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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.5 No Rôle: S.03.0034.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 273 - dernière vue 2026-07-03 15:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière civile, le demandeur est recevable à produire, avant l'expiration des délais prévus par les articles 1073 et 1087 du Code judiciaire, des pièces qui sont étrangères aux actes de désistement ou de reprise d'instance, aux actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, aux autorisations de plaider et aux pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi

(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass., 20 janvier 1966 (Bull. et Pas. 1966, I, 649). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Délai Pièces Demandeur Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1073,1087 Fiche 2 En matière de chômage, n'est pas considéré comme une indemnité ou des dommages et intérêts auxquels le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail et, partant, comme rémunération, le complément aux allocations de chômage qui est distinct de l'indemnité compensatoire de préavis, qui est versé à partir de la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis pour autant que l'employé bénéficie des allocations de chômage et qui, si l'employé avait trouvé un nouvel emploi, ne lui aurait plus été payé tant qu'il aurait exercé cet emploi
(1).
(1)A.R. du 25 novembre 1991, art. 46, ,§ 1er, al. 1er, 5°, avant sa modification par l'A.R. du 9 mars 1999. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Chômeur privé de rémunération Employé Rémunération Indemnité ou dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.46,§1er, Fiche 3 Le régime normal de licenciement visé à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est, lorsqu'il concerne les employés, celui que prévoit l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; dès lors, pour les employés dont la rémunération dépasse le montant fixé à l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, précité, ce régime est celui de l'accord entre l'employeur et l'employé, sauf l'obligation de respecter la durée minimale de préavis et la condition relative au moment où l'accord est conclu
(1).
(1)Cass., 24 mai 2004, RG S.03.0130.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.23, n° ... Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Chômeur privé de rémunération Employé Régime normal de licenciement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.82 Texte de la décision N° S.03.0034.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2003 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
  1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999 ; - article 46, ,§ 1er, alinéas 1er, 5°, 3 et 4, dudit arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars
  2. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, " jusqu'à sa modification, entrée en vigueur le 1er avril 1999, l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne visait expressément l'indemnité complémentaire accordée par un employeur à un ancien travailleur en complément aux allocations de chômage, ni parmi les éléments considérés comme de la rémunération non cumulable avec les allocations de chômage, ni parmi les éléments exclus de cette notion et donc cumulables avec les allocations de chômage " et que, " depuis sa modification, entrée en vigueur le 1er avril 1999, l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 exclut expressément de la notion de rémunération faisant obstacle au bénéfice d'allocations de chômage l'indemnité accordée par un employeur en complément aux allocations de chômage à un ancien travailleur, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis ; - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ", l'arrêt décide " Que c'est en vain que (le demandeur) tente de fonder sa décision sur la nouvelle version de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, entrée en vigueur une semaine avant que la décision (administrative) attaquée soit notifiée (au défendeur) (...) ; Qu'il y a lieu de noter que la nouvelle version de cet article n'est pas applicable au litige ; Qu'en effet, la convention aux termes de laquelle (le défendeur) et son ancien employeur se sont mis d'accord sur l'indemnité compensatoire de préavis versée à ce dernier a été conclue le 11 avril 1997, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1999; que c'est par ailleurs sous l'empire de l'ancienne version de l'article 46 que (le défendeur) a introduit sa demande d'allocations de chômage et a été entendu en ses moyens de défense par (le demandeur) ". Griefs En règle, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi et se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. L'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est inséré dans le chapitre III relatif aux conditions d'octroi des allocations de chômage, qui doivent être remplies par le chômeur pendant la durée de son chômage. Ces conditions, relatives à la privation de travail et de rémunération, se distinguent des conditions d'admissibilité au bénéfice des allocations insérées sous le chapitre II, lesquelles doivent être remplies à la date de la demande d'allocations. Le respect des conditions d'octroi des allocations doit en revanche être apprécié au jour où le chômeur bénéficie de celles-ci et la modification d'une de ces conditions d'octroi produit dès lors ses effets à l'égard de tous les chômeurs concernés à la date de son entrée en vigueur. En effet, ceux-ci ne peuvent prétendre aux allocations de chômage que tant qu'ils remplissent toutes les conditions d'octroi. L'article 46 de l'arrêté royal précité a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999 et est entré en vigueur le 1er avril
  3. Cette disposition était dès lors applicable au défendeur dès son entrée en vigueur, soit le 1er avril 1999, nonobstant le fait que sa demande d'allocations de chômage avait été introduite antérieurement à cette date, cette demande, pas plus que la convention avenue entre le défendeur et son employeur en date du 11 avril 1997, n'étant de nature à conférer au défendeur un droit acquis à l'octroi des allocations de chômage. En tant qu'il décide dès lors que la nouvelle version de l'article 46 n'était pas applicable au litige, l'arrêt viole l'article 2 du Code civil et l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999, en appliquant celui-ci après l'entrée en vigueur de ladite modification, et ledit article 46, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999, en refusant d'appliquer cette disposition pour les allocations de chômage dues après le 1er avril 1999, date de son entrée en vigueur.
  4. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementa-tion du chômage ; - article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999 ; - article 46, ,§ 1er, alinéas 1er, 5°, 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999 ; - article 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - articles 10, 11 et 149 de la Constitution ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que " Pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ", Que, " Jusqu'à sa modification, entrée en vigueur le 1er avril 1999, l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne visait expressément l'indemnité complémentaire accordée par un employeur à un ancien travailleur en complément aux allocations de chômage, ni parmi les éléments considérés comme de la rémunération non cumulables avec les allocations de chômage, ni parmi les éléments exclus de cette notion et donc cumulables avec les allocations de chômage ; Dans le cadre de la prépension conventionnelle, de telles indemnités étaient cependant expressément exclues de la notion de rémunération pour l'application de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle) ; En dehors du cadre de la prépension conventionnelle, la réglementation du chômage reconnaissait et admettait également de longue date l'existence de pareilles indemnités en dehors de la prépension conventionnelle, ainsi que leur caractère non rémunératoire et leur cumul avec les allocations de chômage ; Ainsi, l'article 129, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, relatif au complément d'ancienneté pour chômeur âgé, règle la situation des travailleurs qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre d'un 'régime de mesure d'accompagnement' en cas de chômage complet ; l'article 75 de l'arrêté ministériel d'exécution du 26 novembre 1991 définit un tel régime comme 'un régime dans lequel une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage est accordée par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence' ; Depuis un arrêté royal du 21 mars 1997, de telles indemnités accordées en dehors de la prépension conventionnelle sont, moyennant certaines conditions d'âge et de montant, également assimilées à la prépension conventionnelle en ce qui concerne les cotisations à payer (par) l'employeur et les retenues ONEm et O.N.P. à charge du travailleur ; II faut, en outre, noter que de telles indemnités, accordées dans ou en dehors du cadre de la prépension conventionnelle, sont exclues de la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération et, par voie de conséquence, de la notion de rémunération au sens de la sécurité sociale ; en effet, il s'agit d' 'indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur (...) qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale', exclues de la notion de rémunération par l'article 2 de ladite loi ; Certes, déjà avant la modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 intervenue avec effet au 1er avril 1999, (le demandeur) estimait pouvoir refuser temporairement le cumul entre allocations de chômage et complément à celles-ci payé par l'employeur, en dehors de la prépension conventionnelle, lorsqu'un tel complément était payé à un employé bénéficiant d'une rémunération annuelle brute supérieure à 947.000 francs (en 1999) ayant reçu 'le préavis minimum légal (ou moins que la grille Claeys)', sans que cette situation puisse être justifiée par l'employeur ; (Le demandeur) estimait en effet que ces employés devaient être exclus du bénéfice des allocations de chômage pour la période qui aurait dû être couverte par le délai de préavis 'normal' et tentait de justifier cette thèse par la considération que, dans cette hypothèse, les avantages octroyés par l'employeur se substitueraient, pour tout ou partie, à une période de préavis ou à une indemnité de rupture et donc à de la rémunération non cumulable avec les allocations de chômage (voyez l'avis de la direction de la réglementation (du demandeur) daté du 8 mars 1999, remis (au défendeur) lors de son audition) ; Cette condition que tentait d'imposer (le demandeur) était toutefois dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire ; elle a d'ailleurs été condamnée tant par la doctrine que par la jurisprudence ; Ainsi, on peut citer la cour du travail de Liège (28 juin 1990, J.T.T., 1992, 52) qui a condamné la thèse (du demandeur) selon laquelle des avantages octroyés à un travailleur par son ancien employeur seraient censés se substituer à de la rémunération et ne seraient donc pas cumulables avec les allocations de chômage durant la période qu'ils sont censés couvrir dans un arrêt dont la motivation est toujours d'actualité ; Quant à la doctrine, qui considère notamment que (le demandeur) ne peut se substituer aux parties pour estimer qu'un préavis, correspondant au minimum légal, n'est pas suffisant, voyez J.F. Marot, 'Les aspects actuels de l'assurance chômage et la privation de rémunération', J.T.T., 1987, 341, et P. Crahay, 'La convention relative au délai de préavis de l'employé licencié', J.T.T., 1984, 24 ", Et que, " Depuis sa modification, entrée en vigueur le 1er avril 1999, l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 exclut expressément de la notion de rémunération faisant obstacle au bénéfice d'allocations de chômage l'indemnité accordée par un employeur en complément aux allocations de chômage à un ancien travailleur, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis ; - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ", Et après avoir considéré " Que la thèse (du demandeur), selon laquelle un complément aux allocations de chômage payé par un employeur à un ancien travailleur en dehors de la prépension conventionnelle ne doit pas être considéré comme une 'rémunération' au sens de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sauf lorsqu'il est accordé à un employé dont la rémunération annuelle brute excède 947.000 francs (en 1999) qui a reçu un préavis ou une indemnité inférieurs à la 'grille Claeys', ne peut être suivie, ni avant la modification de l'article 46, ni après celle-ci ; Que ce serait à cet égard en vain que, sous l'empire de la nouvelle version de l'article 46, (le demandeur) prétendrait trouver un fondement à cette thèse dans la notion de 'régime normal de licenciement' utilisée par l'article 46 nouveau de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; Qu'en effet, les notions de préavis 'normal' ou de 'régime normal de licenciement' doivent incontestablement être interprétées par rapport à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dès lors que c'est cette loi qui régit les modalités du licenciement et, notamment, la détermination du préavis ; Que (le demandeur) se réfère d'ailleurs à cette loi lorsqu'il évoque les 'délais minimaux légaux' ; Qu'il faut rappeler que l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, - pour les employés dont la rémunération annuelle brute excède 947.000 francs (montant applicable en 1999), 'les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge', sans que le délai puisse être inférieur au délai minimum légal de trois mois par période d'ancienneté de cinq ans entamée ; - pour les employés dont la rémunération annuelle brute excède 1.893.000 francs (montant applicable en 1999) au moment de l'entrée en service, le régime est identique, si ce n'est que les parties ont en outre la possibilité de convenir du délai de préavis avant l'entrée en service (article 82, ,§,§ 3 et 5) ; Qu'il en résulte que - ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le délai de préavis que le juge est amené à apprécier celui-ci ; - en ce qui concerne la fixation du préavis, la seule limite qui s'impose aux parties et, à défaut d'accord entre elles, au juge, est que le délai ne soit pas inférieur au délai minimum prévu par la loi eu égard à l'ancienneté de l'intéressé ; c'est d'ailleurs ce qu'a observé la Cour d'arbitrage, interrogée sur le caractère discriminatoire de la distinction entre les employés 'inférieurs' et 'supérieurs' visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 82 : 'la réglementation contenue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 82 de la loi relative aux contrats de travail n'accorde pas elle-même des délais différents aux deux catégories d'employés mais offre seulement la faculté d'octroyer aux employés supérieurs des délais de préavis plus longs' (C.A., n° 56/93, 8 juillet 1993, M.B., 27 août 1993, 18.926) ; Qu'en conséquence, si le chômeur a valablement marqué son accord sur un préavis ou une indemnité correspondant au moins au minimum légal, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet (au demandeur) de se substituer à l'accord intervenu entre les parties pour considérer que ce préavis ne serait pas 'normal' ou, selon les termes utilisés par l'article 46 nouveau, que le chômeur n'aurait pas bénéficié des 'avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement' ; Que ceci est d'ailleurs confirmé par l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui sanctionne le travailleur qui n'a pas fait valoir les droits à l'indemnité à laquelle il pouvait légalement prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, en excluant celui-ci du bénéfice des allocations de chômage 'à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas' ; que cet article oblige donc les chômeurs à faire valoir à l'égard de leur ancien employeur leur droit au minimum légal fixé par la loi eu égard à leur ancienneté, et non à un délai dont le caractère 'normal' serait apprécié par (le demandeur) en dehors de tout cadre légal et réglementaire ; Que l'interprétation (du demandeur), selon laquelle un préavis correspondant au moins au minimum légal et sur lequel un travailleur a valablement marqué son accord ne serait pas toujours 'normal', de sorte que le complément aux allocations de chômage versé par l'ancien employeur se substituerait à tout ou partie du préavis ou de l'indemnité compensatoire de préavis, ne peut donc être suivie ; Qu'il importe de noter à cet égard que le droit aux allocations de chômage est un droit subjectif, qui doit être reconnu par (le demandeur) dès que les conditions sont réunies, sous le contrôle des cours et tribunaux du travail ; que ce contrôle n'est pas seulement 'marginal' mais peut conduire le juge à se substituer (au demandeur) pour se prononcer sur le droit litigieux (articles 144 et 145 de la Constitution) et que (le demandeur) ne dispose pas à cet égard d'une compétence discrétionnaire mais d'une compétence liée ; Que, par ailleurs, à suivre sa thèse, (le demandeur) pourrait priver d'allocations de chômage tous les anciens travailleurs salariés (souvent âgés de plus de cinquante ans) auxquels, comme l'autorise la réglementation, leur ancien employeur a promis un complément aux allocations de chômage selon des modalités similaires à celles prévues en cas de prépension conventionnelle, au seul motif que ces travailleurs n'auraient pas bénéficié d'un préavis 'normal' ou d'avantages octroyés dans le cadre d'un régime de licenciement jugé 'normal' ; Que, comme exposé ci-avant, sauf à interpréter les notions de préavis 'normal' ou de 'régime normal de licenciement' par référence au délai minimum légal prévu par l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les notions de préavis 'normal' ou de 'régime normal de licenciement' n'ont aucun contenu légal ou réglementaire ; que les notions de 'jugement médian' ou de 'zone neutre', auxquelles (le demandeur) tente de se référer en termes de conclusions, ou les formules telles que la grille Claeys à laquelle se réfère (le demandeur) dans le dossier administratif, n'ont pas davantage de contenu légal ou réglementaire ; Qu'il est en effet de jurisprudence constante que les formules arithmétiques ou statistiques utilisées par les praticiens du droit social, telles la 'grille Major' ou la 'grille Claeys', sont dépourvues de base légale et ne lient pas le juge saisi d'une demande d'évaluation du préavis ; que (le demandeur) souligne d'ailleurs lui-même, en termes de conclusions, en se référant à P. Walckiers (J.T.T., 1999, 476), que, 'dans le cadre de l'incertitude résultant de l'application de l'article 82, ,§ 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lors de la fixation des durées de préavis d'employés "supérieurs", chaque chambre dite de contrats d'employés, chaque tribunal du travail a développé sa propre culture' ; Que - considération particulièrement choquante au regard de l'impératif de sécurité juridique -, dès lors que (le demandeur) dispose de privilèges parmi lesquels le caractère exécutoire de ses décisions, suivre sa thèse permettrait donc (au demandeur) de priver de facto certains employés d'allocations de chômage dans les mois suivant la fin de leur préavis (ou de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis), et ce pour une période fixée en dehors de tout cadre légal ou réglementaire ; Que ces employés se verraient dès lors systématiquement contraints d'introduire un recours devant le tribunal du travail pour inviter le juge à contrôler l'appréciation faite par (le demandeur) de ce caractère 'normal' du préavis ou des avantages dont ils ont bénéficié à la suite de la rupture de leur contrat alors que, comme cela a été exposé ci-dessus, la loi du 3 juillet 1978 ne confie au juge la faculté d'évaluer le délai à prendre en considération qu'à défaut d'accord entre les parties ; (...) Que suivre la thèse (du demandeur) conduirait, en outre, à créer une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les travailleurs bénéficiant d'un complément aux allocations de chômage à charge de leur ancien employeur selon qu'ils bénéficient ou non de la prépension conventionnelle ; Que, comme exposé ci-avant, l'article 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle exclut de la notion de rémunération l'indemnité compensatoire de prépension à charge de l'employeur sans subordonner cette exclusion à la condition que le travailleur licencié ait bénéficié d'un préavis 'normal' ; Que, si l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 oblige ces travailleurs, comme tous les chômeurs, à faire valoir à l'égard de leur ancien employeur leur droit au préavis minimum légal, aucun article ne subordonne le cumul entre allocations de chômage et indemnités complémentaires de prépension à la prise en compte d'un préavis 'normal', interprété autrement que par référence au délai minimum légal ; Qu'interpréter les notions de préavis 'normal' ou de 'régime normal de licenciement' comme permettant (au demandeur) d'exclure temporairement du bénéfice des allocations de chômage les employés dont la rémunération annuelle brute excède 947.000 francs (en 1999) qui bénéficient d'un complément aux allocations de chômage à charge de leur ancien employeur en dehors de la prépension conventionnelle et qui ont bénéficié d'un préavis ou d'une indemnité inférieurs à la 'grille Claeys' entraînerait donc une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les employés qui bénéficient d'un tel complément selon que celui-ci leur est accordé dans le cadre de la prépension conventionnelle ou en dehors de ce cadre ", L'arrêt met à néant la décision administrative d'exclusion temporaire du droit aux allocations de chômage notifiée au défendeur le 9 avril 1999 et dit pour droit que le demandeur doit admettre le défendeur au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er décembre 1998, date de l'introduction de sa demande, aux motifs " Que (le défendeur) a été licencié à l'âge de cinquante-quatre ans moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis convenue par les parties dans une convention individuelle et correspondant à dix-neuf mois de rémunération, soit un délai plus long que le délai minimum légal de trois mois par tranche d'ancienneté de cinq ans entamée ; Que, dès lors qu'il ne répondait pas à la condition d'âge requise au niveau du secteur pour bénéficier de la prépension conventionnelle, son employeur s'est engagé à lui verser, à partir de la fin du délai couvert par cette indemnité, un complément aux allocations de chômage de 14.576 francs, conformément à un régime négocié collectivement au sein de l'entreprise ; Que le contexte socio-économique dans lequel s'est négocié la convention dans le cadre d'un licenciement collectif a pour conséquence, dans un climat de désengagement de l'entreprise, que les travailleurs subissent un dommage moral distinct de celui de la perte d'emploi ; Que, dès lors que (le défendeur), ainsi que d'autres salariés, ne pouvait pas bénéficier de la prépension conventionnelle alors qu'il n'était pas loin de l'âge requis, savoir cinquante-quatre ans au lieu de cinquante-cinq ans, son employeur a négocié avec les organisations syndicales une convention qui lui assurait l'indemnisation de son dommage moral ; Qu'en l'espèce, (...) aucun motif juridique ne permet donc (au demandeur) d'exclure (le défendeur) du bénéfice des allocations de chômage durant les onze mois ayant suivi la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis qui lui a été versée par (son employeur) ; Que (le demandeur) considère cependant que, dans le cas (du défendeur), ce cumul doit être interdit durant onze mois au motif que le complément que son ancien employeur s'est engagé à lui payer se substituerait à une indemnité compensatoire de préavis couvrant cette période et devrait dès lors - exceptionnellement - être considéré comme une 'rémunération' au sens de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Que ce délai supplémentaire de onze mois s'ajoutant aux dix-neuf mois déjà convenus entre (le défendeur) et son employeur correspond, selon (le demandeur), au délai de préavis auquel avait droit (le défendeur) eu égard à son ancienneté, à son salaire et à son âge, si l'on tient compte des délais 'qui ressortent de la jurisprudence' ou encore qui correspondent à un 'jugement médian', à une 'zone neutre' ou, comme cela ressort du dossier administratif, à la 'grille Claeys' ; (...) Que la décision attaquée (du demandeur) est contraire à la convention signée par les parties lors de la rupture du contrat, qui s'impose (au demandeur) ; Qu'en effet, aux termes de cette convention, (le défendeur) a marqué son accord, conformément à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un préavis au moins égal au délai minimum légal ; que, comme cela ressort des principes exposés ci-avant, la 'grille Claeys' n'a aucun fondement légal ; Que cette convention fait par ailleurs la distinction entre, d'une part, l'indemnité compensatoire de préavis correspondant à dix-neuf mois de rémunération (article 1er) et, d'autre part, le complément aux allocations de chômage versé à partir de la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, pour autant que (le défendeur) bénéficie d'allocations de chômage (article 3) ; Que la convention précise enfin clairement que, si (le défendeur) avait trouvé un nouvel emploi, l'indemnité ne lui aurait plus été payée tant qu'il aurait exercé cet emploi et, en cas de perte de ce nouvel emploi, jusqu'à l'issue de son préavis ou de la période couverte par une indemnité compensatoire de préavis ; Que la seule constatation que (le défendeur) a perçu une indemnité compensatoire de préavis correspondant à dix-neuf mois de rémunération, alors que le délai obtenu par application de la 'grille Claeys' s'élève, selon (le demandeur), à trente mois, ne peut à l'évidence pas permettre (au demandeur) de conclure que, contrairement à ce que prévoit la convention signée par les parties, le complément aux allocations de chômage promis (au défendeur) par son ancien employeur se substituerait durant onze mois à une indemnité compensatoire de préavis ; (...) Que c'est en vain que (le demandeur) tente de fonder sa décision sur la nouvelle version de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, entrée en vigueur une semaine avant que la décision administrative attaquée soit notifiée (au défendeur), qui exclut les compléments aux allocations de chômage de la notion de rémunération moyennant le respect des deux conditions suivantes : - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis ; - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ; (...) Que, tout d'abord, il y a lieu de noter que la nouvelle version de cet article n'est pas applicable au présent litige ; Qu'en effet, la convention aux termes de laquelle (le défendeur) et son ancien employeur se sont mis d'accord sur l'indemnité compensatoire de préavis versée à ce dernier a été conclue le 11 avril 1997, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1999 ; que c'est par ailleurs sous l'empire de l'ancienne version de l'article 46 que (le défendeur) a introduit sa demande d'allocations de chômage et a été entendu en ses moyens de défense par (le demandeur) ; (...) Qu'ensuite, et en tout état de cause, les deux conditions susvisées moyennant le respect desquelles (le demandeur) autorise le cumul entre allocations de chômage et complément à celles-ci sont respectées en l'espèce : - la convention signée par les parties fait clairement la distinction entre, d'une part, l'indemnité compensatoire de préavis correspondant à dix-neuf mois de rémunération (article 1er) et, d'autre part, le complément aux allocations de chômage versé à partir de la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, pour autant que (le défendeur) bénéficie d'allocations de chômage (article 3) ; - (le défendeur) a bénéficié des 'avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement' puisqu'il a perçu une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un délai supérieur au minimum légal prévu par l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et que, comme exposé ci-avant, la notion de préavis 'normal' ne saurait être interprétée autrement que par référence aux délais minimaux légaux prévus par ladite loi eu égard à l'ancienneté ; (...) Qu'en termes de conclusions, pour tenter de renforcer sa thèse, (le demandeur) invoque que, - selon la Cour de cassation (26 septembre 1994, J.T.T., 1995, 95), le juge n'est pas lié par une convention collective antérieure au licenciement qui aurait prévu le mode de calcul des préavis ; - le montant total des compléments mensuels aux allocations de chômage promis par (son employeur au défendeur) jusqu'à son accès à la pension correspondrait précisément à onze mois de rémunération, ce qui démontrerait, selon (le demandeur), que ce complément constitue une 'forme d'octroi de rémunération' ; - le versement par (son employeur au défendeur) d'allocations complémentaires constituerait une fraude à la sécurité sociale qui aurait été organisée par ces derniers pour éluder les cotisations à la sécurité sociale et aurait entraîné pour l'Office national de sécurité sociale une perte totale de 901.451 francs ; (...) Que la thèse (du demandeur) ne peut être suivie sur aucun de ces points ; Qu'en effet, - l'argument (du demandeur) fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la validité de la convention sur préavis conclue dans une convention collective de travail conclue antérieurement au congé est irrelevant en l'espèce ; L'accord entre (le défendeur) et son ancien employeur a fait l'objet d'une convention individuelle conclue postérieurement à la notification du congé ; - l'argument (du demandeur) fondé sur la constatation que le montant total des compléments mensuels aux allocations de chômage dus (au demandeur) correspond à la différence entre le montant de l'indemnité compensatoire de préavis qui lui a été versée et le montant de l'indemnité compensatoire de préavis qui aurait dû être versée selon (le demandeur) n'est pas davantage pertinent ; Cette seule constatation ne permet en rien de conclure que, contrairement à la convention conclue entre les parties, le complément mensuel aux allocations de chômage versé (au défendeur) constituerait en réalité une indemnité compensatoire de préavis ; En effet, comme cela ressort de l'exposé des faits et du dossier déposé par (le défendeur), le montant du complément mensuel aux allocations de chômage versé à ce dernier a été déterminé sur la base d'une formule générale négociée entre (l'employeur du défendeur) et les organisations syndicales d'employés ; - l'argument (du demandeur) selon lequel (le défendeur) et son ancien employeur auraient organisé une fraude à la sécurité sociale manque également de fondement ; Comme exposé ci-avant, c'est en parfaite conformité avec l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que (le défendeur) et son ancien employeur se sont mis d'accord sur une indemnité correspondant à un préavis de dix-neuf mois ; L'octroi par (son employeur au défendeur) d'un complément aux allocations de chômage à l'issue de ce délai est également parfaitement légal. D'ailleurs, l'article 129, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 fait lui-même mention du fait que des chômeurs complets peuvent bénéficier d'un 'régime de mesures d'accompagnement' distinct du régime de la prépension conventionnelle et défini comme 'un régime dans lequel une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage est accordée par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence'. En outre, depuis un arrêté royal du 21 mars 1997, de telles indemnités accordées en dehors du régime de la prépension conventionnelle sont, moyennant certaines conditions d'âge et de montant, assimilées à la prépension conventionnelle en ce qui concerne les cotisations à payer par l'employeur et les retenues ONEm et O.N.P. à charge du travailleur ; (...) Que, en conclusion, (...) eu égard à la convention légalement intervenue entre les parties, ni (le demandeur) ni le tribunal du travail ne sont compétents pour conclure au caractère 'insuffisant' ou 'anormal' de cette indemnité et, partant, pour conclure au fait que le complément aux allocations de chômage promis par (l'employeur) à son ancien employé se substituerait à une indemnité compensatoire de préavis ; (...) Qu'il se déduit de ce qui précède qu'en considérant que l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 l'autorisait à exclure (le défendeur) du bénéfice des allocations de chômage durant onze mois, (le demandeur) a méconnu la notion de 'rémunération' visée par cet article ". Griefs 2.
  5. Première branche Aux termes de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999, étaient considérés, pour l'application de l'article 44 dudit arrêté royal, comme de la rémunération ne pouvant être cumulée avec les allocations de chômage, l'indemnité ou les dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail. Sous réserve de dispositions légales dérogatoires, telles que notamment l'article 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, étaient dès lors visées par l'article 46 précité toutes les indemnités ou dommages et intérêts auxquels pouvaient prétendre le travailleur du fait de la rupture de son contrat de travail. En l'espèce, le complément mensuel aux allocations de chômage alloué au défendeur en exécution de la convention signée avec son employeur le 11 avril 1997 est né du fait même de la rupture de son contrat de travail et constituait dès lors une indemnité à laquelle il pouvait prétendre du fait de la rupture au sens de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, précité. En décidant dès lors qu'un tel complément ne pouvait être assimilé à une rémunération pour l'application de l'article 44, en manière telle que la décision d'exclusion prise par la demanderesse devait être annulée, l'arrêt méconnaît la notion de rémunération visée à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999 ainsi que l'article 44 du même arrêté royal. 2.
  6. Deuxième branche En vertu de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999, est considérée comme rémunération, pour l'application de l'article 44 du même arrêté royal, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage. L'alinéa 4 dudit article 46, tel qu'il a été introduit par l'arrêté royal du 9 mars 1999, dispose qu'est considérée comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées ci-après sont remplies : - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis ; - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. Ainsi que le constate l'arrêt, " le droit aux allocations de chômage est un droit subjectif qui doit être reconnu par (le demandeur) dès que les conditions sont réunies ". II appartient donc au demandeur, saisi d'une demande d'allocations de chômage, de vérifier si les conditions d'octroi de ces allocations sont réunies et, partant, de vérifier si les conditions de l'article 46 précité sont remplies. II revient dès lors au demandeur d'examiner si " l'indemnité octroyée en complément de l'allocation de chômage " au travailleur licencié remplit les conditions de l'alinéa 4 précité pour pouvoir être cumulée avec les allocations de chômage et, donc, si elle ne se substitue pas " aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement ". Aux termes de l'article 82, ,§ 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque la rémunération annuelle excède 16.100 euros (947.000 francs en 1999), les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au ,§ 2, alinéas 1er et 2, soit trois mois par période d'ancienneté de cinq ans entamée. Cette dernière disposition constitue le délai minimum légal de préavis en dessous duquel les parties et le juge ne peuvent descendre. Ce délai minimum légal est explicitement visé dans l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui sanctionne le travailleur qui n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice aux fins d'obtenir l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture du contrat, en l'excluant du bénéfice des allocations de chômage à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas. En revanche, l'article 46, alinéa 4, ne se réfère pas à ce délai minimum légal mais à un régime normal de licenciement. Pour fixer le délai de préavis d'un employé dont la rémunération annuelle excède le montant visé à l'article 82, ,§ 3, précité, il y a lieu d'avoir égard à la possibilité existant pour celui-ci, au moment de la notification du congé, de trouver un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de l'importance de ses fonctions. Le préavis ainsi déterminé ou l'indemnité compensatoire d'un tel préavis constituent dès lors la norme et, partant, le régime normal de licenciement au sens dudit article 46, alinéa
  7. En vérifiant ainsi si le préavis octroyé ou l'indemnité compensatoire de celui-ci allouée entre dans le cadre du régime normal de licenciement, le demandeur ne se substitue aucunement à l'accord intervenu entre le travailleur et son employeur, qui reste intact entre ces parties, mais, ainsi que l'y autorise l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, vérifie si les conditions d'octroi des allocations de chômage sont réunies et si notamment l'indemnité complémentaire ne se substitue pas " aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement ". L'arrêt, qui décide dès lors que le défendeur a bénéficié des avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement puisqu'il a perçu une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un délai supérieur au minimum légal prévu par l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 et " qu'eu égard à la convention légalement intervenue entre les parties, ni le demandeur, ni le tribunal du travail ne sont compétents pour conclure au caractère insuffisant ou anormal de cette indemnité et partant pour conclure au fait que le complément aux allocations de chômage promis par (l'employeur) à son employé se substituerait à une indemnité compensatoire de préavis ", en sorte qu'en excluant le défendeur du bénéfice des allocations de chômage durant onze mois, le demandeur a méconnu la notion de rémunération visée par l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il était en vigueur après sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999, viole cette dernière disposition ainsi que l'alinéa 4 de la même disposition et l'article 44 dudit arrêté royal du 25 novembre
  8. 2.
  9. Troisième branche Ni le demandeur ni le défendeur n'ont soutenu en leurs conclusions d'appel que l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective conclue le 21 février 1997 entre (l'employeur du défendeur) et la Centrale nationale des employés, sur la base de laquelle fut signée la convention du 11 avril 1997 entre le défendeur et son employeur, assurait au premier " l'indemnisation de son dommage moral ". Le demandeur soulignait précisément à cet égard en ses conclusions d'appel, sans être contredit par le défendeur sur ce point, que l'indemnité litigieuse " n'était manifestement pas destinée à réparer un dommage moral. Elle n'a d'ailleurs jamais été qualifiée comme telle par les parties contractantes ". L'arrêt, qui décide dès lors que " le contexte socio-économique dans lequel s'est négociée la convention dans le cadre d'un licenciement collectif a pour conséquence, dans un climat de désengagement de l'entreprise, que les travailleurs subissent un dommage moral distinct de celui de la perte d'emploi ; que, dès lors que (le défendeur) (...) ne pouvait pas bénéficier de la prépension conventionnelle alors qu'il n'était pas loin de l'âge requis, savoir cinquante-quatre ans au lieu de cinquante-cinq ans, son employeur a négocié avec les organisations syndicales une convention qui lui assurait l'indemnisation de son dommage moral ", élève une contestation, étrangère à l'ordre public, dont l'accord des parties excluait l'existence en violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif et, en n'ayant pas permis au demandeur de se défendre sur ce soutènement, viole le principe général du droit qui impose le respect des droits de la défense. A tout le moins, l'arrêt viole la foi due à la convention conclue entre l'employeur du défendeur et la Centrale nationale des employés le 21 février 1997 dès lors qu'il ne ressort nullement des termes de celle-ci, tels qu'ils sont reproduits par l'arrêt en son deuxième feuillet, que le complément mensuel aux allocations de chômage versé par l'employeur l'aurait été au titre d'indemnisation du dommage moral du défendeur. En décidant dès lors que l'employeur du défendeur a négocié avec les organisations syndicales " une convention qui lui assurait l'indemnisation de son dommage moral ", l'arrêt donne de ladite convention du 21 février 1997 une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Enfin, est, selon l'article 46, ,§ 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il a été introduit par l'arrêté royal du 9 mars 1999, considérée comme une indemnité pour dommage moral pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, de ladite disposition, l'indemnité octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. L'arrêt, qui considère par le motif précité que le complément aux allocations de chômage octroyé au défendeur " lui assurait l'indemnisation de son dommage moral " sans relever l'existence d'une attitude fautive de l'employeur justifiant l'octroi de cette indemnité, n'est pas légalement justifié (violation de l'article 46, ,§ 1er, alinéas 1er, 5°, et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999). 2.
  10. Quatrième branche En vertu de l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ne sont pas considérées comme rémunération, pour l'application de cette loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. II résulte des termes de cette disposition que lesdites indemnités n'ont pas de caractère rémunératoire uniquement pour l'application de ladite loi. On ne peut en revanche en déduire que ces indemnités n'auraient pas un tel caractère pour l'application d'autres réglementations et notamment pour l'application des dispositions légales en matière de chômage. L'arrêt, qui considère dès lors que les indemnités accordées dans ou en dehors du cadre de la prépension conventionnelle et donc notamment l'indemnité mensuelle complémentaire aux allocations de chômage versée au défendeur par son employeur en vertu de la convention avenue entre eux le 11 avril 1997 " sont exclues (...) de la notion de rémunération au sens de la sécurité sociale " parce qu'elles sont " exclues de la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ", donne à cette loi, et plus particulièrement à son article 2, alinéa 3, 3°, une portée qu'ils n'ont pas et, partant, les viole. 2.
  11. Cinquième branche La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le demandeur faisait précisément valoir à cet égard en ses conclusions d'appel que la position qu'il soutenait " ne crée aucune discrimination entre les travailleurs qui, comme l'intéressé, bénéficient d'un complément aux allocations de chômage et les travailleurs prépensionnés. En effet, la situation de ces deux catégories de travailleurs n'est absolument pas comparable. Les travailleurs prépensionnés sont visés par une réglementation particulière et doivent, pour être admis au bénéfice de la prépension, répondre à des conditions d'âge et de passé professionnel spécifiques. En outre, dans le cadre de la prépension, des retenues sont opérées sur les allocations des prépensionnés et l'employeur est tenu de payer certaines cotisations mensuelles à l'Office national de la sécurité sociale. Enfin, le prépensionné est obligé de rester dans le système jusqu'à l'âge légal de la pension (soixante-cinq ans pour les hommes, soixante-deux ans pour les femmes), alors que les autres catégories de chômeurs peuvent, sous certaines conditions, demander leur pension (anticipée) à partir de l'âge de soixante ans. Les prépensionnés sont donc soumis plus longtemps à un régime qui, par exemple en matière d'exercice d'activités accessoires, de séjour à l'étranger et de cumul avec d'autres revenus, est sensiblement plus sévère que le régime des pensions. II n'est donc pas discriminatoire de considérer que ces catégories de travailleurs ne peuvent pas bénéficier aux mêmes conditions d'un complément à leurs allocations de chômage ". L'arrêt, qui considère que " suivre la thèse (du demandeur) conduirait (...) à créer une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les travailleurs bénéficiant d'un complément aux allocations de chômage à charge de leur ancien employeur selon qu'ils bénéficient ou non de la prépension conventionnelle " dès lors que la législation en matière de prépension exclut de la notion de rémunération l'indemnité compensatoire de prépension à charge de l'employeur sans subordonner cette exclusion à la condition que le travailleur licencié ait bénéficié d'un préavis normal, sans répondre au moyen circonstancié des conclusions du demandeur soutenant que les travailleurs prépensionnés et le défendeur ne se trouvaient pas dans la même situation en manière telle qu'il n'était pas discriminatoire de les traiter différemment, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, l'arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution en considérant que la thèse du demandeur conduirait à une discrimination contraire auxdites dispositions sans examiner ni constater au préalable, alors que cette condition était contestée, que les employés concernés se trouvaient dans une situation similaire (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).
  12. Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir mis à néant la décision administrative d'exclusion temporaire du droit aux allocations de chômage notifiée au défendeur en date du 9 avril 1999 et avoir dit pour droit que le demandeur doit admettre le défendeur au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er décembre 1998, date de l'introduction de sa demande, l'arrêt condamne le demandeur aux intérêts légaux et judiciaires à dater du 1er avril
  13. Griefs Le demandeur a soutenu en ses conclusions d'appel que des intérêts ne pouvaient en tout état de cause être accordés au défendeur qu'à partir du 7 juillet 1999, date de la requête introductive d'instance, et non à partir du 1er avril 1999, et justifiait cette défense par les considérations suivantes : " Le texte de l'article 20 de la charte de l'assuré social n'est pas applicable à la problématique du paiement des intérêts judiciaires. Cet article, qui expose le principe selon lequel les prestations sociales portent intérêt de plein droit en faveur des bénéficiaires assurés sociaux, se réfère en effet aux articles 10 et 12 de la charte pour déterminer la date à partir de laquelle ces intérêts sont dus. De la lecture combinée de ces différents articles, il ressort qu'en réalité, la charte de l'assuré social reconnaît le principe de la débition d'intérêts moratoires dans deux situations : - lorsque la décision d'octroi du droit aux allocations a été prise hors délai (situation visée par l'article 10 de la charte) ; - lorsque les prestations ont été payées avec retard alors que toutes les conditions de paiement étaient remplies (situation visée par l'article 12 de la charte). Ce que ces dispositions entendent ainsi sanctionner, c'est la lenteur de l'administration dans le traitement des dossiers. Elles ne visent donc que les intérêts dus par (le demandeur) en cas de décision d'octroi tardive ou de paiement tardif et non, comme en l'espèce, la situation où le chômeur qui a fait l'objet d'une décision d'exclusion se voit finalement reconnaître le droit aux allocations à la suite de l'annulation de cette décision par le tribunal du travail. Ces intérêts de retard ne doivent pas être confondus avec les intérêts judiciaires dont l'objectif est d'octroyer une indemnité pour compenser le fait que les sommes qui reviennent au demandeur ne lui parviennent qu'avec retard, suite à la durée de la procédure judiciaire. L'octroi de ces intérêts est régi par l'article 1153 du Code civil qui stipule entre autres que les intérêts sont dus à partir de la mise en demeure de payer. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les intérêts pourront donc être accordés à l'intéressé à partir de l'instant où il a clairement manifesté sa volonté de voir exécuter l'obligation principale, soit la requête demandant l'octroi des prestations sociales (Cass., 25 novembre 1991, R.D.S., 1992, 107). Les intérêts ne peuvent en aucun cas être octroyés à l'intéressé à partir de la date de sa demande d'allocations ou, comme il le réclame, à partir du 1er avril
  14. En effet la demande d'allocations ne peut constituer la sommation requise pour l'application de l'article 1153 du Code civil, puisqu'il n'y a, à ce moment, aucun retard de la part (du demandeur) dans le traitement du dossier (en ce sens, C. Trav. Mons, 22 avril 1998, F. c / ONEm, R.G. n° 12.311). En l'espèce, le seul acte constituant sommation de payer est la requête introductive d'instance. Par conséquent les intérêts de retard ne sont dus qu'à partir de cette date ". L'arrêt, qui condamne le demandeur au paiement des intérêts légaux et judiciaires à dater du 1er avril 1999 sans répondre à la défense circonstanciée du demandeur sur ce point, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999, pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération, l'indemnité ou les dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'arrêt considère, d'une part, que " la convention signée par les parties lors de la rupture du contrat, qui s'impose (au demandeur) (...), fait (...) la distinction entre (...) l'indemnité compensatoire de préavis (...) et (...) le complément aux allocations de chômage versé à partir de la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, pour autant que (le défendeur) bénéficie des allocations de chômage ", et, d'autre part, que " cette convention précise (...) que, si (le défendeur) avait trouvé un nouvel emploi, l'indemnité ne lui aurait plus été payée tant qu'il aurait exercé cet emploi " ; Attendu que pareil complément aux allocations de chômage, fût-il accordé au travailleur par une convention conclue au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas une indemnité ou des dommages et intérêts auxquels le travailleur peut prétendre du fait de la rupture de ce contrat ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; Qu'en vertu de l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de cet arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999, est notamment considérée comme rémunération, pour l'application de l'article 44, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ; Que, suivant l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, du même arrêté, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée à la suite du désengagement d'un chômeur involontaire, si l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis et si l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés ; Attendu que l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que, lorsque la rémunération annuelle excède le montant qu'il précise, les délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ; Que l'article 82, ,§ 3, alinéa 2, précise que, si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; Attendu que le régime normal de licenciement visé à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est, lorsqu'il concerne les employés, celui que prévoit l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 ; Que, dès lors, pour les employés dont la rémunération dépasse le montant fixé à l'article 82, ,§ 3, alinéa 1er, ce régime est celui de l'accord des parties, sauf l'obligation de respecter la durée minimale de préavis et la condition relative au moment où l'accord est conclu ; Que cet accord reste conforme au régime légal de licenciement s'il est conclu entre les parties en application d'une convention collective de travail qui fixe le préavis à la durée minimale imposée à l'article 82, ,§ 2, alinéas 1er et 2, et ,§ 3, alinéa 2 ; Attendu que l'arrêt, qui considère que " (le défendeur) a été licencié (...) moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis convenue par les parties dans une convention individuelle et correspondant à (...) un délai plus long que le délai minimum légal ", justifie légalement sa décision que " (le défendeur) a bénéficié des avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement " ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant aux troisième et quatrième branches réunies : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en ces branches, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que les motifs vainement critiqués par les deux premières branches du moyen suffisent à fonder la décision de l'arrêt que l'indemnité octroyée au défendeur en complément de l'allocation de chômage ne constitue pas une rémunération faisant obstacle à l'octroi des allocations de chômage et que, partant, la décision administrative querellée doit être annulée ; Que, dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Quant à la cinquième branche : Attendu que, en leur opposant une appréciation contraire, la cour du travail a répondu aux conclusions du demandeur soutenant que les travailleurs prépensionnés et le défendeur ne se trouvaient pas dans la même situation, en manière telle qu'il n'était pas discriminatoire de les traiter différemment ; que, partant, elle a régulièrement motivé sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, est, pour les mêmes raisons qu'en ses troisième et quatrième branches, dénué d'intérêt, et partant, comme le soutient le défendeur, irrecevable ; Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que, s'il dit inapplicable au litige " la nouvelle version " de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'arrêt décide aussi, par les considérations vainement critiquées par la deuxième branche du deuxième moyen, que " sont respectées en l'espèce " les deux conditions auxquelles, dans cette version dont se prévalait le demandeur pour fonder la décision administrative querellée, cette disposition autorise le cumul de l'allocation de chômage avec une indemnité octroyée en complément de celle-ci ; Que le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation de la décision que le refus du demandeur d'octroyer au défendeur les allocations litigieuses ne trouve pas appui dans la nouvelle version de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est dénué d'intérêt ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le troisième moyen : Attendu que, par aucune considération, la cour du travail n'a répondu aux conclusions du demandeur reproduites au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur aux intérêts légaux et judiciaires à dater du 1er avril 1999 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de nonante-huit euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et septante et un euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060907.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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