Liège que le défendeur circulait à une vitesse fautive ("non autorisée") à l'endroit de l'accident et que seule demeurait en discussion après la cassation partielle de ce jugement et renvoi au tribunal correctionnel de Huy, la question de savoir si la vitesse non autorisée du défendeur est, ou non, en relation causale avec les suites dommageables de l'accident. Première branche Il s'ensuit qu'en décidant que le demandeur "n'établit pas à suffisance de droit un dépassement (par le défendeur) de la vitesse maximale autorisée" et que l'entière responsabilité de l'accident doit, par conséquent, être délaissée au demandeur, le tribunal correctionnel de Huy, a méconnu la portée et les conséquences de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour du 21 mai 2003 (violation des articles 427 et 429 du Code d'instruction criminelle et 2, 1042 et 1100 du Code judiciaire) et est sorti des limites de sa saisine telle qu'elle résultait de cet arrêt et de la citation du 11 juillet 2003 à comparaître devant lui (cf. pièce jointe) (violation des articles 182, 202, 373, 427 et 429 du Code d'instruction criminelle et 2, 700, 702, 1068, alinéa 1er, et 1100 du Code judiciaire). De plus, en décidant que le demandeur n'établit pas que le défendeur B. roulait à une vitesse non autorisée, le jugement attaqué est revenu sur une question que le tribunal correctionnel de Liège avait définitivement tranchée et à propos de laquelle le juge avait par conséquent épuisé sa juridiction. Le jugement a ce faisant violé les articles 2 et 19 du Code judiciaire. Deuxième branche La décision selon laquelle l'entière responsabilité de l'accident doit être délaissée au demandeur aux motifs " qu'il convient en outre de souligner que, quand bien même la vitesse (du défendeur) aurait été de 60, voire 70 km/h (ce qui n'est pas établi avec certitude), elle n'aurait pas été, vu la configuration des lieux, la position des véhicules et leurs champs de visibilité, à ce point excessive qu'elle aurait pu déjouer les légitimes prévisions d'un débiteur 'absolu' de priorité (signal 'stop') ; que sans la faute commise par M.Baltus, l'accident tel qu'il s'est produit ne serait pas survenu" n'est pas légalement justifiée car ces motifs concernent la faute retenue à charge du demandeur (ne pas avoir cédé le passage au bénéficiaire de la priorité) mais n'impliquent pas que sans la faute de ce dernier ("vitesse non autorisée"), les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés. En décidant, pour ces motifs, que le demandeur n'établit pas dans le chef du défendeur un comportement fautif en relation causale avec l'accident, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche En décidant que le demandeur doit supporter l'entière responsabilité de l'accident au motif que le défendeur a été définitivement acquitté de la prévention de coups et blessures involontaires et que dès lors, il ne pourrait plus imputer au défendeur une part de la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident, le jugement entrepris a élevé une contestation qui n'était pas soulevée dans les conclusions du défendeur. Dans ses conclusions (cf. p. 007/017), ce dernier a soutenu qu'ayant été acquitté de la prévention G (ne pas avoir réglé sa vitesse dans la mesure requise par la disposition des lieux...), le demandeur n'était plus recevable à lui reprocher " une vitesse excessive ". Le défendeur n'a donc pas prétendu que son acquittement du chef de la prévention E (coups et blessures par imprudence) empêchait le juge de renvoi d'encore décider que la vitesse excessive du défendeur était en relation causale avec l'accident et ses conséquences dommageables. Il s'ensuit qu'en décidant sans rouvrir les débats que l'acquittement définitif du défendeur du chef de la prévention E l'empêchait d'encore imputer au défendeur une faute en relation causale avec l'accident, le jugement a mis le demandeur dans l'impossibilité de répondre à cette exception et ainsi porté atteinte aux droits de défense du demandeur et à son droit à un procès équitable (violation du principe général du droit du respect des droits de la défense et de l'article 6.
  4. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 2 et 774, alinéa 2, du Code judiciaire). Quatrième branche En affirmant en outre qu'"en acquittant le défendeur du chef de la prévention E (blessures involontaires au demandeur)", le tribunal correctionnel de Liège a estimé qu'il n'avait commis aucune faute pénale ou civile en relation causale avec le dommage physique subi par (le demandeur) et dès lors avec l'accident dont il a été victime, le jugement entrepris a perdu de vue que le demandeur avait formé un pourvoi en cassation aussi bien au pénal qu'au civil contre le jugement du 16 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Liège, qu'il a soutenu le pourvoi en sa qualité de partie civile et comme prévenu condamné sur l'action civile du défendeur, que ce pourvoi a été accueilli, que le jugement du tribunal correctionnel de Liège a été cassé en tant qu'il statuait sur les actions civiles du demandeur et du défendeur et que la cause "ainsi limitée" a été "renvoyée" devant le tribunal correctionnel de Huy. Le demandeur ne pouvait pas en tant que partie civile ou prévenu condamné au civil, se pourvoir contre la décision d'acquittement rendue sur l'action publique exercée contre le défendeur (cf. les articles 177, 216 et 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Ce dernier énonce que la partie civile ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives aux intérêts civils). Il s'ensuit qu'en affirmant qu'il ne pourrait plus décider que le défendeur a commis une faute civile en relation avec l'accident vu l'acquittement définitif du défendeur du chef de la prévention E, le tribunal correctionnel de Huy a cette fois encore méconnu la portée et l'effet dévolutif du pourvoi formé par le demandeur contre le jugement du tribunal correctionnel de Liège et de la cassation prononcée sur ce pourvoi par l'arrêt de la Cour du 21 mai 2003 (violation des articles 177, 216, 373, alinéa 3, et 429 du Code d'instruction criminelle). Il est aussi sorti des limites du litige dont il était saisi par cet arrêt et par la citation à comparaître devant lui (violation des articles 182, 202 et 429 du Code d'instruction criminelle et 2, 700, 702, 1042 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire). Il n'a dès lors pas justifié légalement sa décision de délaisser au demandeur l'entière responsabilité de l'accident au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Liège a définitivement acquitté le défendeur de la prévention de coups et blessures involontaires au demandeur (violation des dispositions légales ci-dessus citées). IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que, après avoir constaté que le défendeur avait déclaré qu'il circulait " au maximum à une vitesse de 60 à 70 km/h " et rappelé les déclarations des divers témoins concernant celle-ci, le jugement du 16 décembre 2002 du tribunal correctionnel de Liège avait considéré que " sur base de ces éléments, il (était) dès lors possible, même s'il s'agit de sa part d'une appréciation subjective, d'estimer que le (défendeur), lorsqu'il a vu (le demandeur), pouvait circuler à une vitesse d'environ 70 km/h " ; qu'il en concluait " que la vitesse à laquelle circulait (le défendeur), même à supposer qu'elle aurait été, en l'espèce, de 70 km/h, n'était pas de nature à déjouer les légitimes prévisions du (demandeur), débiteur de priorité, et à constituer pour lui, en circulation urbaine, ou à tout le moins en agglomération, un cas de force majeure ; qu'à supposer même qu'il y ait eu dans le chef du motocycliste une vitesse non autorisée au lieu de l'accident, cette vitesse fautive ne serait pas en relation causale avec l'accident tel qu'il s'est produit en l'espèce " ; Qu'ainsi les juges d'appel ne s'étaient pas prononcés sur l'existence d'une faute dans le chef du défendeur, se bornant à décider qu'à la supposer établie, cette faute ne serait ni en relation causale avec l'accident ni de nature à exonérer le demandeur de sa propre faute ; Attendu que s'étant pourvu contre ce jugement du 16 décembre 2002, en tant qu'il statuait non seulement sur l'action publique exercée à sa charge mais aussi sur les actions civiles exercées contre et par lui, le demandeur a présenté un moyen dirigé contre la décision relative à la relation causale précitée ; qu'ainsi, la Cour n'a pas été amenée à vérifier la légalité d'une décision qui aurait statué sur l'existence d'une faute dans le chef du défendeur ; Attendu que l'arrêt de la Cour du 21 mai 2003 a cassé ledit jugement du 16 décembre 2002 en tant qu'il statuait sur les actions civiles exercées par et contre le demandeur, sauf en tant qu'il décidait que le demandeur avait commis des fautes présentant un lien de causalité avec les suites dommageables de l'accident ; qu'en l'absence de toute décision passée en force de chose jugée disant que le défendeur a commis une faute, les juges de renvoi ont pu, sans méconnaître la portée et les conséquences de la cassation prononcée le 21 mai 2003, décider " qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée n'est (...) pas établi à suffisance de droit " dans son chef ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches réunies : Attendu que le jugement attaqué décide qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée et, partant, un comportement fautif ne sont pas établis à suffisance de droit dans le chef du défendeur ; Qu'en ces branches, le moyen est dirigé contre des considérations surabondantes des juges d'appel et est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-neuf euros quarante-sept centimes dont quatre-vingts euros trente-huit centimes dus et deux cent septante-neuf euros neuf centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assisance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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