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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6 No Rôle: C.02.0469.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-04 13:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage, de sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée

(1).
(1)Voir Cass., 27 mai 2004, RG C.02.0435.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.10, n° .... Voir E. Dirix, "Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W., 1995-96, p. 1232; P. Gerard et J. Windey, "Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre-courant." In "Liber amicorum L. Simont", Ed. Bruylant, 2002, p.
  1. Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: LOUAGE D'INDUSTRIE Contrat d'entreprise Sous-traitant Action directe Entrepreneur principal Faillite Action directe intentée postérieurement à la mise en faillite Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art.16 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Biens Contrat d'entreprise Sous-traitant Action directe Entrepreneur principal Faillite Action directe intentée postérieurement à la mise en faillite Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art.16 Texte de la décision N° C.02.0469.F GHISLAIN Michel, avocat dont le cabinet est établi à Gosselies, avenue Roosevelt, 4, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme JPA Construction et Aménagement, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  2. ENTREPRISES FRANÇOIS POLIS STRAMING, société anonyme dont le siège social est établi à Romsée, rue Moister, 28,
  3. DELSART, société anonyme dont le siège social est établi à Courcelles, rue Joseph Vanderick, 173,
  4. DESCAMPS Etienne, avocat, dont le cabinet est établi à Quaregnon, rue de l'Egalité, 26, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Montelec,
  5. HERMANS, société anonyme dont le siège social est établi à Ransart, rue du Préat, 96,
  6. GROFILS Bernard, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Janson, 51, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée F.P.T.C., en présence de
  7. BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
  8. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense nationale, dont le cabinet est établi à Evere, Quartier Reine Elisabeth, rue d'Evere, 1, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil ; - principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, dont les articles 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 437, 450 et 451 du Code de commerce, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits en litige, actuellement remplacés par les articles 16, 22 et 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était applicable au moment des faits en litige, actuellement remplacé par l'article 190, ,§ 1er, du Code des sociétés faisant l'objet de la loi du 7 mai 1999, sont des applications particulières ; - pour autant que de besoin, violation de chacune de ces dispositions. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé, dans l'exposé des antécédents de la procédure, les dates respectives d'introduction des demandes formées par les défendeurs en qualité de sous-traitants à l'encontre de la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun, maître de l'ouvrage, dont il n'était pas contesté qu'elles fussent toutes postérieures à la déclaration de faillite de l'entrepreneur principal, l'arrêt, confirmant ainsi le jugement entrepris, condamne le maître de l'ouvrage à verser une somme provisionnelle au demandeur, " pour compte " en premier lieu des défendeurs, en se fondant sur les motifs : " que l'action directe de l'article 1798 du Code civil peut s'exercer à concurrence de toute la créance du sous-traitant au jour de l'intentement de l'action (accessoires compris), mais dans les limites de ce qui reste dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ; qu'en cas de pluralité d'actions directes, il y a lieu, le cas échéant, à répartition proportionnelle au marc le franc ; (...) qu'en cas de faillite de l'entrepreneur principal, l'action directe reste acquise au sous-traitant qui peut l'exercer au détriment des autres créanciers du failli ; que l'action directe permet au sous-traitant d'extraire la créance contre le maître de l'ouvrage du patrimoine de l'entrepreneur principal et d'échapper à tout concours avec les créanciers de ce dernier ; qu'entre un créancier privilégié et le titulaire de l'action directe, il n'y a pas conflit de rang, puisque les droits en cause sont de nature différente ; que, partant, le droit du sous-traitant n'est pas entravé si la créance de l'entrepreneur principal a été donnée en gage ou fait partie de son fonds de commerce lui-même gagé et ce, quelle que soit la date à laquelle le gage a été rendu opposable aux tiers ". Griefs Pour produire ses effets en faveur de son titulaire, l'action directe octroyée au sous-traitant par l'article 1798, alinéa 1er, du Code civil doit être intentée avant que ne soit mise en oeuvre une mesure entraînant l'indisponibilité de la créance formant l'assiette de cette action, à savoir la créance de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage. Un tel effet d'indisponibilité peut être engendré par une saisie-arrêt, une action directe antérieure ou une situation de concours telle, comme en l'espèce, une déclaration de faillite. Dès le jugement déclaratif de faillite de la société anonyme JPA Construction et Aménagement, les créanciers de celle-ci ont acquis un droit irrévocable à ce qu'aucun d'entre eux ne soit payé dans une proportion plus forte qu'un autre, à moins de pouvoir vanter valablement l'une des causes légitimes de préférence que sont les privilèges, les gages et les hypothèques. Les défendeurs ne se sont prévalus d'aucun privilège quelconque. Ce droit irrévocable repose sur le principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, dont les articles 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 437, 450 et 451 du Code de commerce, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits litigieux, actuellement remplacés par les articles 16, 22 et 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était applicable au moment des faits litigieux, actuellement remplacé par l'article 190, ,§ 1er, du Code des sociétés faisant l'objet de la loi du 7 mai 1999, sont des applications particulières. Or, en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que les actions directes intentées par les sous-traitants, actuellement défendeurs, ont toutes été intentées postérieurement à la date de la déclaration de faillite de l'entrepreneur principal. En vertu des dispositions légales et du principe général du droit visés par le présent moyen, la faillite de la société anonyme JPA Construction et Aménagement avait entraîné une situation de concours provoquant l'indisponibilité des créances appartenant à celle-ci envers son cocontractant, seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Il s'ensuit que c'est en méconnaissant les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen que l'arrêt attaqué décide que sont recevables et fondées lesdites actions directes des défendeurs et qu'il décide en conséquence de l'affectation à réserver à la condamnation décrite plus haut. La décision de la Cour Attendu que l'article 1798 du Code civil accorde notamment aux sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur à l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ; Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, à compter du jour de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens et tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis ce jour sont inopposables à la masse ; Attendu que la faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage, de sorte qu'à partir du jugement déclaratif, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée ; Attendu qu'en considérant " qu'en cas de faillite de l'entrepreneur principal, l'action directe reste acquise au sous-traitant qui peut l'exercer au détriment des autres créanciers du failli ; que l'action directe permet au sous-traitant d'extraire la créance contre le maître de l'ouvrage du patrimoine de l'entrepreneur principal et d'échapper au concours avec les créanciers de ce dernier ", l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées devant la Cour à cette fin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le jugement entrepris et qu'il statue sur les dépens ; Dit le présent arrêt commun à la société anonyme Banque Bruxelles Lambert et à l'Etat belge ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090408.5 ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181206.24 ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20051114.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120120.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050325.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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