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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.3 No Rôle: P.04.1046.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-04 12:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge d'appel ne s'approprie pas la nullité de la décision du premier juge lorsque, nonobstant l'adoption de motifs de cette décision qu'il confirme, il prend, sur la base de motifs propres une décision autonome ensuite de l'instruction à laquelle il a lui-même procédé

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(1)Cass., 7 mai 1999, RG D.98.0044.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.11, n° 271; Cass., 3 avril 2001, RG P.00.1595.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010403.6, n° 197; Cass., 15 janvier 2003, RG P.02.1296.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.11, n° ... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Juges d'appel Motivation autonome Effet Nullité du jugement dont appel Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Matière répressive Juges d'appel Motivation autonome Nullité du jugement dont appel Texte de la décision N° P.04.1046.F I. Z. I., II J. H., alias S K, III. Z. I., IV. M. D., V. J. H., alias S. K., prévenus, détenus, demandeurs en cassation, les demandeurs I. Z. et H. J., alias K. S. ayant tous deux pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Albert, 228, où il est fait élection de domicile, ainsi que Maîtres Olivier Martins (pour I. Z.) et Sven Mary (pour H. J.), avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs I. Z. et H. J., alias K. S., font valoir, chacun, deux moyens identiques dans un mémoire. Les deux mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois formés le 16 juin 2004 par I. Z. et H. J., alias K. S. : Sur le premier moyen : Attendu que le juge d'appel ne s'approprie pas la nullité de la décision du premier juge lorsque, nonobstant l'adoption de motifs de cette décision qu'il confirme, il prend, sur la base de motifs propres, une décision autonome ensuite de l'instruction à laquelle il a lui-même procédé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que les juges d'appel n'ont déclaré établies, à charge des demandeurs, une partie des préventions mises à leur charge et n'ont confirmé, sous les émendations qu'ils précisent, la décision des premiers juges, qu'après avoir soumis les éléments de fait du dossier répressif à leur propre examen, vérifié dans quelle mesure la conjonction de ces éléments leur permettait de se faire une conviction autonome et rendu compte des motifs spécifiques par lesquels ils se sont convaincus ; que l'arrêt examine successivement, pages 16 à 22, les relations unissant les demandeurs entre eux, les contacts qu'ils ont eus avec des milieux actifs dans la traite des êtres humains et les indices matériels de leur participation à cette activité ; Attendu qu'il en va de même pour la décision des juges d'appel relative à la légalité du contrôle de l'identité et de l'arrestation d'un des prévenus et à la régularité de l'audition d'une des victimes ; que l'arrêt ne se borne pas à renvoyer aux motifs du premier juge mais énonce, pages 12 à 16, les motifs, propres à la cour d'appel, pour lesquels il écarte les moyens de nullité invoqués ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt se réfère aux dispositions légales visées au jugement dont appel, " hormis le 4° de l'article 380 du Code pénal " ; Qu'il ressort de cette énonciation que les juges d'appel ont entendu se référer au ,§ 1er, 1° et 3°, visés par le jugement entrepris, de l'article 380 du Code pénal et non de l'article 380bis dont la mention, faite erronément par les premiers juges, a été ainsi, par l'arrêt, rectifiée ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que les demandeurs critiquent la décision des juges d'appel qui les condamne du chef d'infraction à l'article 380, ,§,§ 1er et 3, du Code pénal avec la circonstance qu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association (prévention A) ; que le moyen soutient que cette décision est illégale dès lors que l'arrêt omet de citer l'article 381 dudit code au rang des dispositions légales applicables ; Mais attendu que la peine unique infligée à chacun des demandeurs est légalement justifiée par l'infraction de traite des êtres humains déclarée établie à leur charge avec la même circonstance aggravante de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association (prévention C.1) ; Que, fût-il fondé, le moyen en cette branche ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; B. Sur le pourvoi de D. M. : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. Sur les pourvois formés le 17 juin 2004 par I. Z. et le 21 juin 2004 par H. J., alias K. S. : Attendu, que les demandeurs se désistent de leur pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désitement des pourvois formés le 17 juin 2004 par I. Z. et le 21 juin 2004 par H. J., alias K. S. ; Rejette les autres pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-trois euros septante-huit centimes dus dont I) sur les pourvois d'I. Z. : cent neuf euros cinquante-deux centimes, II) sur les pourvois d'H. J., alias K. S. : cent neuf euros cinquante et un centimes et III) sur le pourvoi de D. M. : cinquante-quatre euros septante-cinq centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990507.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010403.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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