id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.4 No Rôle: D.03.0023.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 460 - dernière vue 2026-07-04 13:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La réclamation d'un électeur contre les résultats des élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins, est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'appel qui utilise la langue du conseil provincial dont dépend le réclamant; pour être valable, la lettre introduisant cette réclamation doit être signée
(1).
(1)Voir Cass., 6 octobre 2000, RG F.97.0038.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001006.10, n°
- Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Mots libres: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Médecin Conseil national de l'Ordre Elections Réclamation Absence de signature Validité Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1972 - Art.26 Thésaurus Cassation: MEDECIN Mots libres: MEDECIN Conseil national de l'Ordre Elections Réclamation Absence de signature Validité Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1972 - Art.26 Texte de la décision N° D.03.0023.F
- P. E., FRANÇOIS Marie, domiciliée à Uccle, avenue Van Bever, 7,
- R. M.,
- D. R.,
- R. S.,
- E. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 25 novembre 2003 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2 du Code judiciaire ; - article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins ; - article 26 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins. Décisions et motifs critiqués La décision rejette la réclamation des demandeurs contre le résultat des élections à l'Ordre pour la province de Brabant clôturées le 6 octobre 2003 aux motifs : " que la réclamation est adressée au président du conseil d'appel de l'Ordre des médecins qui utilise la langue française ; qu'elle porte la mention qu'elle est écrite par l'avocat Alain Detheux ; qu'elle est revêtue d'une signature illisible, sans la mention de l'identité et de la qualité du signataire, accompagnée du terme 'loco' et du nom de l'avocat précité ; que, dans ces conditions, le recours est irrecevable ". Griefs En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles qui sont énoncées dans ce code ne s'appliquent pas aux procédures régies par des dispositions légales non expressément abrogées. L'article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 dispose que le Roi fixe les formes et délais requis pour l'introduction des réclamations contre les résultats des élections. L'article 26 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 pris en application de cet arrêté royal dispose que tout électeur peut, dans les huit jours à partir du lendemain de la clôture de l'affichage des résultats des élections, introduire une réclamation contre ceux-ci ; que cette réclamation, qui comportera le nom et le domicile du réclamant, doit contenir l'exposé des griefs ; qu'elle est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'appel qui utilise la langue du conseil provincial dont le réclamant dépend. Cet article n'exige dès lors pas, pour la validité de la réclamation, que celle-ci soit signée. La décision attaquée, qui dit irrecevable la réclamation des demandeurs contre les résultats des élections au motif qu'elle est revêtue d'une signature illisible et non identifiable, n'est, partant, pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins, la réclamation d'un électeur contre les résultats des élections est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'appel qui utilise la langue du conseil provincial dont dépend le réclamant ; Attendu que, pour être valable, la lettre introduisant cette réclamation doit être signée ; Attendu que la sentence attaquée, qui constate que, si la réclamation " porte la mention qu'elle est écrite par l'avocat A. D. ", " elle est revêtue d'une signature illisible, sans la mention de l'identité et de la qualité du signataire accompagnée du terme 'loco' et du nom de l'avocat précité ", justifie légalement sa décision de dire le recours irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-quatre euros trente-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent quarante et un euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001006.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div