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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7 No Rôle: C.03.0451.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 839 - dernière vue 2026-07-04 23:18 Version(s): Traduction NL Fiche L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence ou l'inexistence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive; ne justifie pas légalement la décision qu'il a été définitivement jugé par le juge pénal que la prévention d'alcoolémie était en relation causale avec le dommage le jugement qui se fonde sur la qualification donnée par le juge pénal de la mesure de suspension du prononcé de la condamnation et sa référence à l'article 65 du Code pénal

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(1)Voir Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30, n°
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Texte de la décision N° C.03.0451.F M. P., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ZURICH, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 65, spécialement alinéa 1er, du Code pénal ; - article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - articles 1er et 3 à 7 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive. Décisions et motifs critiqués Par réformation du jugement du 15 octobre 2001 du tribunal de police de Dinant, le jugement attaqué déboute le demandeur de sa demande de condamnation de la défenderesse, assureur dégâts matériels du véhicule dont le demandeur est propriétaire, à l'indemniser des dommages subis par ce véhicule suite à un accident de la circulation survenu le 11 juillet 1999 à Sorinnes alors que le demandeur était au volant du véhicule, notamment par les motifs suivants : " que (la défenderesse) relève appel d'un jugement prononcé le 15 octobre 2001 par le tribunal de police de Dinant en ce que cette décision la condamne à payer (au demandeur) une somme de 621.137 francs à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 11 juillet 1999 et des intérêts judiciaires, étant l'indemnité d'assurance qui revient (au demandeur) suite à un accident de circulation survenu le 11 juillet 1999 en vertu d'un contrat d'assurance dégâts matériels souscrit par lui auprès de (la défenderesse) ; que nonobstant le fait que (le demandeur) se trouvait en état d'alcoolémie lors de l'accident litigieux, la décision entreprise a estimé que la garantie était due dès lors que (...) 'le dossier répressif ne contient aucun élément qui puisse permettre de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'alcoolémie et l'accident' ; que (la défenderesse) considère qu'elle est en droit de refuser sa garantie dans la mesure où, au moment de l'accident, (le demandeur) se trouvait en état d'alcoolémie et (où) l'article 11, ,§ B, 3°, des conditions générales de l'assurance dégâts matériels dispose que 'sont exclus de la garantie les dégâts survenus lorsque le véhicule est conduit par une personne n'ayant pas la qualité de tiers qui a un taux d'alcoolémie de plus de 0,5 gramme par litre de sang, à moins qu'il n'existe pas de relation causale entre (cet état) et le sinistre' ; qu'elle estime que (le demandeur), à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'absence de relation causale entre son état avéré et reconnu d'alcoolémie, d'une part, et l'accident, d'autre part, en sorte que le jugement dont appel doit être réformé ; qu'elle ajoute que la décision pénale, en ayant condamné (le demandeur) à une peine unique du chef de coups et blessures involontaires, d'alcoolémie et d'infraction à l'article 15.2, alinéa 2, du code de la route, a nécessairement considéré que l'alcoolémie (du demandeur) était la cause ou l'une des causes de l'accident (...) ; que (le demandeur) conclut à la confirmation de la décision dont appel dès lors que le dossier répressif ne contient aucun élément qui puisse permettre de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'alcoolémie et l'accident (...) ; que (la défenderesse) soutient à juste titre qu'il appartient à l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement d'apporter la preuve non seulement du dommage et de l'événement qui y a donné lieu mais aussi d'établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci ; que dans la mesure où l'article 11, ,§ B, 3°, des conditions générales de l'assurance dégâts matériels dispose que 'sont exclus de la garantie les dégâts survenus lorsque le véhicule est conduit par une personne n'ayant pas la qualité de tiers, qui a un taux d'alcoolémie de plus de 0,5 gramme par litre de sang, à moins qu'il n'existe pas de relation causale entre (cet état) et le sinistre', il incombe (au demandeur) d'établir soit qu'il ne se trouvait pas en état d'alcoolémie, soit que cet état est sans relation causale avec l'accident ; que (le demandeur) ne conteste pas qu'il se trouvait en état d'alcoolémie lors de l'accident ; que ceci est, au demeurant, établi tant par l'information répressive produite aux débats que par le jugement prononcé en date du 13 juin 2000 par le tribunal de police de Dinant ; que cette décision a en effet déclaré établie la prévention d'alcoolémie qui était reprochée (au demandeur) suite à l'accident litigieux ; qu'en ce qui concerne la relation causale entre l'alcoolémie et l'accident, il convient de constater, d'une part, que la juridiction pénale a déclaré établies toutes les préventions reprochées (au demandeur), à savoir 418-420 du Code pénal (A), la prévention d'alcoolémie (B) et une infraction de roulage (15.2, alinéa 1er, du code de la route, prévention C) et, d'autre part, qu'elle lui accorde le bénéfice de la suspension simple du prononcé ; que si le tribunal de police de Dinant n'a prononcé aucune peine à l'égard (du demandeur), cette juridiction a néanmoins considéré que les diverses infractions reprochées (au demandeur) ne constituaient qu'un seul et même fait ne devant donner (lieu) qu'à une mesure unique de suspension ; qu'en effet, le juge pénal a ordonné la suspension du prononcé de 'la condamnation' (et non des condamnations) du chef des préventions A, B et C ; que, par ailleurs, la décision intervenue sur le plan pénal vise l'article 65 du Code pénal relatif au concours idéal d'infractions ; qu'il se déduit de ces deux éléments que le juge pénal a nécessairement considéré que l'alcoolémie (du demandeur) et l'infraction de roulage constituaient les défauts de prévoyance et de précaution à l'origine du dommage constitutif de la prévention de coups et blessures involontaires et n'a ordonné qu'une seule mesure de suspension ; qu'en conséquence, il a été définitivement jugé que la prévention d'alcoolémie était en relation causale avec le dommage ainsi que le soutient (la défenderesse) ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'E ACUTE;gard (du demandeur) qui était partie au procès pénal; que son assureur peut s'en prévaloir à son encontre ; qu'il s'impose dès lors de retenir en la présente cause que l'alcoolémie (du demandeur) est en relation causale avec l'accident, contrairement à ce que ce dernier soutient ; que la seule circonstance que le juge pénal ait accordé (au demandeur) le bénéfice de la suspension du prononcé ne permet pas de considérer qu'il a de ce fait décidé que l'intoxication alcoolique de l'intéressé était sans relation causale avec l'accident, ainsi que (le demandeur) le soutient ". Griefs Aux termes de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, " lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée ". Ce texte légal, qui règle la peine à prononcer dans les hypothèses qu'il énonce, est sans objet et ne trouve pas à s'appliquer lorsque le juge pénal, sans prononcer aucune peine, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation conformément aux articles 3 à 7 de la loi du 29 juin
  2. L'autorité de la chose jugée au pénal, d'autre part, ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal et aux motifs qui sont le soutien nécessaire de sa décision. Il ne saurait donc se déduire, avec l'autorité de la chose jugée au pénal, de la décision du juge pénal qui, saisi de plusieurs préventions retenues à charge d'un prévenu, sans appliquer aucune peine, ordonne, pour toutes ces préventions qu'il dit établies, la suspension du prononcé de la condamnation que ce juge n'était saisi que d'un fait unique, qui constituait les différentes infractions objets des préventions, ou que ces différentes infractions ne constituaient que la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, au sens de l'article 65 du Code pénal. Et même si une telle conséquence pouvait se déduire des motifs et énonciations de cette décision, encore ne serait-elle pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal, ces motifs et énonciations étant nécessairement sans incidence sur la légalité de la décision du juge d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation et n'étant donc pas le soutien nécessaire de cette décision. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui constate a) qu'à la suite de l'accident litigieux, le demandeur a été poursuivi devant le tribunal de police de Dinant du chef des préventions suivantes : infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, alcoolémie (c'est-à-dire infraction à l'article 34 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière) et infraction à l'article 15.2, alinéa 1er, du code de la route (étant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière) ; b) que, par jugement du 13 juin 2000, le tribunal de police, qui a dit établie chacune des préventions, n'a appliqué aucune peine mais a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation ; c) que le tribunal de police a " néanmoins considéré que les diverses infractions reprochées (au demandeur) ne constituaient qu'un seul et même fait ne devant donner (lieu) qu'à une mesure unique de suspension ", ce que le jugement attaqué déduit des circonstances que le tribunal de police " a ordonné la suspension du prononcé de 'la condamnation' (et non des condamnations) du chef " des trois préventions et " vise ", dans sa décision, " l'article 65 du Code pénal relatif au concours idéal d'infractions ", motifs dont il résulte, pour le jugement attaqué, " que le juge pénal a nécessairement considéré que l'alcoolémie (du demandeur) et l'infraction de roulage constituaient les défauts de prévoyance et de précaution à l'origine du dommage constitutif de la prévention de coups et blessures involontaires ", déduit illégalement de ces constatations et considérations " qu'en conséquence, il a été définitivement jugé que la prévention d'alcoolémie était en relation causale avec le dommage (...) ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'égard (du demandeur) qui était partie au procès pénal ", avec cette conséquence " que l'alcoolémie (du demandeur) est en relation causale avec l'accident ". La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le jugement rendu par le tribunal de police de Dinant le 13 juin 2000, dont l'autorité de la chose jugée aurait été méconnue par le jugement attaqué, n'est pas joint à la requête : Attendu que le jugement attaqué constate que le jugement du tribunal de police de Dinant du 13 juin 2000 " a déclaré établies toutes les préventions reprochées (au demandeur), à savoir (la prévention d'infraction aux articles) 418 (et) 420 du Code pénal, la prévention d'alcoolémie et une infraction de roulage ((article) 15.2, alinéa 1er, du code de la route), (...) lui a accordé le bénéfice de la suspension simple du prononcé (de la condamnation) " et " que cette décision a autorité de la chose jugée à l'égard (du demandeur) qui était partie au procès pénal " ; Que, jointes aux motifs du jugement attaqué que le moyen critique, ces constatations permettent à la Cour d'apprécier le fondement des griefs élevés dans celui-ci ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le fondement du moyen : Attendu que l'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive ; Attendu que le jugement attaqué considère " que, si le tribunal de police de Dinant n'a prononcé aucune peine à l'égard (du demandeur), cette juridiction a néanmoins considéré que les diverses infractions reprochées à (celui-ci) ne constituaient qu'un seul et même fait ne devant donner lieu qu'à une mesure unique de suspension ; qu'en effet, le juge pénal a ordonné la suspension du prononcé de 'la condamnation' (et non des condamnations) du chef des trois préventions (reprochées au demandeur) ; que, par ailleurs, la décision intervenue sur le plan pénal vise l'article 65 du Code pénal relatif au concours idéal d'infractions " ; Attendu que ni de la circonstance que le juge pénal a qualifié dans les termes de la loi la mesure qu'il a prise à l'égard du demandeur ni de celle qu'il a visé l'article 65 du Code pénal, le jugement attaqué n'a pu légalement déduire qu'" il a été définitivement jugé que la prévention d'alcoolémie était en relation causale avec le dommage " ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101112.1 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.9 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110916.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140619.7 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161026.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.14 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041221.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141212.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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